933.102
25 octobre 1995
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Règlement du certificat neuchâtelois de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 19933);
vu le préavis de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
I. Dispositions générales
Bases légales |
Article premier 1La formation conduisant à l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier (ci-après: la formation) relève du perfectionnement professionnel au sens où l'entendent les dispositions de l'article 50 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2L'organisation de la formation et des examens respecte les principes fixés par la loi cantonale sur la formation professionnelle.
Organe d'exécution |
Art. 24) 1L'Ecole supérieure d’économie (ci-après: ESECO) assure l'organisation des cours préparant à l'examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier.
2Elle peut solliciter la collaboration des associations professionnelles intéressées.
Commission |
Art. 35) 1La surveillance de la formation est exercée par une commission présidée par le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports et instituée par le règlement organique de l'ESECO.
2La commission approuve les plans de formation et l'organisation des examens. Elle se prononce sur les dispositions financières.
II. Organisation de la formation
But |
Art. 46) 1La formation, qui a pour but d'apporter les connaissances professionnelles requises pour exploiter un établissement public pour lequel une patente est exigée conformément aux dispositions légales cantonales, peut être:
a) une formation complète, sanctionnée par le certificat neuchâtelois de capacité (ci-après: le certificat) qui permet de solliciter une patente pour exploiter un hôtel, un café-restaurant, un bar, un cabaret-dancing, une discothèque ou un cercle de première catégorie, une métairie ou un tea-room;
b) une formation partielle, sanctionnée par une attestation qui permet:
1. au conjoint survivant de reprendre l'exploitation d'un établissement public, au sens de l'article 6a du règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP);
2. de solliciter une patente pour exploiter un lieu d'hébergement, une buvette, un cercle de deuxième catégorie ou un débit ambulant. Pour la patente de buvette, la formation partielle sera limitée aux connaissances juridiques.
2Aucune formation n'est requise pour solliciter une patente permettant d'exploiter un camping ou un salon de jeux.
Structure des cours |
Art. 57) 1La formation est structurée par modules de cours.
2Sous réserve des cas particuliers, la formation comprend 350 périodes de cours au moins.
3Un plan de formation approuvé par la commission de surveillance définit les divers modules de cours et précise pour chacun d'eux les objectifs, les contenus, la dotation horaire ainsi que les modalités d'évaluation lors des examens.
Déroulement de l'enseignement |
Art. 68) 1La formation se déroule sous la forme de cours-blocs que les candidats fréquentent à plein temps selon un découpage hebdomadaire.
2Un cycle de formation complète est constitué de la totalité des modules de cours et des examens nécessaires pour obtenir le certificat.
3En principe, un cycle complet de formation s'étend sur une période n'excédant pas une année.
4Les organes directeurs de l'ESECO se réservent la possibilité de différer l'ouverture d'un cycle de formation si le nombre de candidats est insuffisant.
Conditions d'admission |
Art. 79) 1Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent maîtriser la langue française.
2En fonction de leurs qualifications antérieures, les candidats peuvent être dispensés de suivre certains modules de cours.
3Les candidats qui ne souhaitent suivre qu'une formation partielle pour l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement n'ont pas à justifier d'une activité pratique.
Procédure d'inscription |
Art. 810) 1Les candidats désireux de suivre la formation adressent l'inscription à l'Ecole supérieure d’économie au moins trois mois avant le début du cours.
2Toutes les demandes d'inscription sont adressées, pour information, au service du commerce et des patentes qui rappellera, le cas échéant, aux candidats certaines dispositions légales en matière d'octroi des patentes.
III. Organisation des examens
Principes d'évaluation |
Art. 9 1Chaque module fait l'objet d'un examen organisé au terme du cours-bloc correspondant.
2Les examens comportent des épreuves écrites complétées, selon la branche examinée, par des épreuves pratiques et/ou des épreuves orales.
Jury d'examens |
Art. 1011) Pour chaque module de cours, la commission de surveillance, sur proposition des organes directeurs de l'ESECO, désigne un jury d'examens. Celui-ci comprend le chargé de cours et deux experts externes.
Branches d'examen |
Art. 11 Tous les modules de cours inscrits au plan de formation font l'objet d'un examen.
Examens partiels |
Art. 12 1Les candidats au bénéfice d'allégement(s) selon les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du présent règlement ne subissent les examens que pour les modules qu'ils ont suivis.
2Sont également mis au bénéfice d'examens partiels, les candidats qui ne préparent que l'attestation prévue à l'article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.
Système de notation |
Art. 13 1Les résultats obtenus aux épreuves d'examens, écrites, orales et pratiques sont exprimés selon l'échelle fédérale des notes:
6 très bien, qualitativement et quantitativement;
5 bien, correspondant au but fixé;
4 travail satisfaisant aux exigences minimales;
3 faible, incomplet;
2 très faible;
1 inutilisable ou non exécuté.
2Seules les demi-notes sont admises.
3Lorsqu'une branche fait l'objet de plusieurs épreuves d'examen, la moyenne de branche est calculée au centième et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
4Les résultats obtenus, de même que les allégements accordés, sont inscrits dans un livret de formation.
IV. Délivrance du certificat
Conditions de réussite |
Art. 14 1Une branche d'examen n'est réussie que si le candidat obtient une note de 4.0 au moins, soit à l'épreuve unique, soit à la moyenne de branche si celle-ci est évaluée à travers plusieurs épreuves.
2Pour obtenir le certificat, le candidat doit avoir réussi toutes les branches figurant au plan de formation sous réserve des cas d'examens partiels dus à des allégements accordés sur la base de l'article 12 du présent règlement.
Cas d'échec |
Art. 15 1Le candidat en situation d'échec peut se représenter à un nouvel examen dans la branche où il n'a pas atteint le minimum fixé à l'article 14 du présent règlement. Le candidat ne peut pas se représenter plus de deux fois à un examen pour la même branche.
2Le candidat en situation d'échec se présente aux sessions ordinaires d'examens organisés dans le cadre du déroulement normal d'un cycle de formation. La répétition d'épreuves d'examens ne peut allonger au-delà de douze mois la durée maximale de formation fixée à l'article 6 du présent règlement.
Certificat |
Art. 1612) 1Le certificat est établi par l'ESECO sur une formule officielle et signé par le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2L'attestation prévue à l'article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement est signée par les organes directeurs de l'ESECO.
V. Dispositions financières
Finance de cours |
Art. 17 1La fréquentation des cours donne lieu à l'encaissement d'une finance spécifique à chacun des trois domaines de formation.
2Des abattements sont accordés aux candidats qui ne suivent pas la formation complète.
3La finance de cours comprend la fourniture du matériel d'enseignement ainsi que l'utilisation éventuelle des matières premières, voire la consommation des repas dans les cours des domaines de la vente et de la production.
4La finance doit être payée sitôt après la confirmation de l'inscription, mais au plus tard avant l'ouverture du cours.
5Les candidats en situation d'échec qui souhaitent suivre à nouveau les cours sont redevables d'une finance.
Finance d'examens |
Art. 18 1Les finances d'examens sont incluses dans les finances de cours.
2Pour les candidats en situation d'échec qui se représentent sans avoir suivi des cours, une finance d'examen est perçue.
Emolument |
Art. 19 Le certificat est délivré moyennant le versement d'un émolument de 50 francs.
Couverture financière |
Art. 20 1La couverture financière des charges d'exploitation entraînées par l'organisation de la formation et des examens est assurée par:
a) les subventions ordinaires éventuelles;
b) les finances de cours et d'examens;
c) les émoluments.
2Dans le cadre de son mandat de gestion, le CPLN établit un compte annuel d'exploitation et le soumet à l'aval de la commission de surveillance.
3Le découvert du compte annuel d'exploitation est pris en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 31, alinéa 1, lettre a, LEP.
VI. Dispositions finales
Voies de recours |
Art. 2113) 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Le recours doit être adressé par écrit, dans les vingt jours dès la communication de la décision.
3Les décisions du Département de l'éducation, de la culture et des sports peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197914);
Abrogation |
Art. 22 Le règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 28 juin 199315), est abrogé.
Entrée en vigueur |
Art. 23 1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 1996.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 83
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 933.10
4) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4)
7) Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42)
8) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4), A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42)
10) Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
13) Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) RSN 152.130