561.15
19 février 2007
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Règlement en matière de violence lors de manifestations sportives |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 24a à 24h de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, du 21 mars 19971);
vu les articles 21a à 21g de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, du 27 juin 20012);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Compétences |
Article premier 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: DJSF) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 24b de la loi fédérale et 21d de l'ordonnance).
2Les officiers de la police cantonale sont compétents pour:
a) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 24b de la loi fédérale et 21c de l'ordonnance);
b) prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 24d de la loi fédérale et 21f de l'ordonnance);
c) prononcer la garde à vue (art. 24e de la loi fédérale et 21g de l'ordonnance).
Recours |
Art. 2 1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au DJSF dans les vingt jours qui suivent sa notification.
2La décision du DJSF peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
3Le recours au DJSF ou au Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 24g de la loi fédérale).
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), est applicable pour le surplus.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 3 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 15
3) RSN 152.130