941.151

 

 

23

décembre

1998

 

Règlement
concernant l'office de vérification en métrologie

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la métrologie, du 9 juin 19971) et ses ordonnances fédérales d'exécution;

vu la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19912);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier3)   1L'office de vérification en métrologie assume les tâches qui incombent au canton en application de la législation fédérale sur la métrologie.

2Il est rattaché au service de la consommation du Département de l'économie.

3Ses décisions peuvent faire l'objet de recours auprès du chef du département dont il dépend, puis auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

Art. 2   1L'office de vérification en métrologie se compose:

1.  d'un ou de deux experts en poids et mesures;

2.  s'il y a lieu:

a)  d'un ou de deux adjoints;

b)  du personnel auxiliaire et administratif nécessaire.

2Les experts et experts adjoints se suppléent les uns les autres.

 

Art. 3   Les experts en poids et mesures perçoivent les taxes et indemnités fixées par les ordonnances fédérales.

 

Art. 4   1En sus des taxes et indemnités fédérales, les experts en poids et mesures facturent aux requérants, lors des tournées de vérification:

1.  Pour le déplacement et le transport du matériel lors du contrôle des instruments de pesage, forfaitairement:

Pour la première balance (si plusieurs balances doivent être vérifiées, la balance ayant la plus grande capacité fait référence pour l'application du tarif):

 

 

 

 

Fr.

jusqu'à

5 kg

.......................................................................................................

10.–

plus de

5 kg

jusqu'à

20 kg

 ......................................................................................................

12.–

plus de

20 kg

jusqu'à

50 kg

 ......................................................................................................

20.–

plus de

50 kg

jusqu'à

100 kg

 ......................................................................................................

27.–

plus de

100 kg

jusqu'à

200 kg

 ......................................................................................................

34.–

plus de

200 kg

jusqu'à

500 kg

 ......................................................................................................

43.–

plus de

500 kg

jusqu'à

1000 kg

 ......................................................................................................

65.–

plus de

1000 kg

jusqu'à

2000 kg

 ......................................................................................................

78.–

plus de

2000 kg

jusqu'à

3000 kg

 ......................................................................................................

90.–

plus de

3000 kg

                                                  selon les frais effectifs

et pour chaque balance supplémentaire:

jusqu'à

200 kg

.......................................................................................................

6.–

plus de

200 kg

jusqu'à

1000 kg

.......................................................................................................

18.–

plus de

1000 kg

jusqu'à

3000 kg

.......................................................................................................

36.–

plus de

3000 kg

                                                    selon les frais effectifs

2.  Pour le déplacement et le transport du matériel lors du contrôle des stations essence:

par station et pour les 4 premiers pistolets .......................................

50.–

par pistolet supplémentaire ...............................................................

5.–

pour une colonne 2 temps .................................................................

18.–

3.  Pour le déplacement, le transport du matériel et l'emploi des gaz de référence et d'étalonnage ainsi que l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris lors du contrôle des appareils mesureurs des gaz d'échappement:

pour le premier appareil ....................................................................

40.–

par appareil supplémentaire ..............................................................

20.–

pour les gaz de référence et d'étalonnage .......................................

45.–

pour l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris

 

selon les frais effectifs

4.  Pour la location et le déplacement de la jauge étalon de 2000 litres:

pour le premier jour ...........................................................................

140.–

dès le 2e jour ......................................................................................

90.–

pour son déplacement .............................................

selon les frais effectifs

 

5.  Pour un déplacement unique par jour ou sur rendez-vous:

selon les frais effectifs.

6.  Pour tous autres instruments et matériels nécessaires à la vérification:

selon les coûts effectifs.

7.  Tarif horaire et kilométrique:

prix du kilomètre ...........................................................................

Fr.

1,30

prix de l'heure .............

selon l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification, du 30 octobre 1985.

 

2En cas de non-paiement des montants facturés en application de l'alinéa précédent et de l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification, du 30 octobre 1985, une surtaxe de 30 francs est perçue dès le deuxième rappel.

 

Art. 55)   1Les experts en poids et mesures exécutent les travaux de vérification prévus par la législation fédérale.

2Ils se chargent des inspections générales périodiques, au moins une fois tous les quatre ans.

3Ils prennent les décisions nécessaires et adressent au Département de l'économie, à l'intention de l'Office fédéral de métrologie, un rapport annuel sur leur activité.

 

Art. 6   Est abrogé l'arrêté d'application de la loi concernant la création d'un office de vérification en métrologie, du 6 mars 19896).

 

Art. 77)   1Le Département de l'économie est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 1

 

1)         RS 941.20

 

2)         RSN 941.01

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RSN 152.130

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN XIV 111

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)