821.128
26 mars 2007
|
Arrêté |
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
vu la loi sur l’Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 20043);
vu l’arrêté fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de Neuchâtel, du 18 février 19984);
vu les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) concernant la procédure relative aux subsides des cantons en cas de traitement hospitalier hors canton selon l’article 41, alinéa 3, LAMal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Délégation |
Article premier Le Conseil d’Etat délègue à l’Etablissement hospitalier multisite (EHM), par son directeur médical, la compétence de recevoir et de traiter les demandes de garantie de paiement pour les hospitalisations extracantonales au sens de l’article 41, alinéa 3, LAMal.
Dépôt de la demande |
Art. 2 1Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au directeur médical de l’EHM au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.
2A l’exception des cas d’urgence et sauf cas exceptionnels, la demande de garantie doit être adressée préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.
Obligation de collaborer |
Art. 3 1Le patient est tenu de collaborer à l’instruction de la demande de garantie, notamment en autorisant, au moyen du formulaire édité par le service cantonal de la santé publique (ci-après: le service), les personnes tenues au secret médical et/ou au secret de fonction à renseigner le directeur médical de l’EHM, respectivement le médecin cantonal dans le cas visé à l’article 5, dans le cadre de ladite demande.
2A défaut, l’EHM, respectivement le service, peut refuser la garantie de paiement.
Décision et préavis |
Art. 4 1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, l’EHM communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure toutefois les données médicales.
2En cas de refus de garantie de paiement, l’EHM notifie par écrit son préavis négatif au médecin traitant ainsi qu’à son patient, en y indiquant les voies de droit.
Opposition |
Art. 5 Dans les 20 jours qui suivent la réception du préavis de l’EHM, il peut être formé opposition auprès du service.
Recours |
Art. 6 1Dans les 20 jours qui suivent sa réception, la décision sur opposition rendue par le service peut faire l’objet d’un recours auprès du Département de la santé et des affaires sociales, puis auprès du Tribunal administratif.
2L’EHM n’a pas qualité pour recourir.
Procédure |
Art. 7 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
2Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire.
Abrogation du droit antérieur |
Art. 8 Les arrêtés suivants sont abrogés:
– Arrêté fixant la procédure découlant de l’article 41, alinéa 3, LAMal, du 15 août 20016);
– Arrêté approuvant la convention d’hospitalisation hors du canton de domicile en cas de force majeure (urgence ou nécessité médicale), du 16 novembre 19947);
– Arrêté approuvant la convention entre les caisses-maladie et l’Hôpital de l’Ile à Berne, du 15 septembre 19938);
– Arrêté approuvant l’accord entre la République et Canton de Neuchâtel et l’Hôpital de l’Ile à Berne, du 18 février 19989);
– Arrêté fixant le tarif pour les hospitalisations des ressortissants des cantons signataires à la convention-cadre intercantonale instaurant des principes généraux concernant le calcul des rémunérations pour un séjour hospitalier hors canton lors de l’application de l’article 41, alinéa 3, LAMal, du 14 avril 199910);
– Arrêté approuvant la convention du 18 mars 1980 entre l’Association neuchâteloise des établissements pour malades et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels concernant l’hospitalisation dans les hôpitaux neuchâtelois des assurés des caisses-maladie, domiciliés en Suisse mais hors du canton, du 28 mars 198011);
– Arrêté approuvant les tarifs concernant l’hospitalisation dans les établissements neuchâtelois des assurés des caisses-maladie domiciliés hors canton (convenance personnelle), du 2 avril 199712);
– Arrêté approuvant l’avenant N° 13 à la convention d’hospitalisation dans les établissements neuchâtelois des assurés des caisses-maladie domiciliés hors canton (convenance personnelle), du 2 mars 199213).
Entrée en vigueur |
Art. 9 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 24
2) RSN 800.1
3) RSN 802.4
4) RSN 821.128.01
5) RSN 152.130
10) RSN 1999 N° 30