961.1

 

 

21

avril

1949

 

Loi
sur la Caisse cantonale d'assurance populaire

(*)

Etat au
1
er janvier 2007

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Caractère et but

Article premier   1La Caisse cantonale d'assurance populaire, créée en 1898 avec la participation de l'Etat, est un établissement de droit public. Elle forme un être juridique distinct de l'Etat; elle jouit de la personnalité civile. Elle a son siège à Neuchâtel.

2Dans la présente loi, elle est désignée par l'expression: la caisse cantonale.

 

Art. 2   La caisse cantonale a un caractère social; son activité est basée sur le principe de la mutualité absolue.

 

Art. 3   1La caisse cantonale a pour but d'encourager et de faciliter à chacun l'habitude de la prévoyance et de l'assurance, quels que soient l'état de santé ou la condition sociale du candidat.

2A cette fin, elle peut faire toutes les opérations d'assurance sur la vie et combinaisons d'assurances des personnes.

3Avec l'autorisation du Grand Conseil, elle peut étendre son activité à d'autres branches d'assurances.

 

Art. 4   La caisse cantonale peut se charger de la gérance de caisses ou d'institutions de retraite et de prévoyance et en accepter la réassurance.

 

Art. 5   La caisse cantonale st administrée par des délégués désignés par le Conseil d'Etat, d'une part, et par les assurés, d'autre part, avec le concours et sous la surveillance de l'Etat.

 

Art. 61)   La caisse cantonale est exonérée de tout impôt dans le canton, à l'exception des lods selon la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 19912), et des impôts fonciers perçus par le canton et les communes selon la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20003).

 

CHAPITRE 2

Les assurés

Art. 7   1Toutes les personnes domiciliées dans le canton et les Neuchâtelois domiciliés hors du canton ont le droit de s'assurer auprès de la caisse cantonale.

2D'autres personnes peuvent exceptionnellement être admises à l'assurance, si leur état de santé est normal.

3Les entreprises industrielles ou commerciales ayant leur siège dans le canton, peuvent assurer leur personnel auprès de la caisse cantonale. Avec l'autorisation du conseil d'administration de la caisse cantonale, les effets de l'assurance pourront être étendus au personnel de sièges situés dans d'autres cantons. L'assurance peut être conclue par l'institution de prévoyance en faveur du personnel.

4Tout titulaire d'une police qui transfère son domicile hors du canton reste assuré, aux mêmes conditions.

 

Art. 8   Le conseil d'administration fixe dans un règlement soumis à la sanction du Conseil d'Etat, le maximum et le minimum de la somme qui peut être assurée sur la même tête et dont la caisse cantonale prend la couverture à sa charge.

 

Art. 9   1Les assurances couvrant des risques de décès sont conclues avec examen médical; les frais de cet examen sont à la charge de la caisse cantonale.

2Toutefois, si le capital assuré ne dépasse pas le montant fixé par le conseil d'administration, l'examen médical est supprimé, le candidat étant appelé à répondre à un questionnaire concernant son état de santé, et la police peut prévoir une réduction des prestations de la caisse cantonale, si le décès survient pendant les premières années d'assurance.

3Le médecin-conseil de la caisse cantonale procède au classement des candidats, au vu du certificat médical ou des réponses données dans le questionnaire.

 

Art. 10   1Aucune différence n'est faite entre les assurés, dans la quotité de la prime, en raison de leur état de santé.

2Toutefois les personnes ne jouissant pas d'une santé normale sont soumises à un délai d'attente et à des conditions spéciales en ce qui concerne les sommes assurées. Ce délai d'attente et ces conditions spéciales sont fixés par le conseil d'administration, sous réserve de leur approbation par le Conseil d'Etat.

 

Art. 11   S'il y a des raisons de craindre, au décès d'un assuré, que le capital de son assurance ne soit dissipé par l'ayant-droit, le conseil d'administration ou l'autorité communale peuvent demander à l'autorité tutélaire les mesures nécessaires pour la conservation du capital ou son emploi judicieux.

 

Art. 12   1Les droits et obligations qui découlent de l'assurance sont constatés par une police et éventuellement ses avenants.

2Les conditions générales de la police posent notamment les règles relatives aux valeurs de règlement, à la mise en gage de l'assurance et à la clause bénéficiaire.

3La loi fédérale sur le contrat d'assurance et le code fédéral des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif pour tout ce qui n'est pas prévu par la police et ses avenants, la présente loi ou son règlement d'exécution.

 

CHAPITRE 3

Prestations de l'Etat

Art. 13 à 154)

 

CHAPITRE 4

Organisation

Art. 16   La caisse cantonale a pour organes:

a)  les assemblées générales des assurés dans chaque district;

b)  les comités de district;

c)  le conseil d'administration;

d)  la commission de contrôle.

 

Art. 17   Les assurés de chaque district composent l'assemblée générale du district. Cette assemblée se réunit obligatoirement au début de chaque période législative pour élire le comité de district, et aussi souvent que ce dernier ou le directeur de la caisse cantonale le jugent utile.

 

Art. 18   Les comité de district choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire, ainsi que son délégué au conseil d'administration. Les membres du comité de district sont rééligibles.

 

Art. 19   1Le conseil d'administration est élu pour une période législative, au début de celle-ci.

2Il se compose de onze membres. Six membres sont nommés par les comités de district et cinq par le Conseil d'Etat.

3Le président est élu par le Conseil d'Etat, sur présentation du conseil d'administration. Ce dernier choisit un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres.

4Les membres du conseil d'administration sont immédiatement rééligibles.

5Tout membre du conseil d'administration qui meurt ou démissionne au cours d'une période législative doit être remplacé.

 

Art. 20   Les membres du conseil d'administration ne peuvent être au service d'une entreprise privée d'assurance sur la vie, ni appartenir à l'un des organes d'une telle entreprise.

 

Art. 21   1Le conseil administre les affaires de la caisse cantonale. 

2Il arrête les tarifs et les conditions générales d'assurance, dans les limites de la présente loi et de son règlement d'exécution.

3Il publie chaque année un rapport sur la gestion, les opérations et les comptes de la caisse cantonale.

 

Art. 22   1La direction de la caisse cantonale est confiée à un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, sur présentation du conseil d'administration.

2Le directeur répond de sa gestion vis-à-vis du conseil d'administration.

3Le conseil d'administration peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, nommer d'autres directeurs avec compétences déterminées.

 

Art. 23   Le conseil d'administration désigne un actuaire-conseil, chargé d'examiner et d'approuver les bases techniques des tarifs de la caisse cantonale, de contrôler en fin d'exercice et avant l'établissement des comptes annuels les réserves mathématiques à porter au bilan, de présenter un rapport à ce sujet.

 

Art. 24   1Le conseil d'administration, autorité arbitrale, a compétence pour prononcer définitivement et souverainement sur toutes les réclamations élevées par les preneurs d'assurance, assurés ou ayants-droit.

2Toutefois, les contestations qui pourraient surgir au sujet de l'obligation pour la caisse cantonale de payer le montant total ou partiel de l'assurance seront portées directement devant le Tribunal cantonal qui, sans frais, prononcera sur mémoire des parties.

 

Art. 25   1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat désigne une commission de trois membres chargée de contrôler la gestion, les opérations de la caisse cantonale, l'emploi et le placement des fonds.

2Chaque année, cette commission rend compte de son mandat dans un rapport adressé au Conseil d'Etat et rendu public.

 

Art. 26   Les attributions et compétences des assemblées générales de district, des comités de district, du conseil d'administration, de la commission de contrôle, leur mode de convocation et de délibération, ainsi que les obligations du directeur, les attributions de l'actuaire-conseil sont précisés dans le règlement d'exécution prévu à l'article 35 de la présente loi.

 

CHAPITRE 5

Comptes, réserves, emploi des excédents

Art. 27   Les comptes de la caisse cantonale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.

 

Art. 28   Les réserves mathématiques doivent être calculées chaque année et inscrites au passif du bilan.

 

Art. 29   1La caisse cantonale dispose:

a)  d'un fonds de garantie;

b)  d'un fonds de répartition aux assurés;

c)  d'un fonds de secours en faveur des assurés.

2Le conseil d'administration peut créer d'autres fonds.

 

Art. 30   1Le fonds de garantie ne peut être employé qu'à couvrir des pertes, à renforcer les réserves mathématiques lors de l'introduction de nouvelles bases techniques et à prendre toutes mesures en rapport avec le but de la caisse cantonale.

2Ce fonds est alimenté jusqu'à ce qu'il ait atteint un montant égal au vingtième des réserves mathématiques et du fonds de répartition aux assurés.

 

Art. 31   1Le fonds de répartition aux assurés est destiné à permettre l'attribution aux assurés de parts d'excédents, sous la forme et selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

2Il est alimenté par une part du solde annuel disponible ou par des attributions passées par le compte de profits et pertes.

3Ce fonds peut être affecté au renforcement des réserves mathématiques, en cas de modification des bases techniques et d'insuffisance du fonds de garantie. Il ne peut servir à couvrir des pertes qu'après épuisement du même fonds.

 

Art. 32   1Le fonds de secours est constitué notamment par des dons et legs faits à la caisse cantonale sans destination spéciale. Il porte intérêt au taux moyen des actifs de la caisse cantonale.

2Le capital de ce fonds est inaliénable. Ses revenus sont affectés au paiement des primes dues par des assurés se trouvant, sans leur faute, dans l'impossibilité momentanée de s'acquitter de leurs obligations.

 

Art. 33   Le solde annuel disponible du compte de profits et pertes reçoit l'affectation suivante:

1.  un montant de dix pour-cent au moins est versé au fonds de garantie, dans les limites de l'article 30;

2.  un montant fixé par le conseil d'administration est attribué au fonds de répartition aux assurés;

3.  le solde est laissé à disposition du conseil d'administration; il peut être reporté à compte nouveau, en tout ou partie.

 

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Art. 34   Les assurés à la date du 10 juillet 1906 demeurent au bénéfice des droits et avantages que leur reconnaissant les articles 28, 39 et 40 de la loi du 29 mars 1898.

 

Art. 35   Le Conseil d'Etat est chargé de déterminer, dans un règlement, toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

 

Art. 36   La loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire, du 15 mai 1906, modifiée les 21 février 1927, 19 novembre 1929 et 5 juillet 1937, est abrogée.

 

Art. 37   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1949, avec effet au 1er juillet 1949.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 21 novembre 19845)

Pour 1985, les subventions versées à la caisse cantonale d'assurance populaire, en application des articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 19496), sont réduites de 50%.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 186

 

1)         Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95)

 

2)         RSN 635.0

 

3)         RSN 631.0

 

4)         Abrogés par L du 21 novembre 1984 (RLN X 478) avec effet au 1er janvier 1986

 

5)         RLN X 478

 

6)         RLN II 186