916.510.1
24 janvier 1996
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Arrêté d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931);
vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 19942);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Section 1: Compétences
Article premier3) Le Département de l'économie est l'autorité de surveillance en matière d'élimination de déchets animaux.
Art. 2 Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur l'élimination des déchets animaux.
Section 2: Livraison des déchets
Art. 34) 1Les cadavres et les déchets carnés d'animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux (ci-après: OELDA), du 3 février 1993, doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage.
2Les déchets animaux doivent être collectés, acheminés et entreposés de façon à éviter la dissémination d'agents pathogènes.
3Ils doivent être triés conformément à l'OELDA et à l'article 181 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19955).
Section 3: Centre collecteur
Art. 4 Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre collecteur conforme aux exigences de l'OELDA.
Section 4: Centres de ramassage
Art. 5 1Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs communes peuvent désigner un seul et même centre.
2Le ramassage ne peut avoir lieu à l'intérieur de locaux servant à l'abattage ou à la préparation de denrées alimentaires.
3Le ramassage doit être organisé de façon à éviter tout contact des déchets avec des animaux vivants ou des carcasses et abats.
Art. 66) Les centres de ramassage doivent répondre aux exigences suivantes:
a) être équipés d'installations de réfrigération maintenant les déchets animaux à une température de + 4°C au maximum;
b) permettre une collecte et un entreposage séparés des cadavres d'animaux, des os et des autres déchets animaux;
c) empêcher l'échappement de toute odeur incommodante;
d) être tenus propres et désinfectés régulièrement.
Art. 7 Les responsables des centres de ramassage veilleront à ce que les déchets animaux soient libres de tout corps étranger. Sont à éliminer:
a) les parties métalliques (crochets, boucles nasales, fers à cheval, marques d'oreille, cartouches, clips à saucisses, etc.);
b) les matériaux d'emballage (papier, carton, plastique, ficelles, jute, boyaux artificiels, etc.);
c) les déchets (sciure de bois, cendres, verre, etc.);
d) les déchets d'hôtel et de cuisine;
e) les eaux (de lavage) en grandes quantités et d'autres liquides étrangers.
Section 5: Centres de ramassage reconnus
Art. 87) 1Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en demander la reconnaissance à l'Etat.
2La demande doit être adressée au service vétérinaire cantonal qui se charge de l'instruction.
3Si le service vétérinaire constate que le centre satisfait aux exigences légales et réglementaires, après avoir procédé à une vision locale ou par tout autre moyen approprié, il en fait rapport au Département de l'économie.
4Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer la reconnaissance d'un centre de ramassage.
Art. 9 1Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de ramassage doit, outre les conditions générales posées aux articles 6 et 7:
a) être entouré d'une clôture ou aménagé de telle façon que des personnes non autorisées n'y aient pas accès;
b) être accessible en tout temps par des camions d'une largeur de 2,5 m;
c) disposer d'un chariot élévateur;
d) être équipé pour le nettoyage et la désinfection des locaux, installations et appareils, et pourvu de lave-mains;
e) être équipé de récipients destinés à l'entreposage des cadavres d'animaux et des déchets de viande, étanches, faits avec un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer, tel que désignés par l'entreprise qui prend en charge les déchets;
f) disposer de personnel collaborant au chargement des déchets lors de leur prise en charge.
Section 6: Acheminement des déchets
Art. 10 1Les centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat doivent livrer les cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au centre collecteur de Montmollin. Les communes sont responsables du transport à partir des centres de ramassage.
2Les cadavres trop volumineux pour être placés dans les récipients spéciaux doivent être conduits en entier par leurs propriétaires directement et le plus rapidement possible au centre collecteur de Montmollin.
Art. 11 L'acheminement des déchets collectés dans un centre de ramassage reconnu est assuré par l'Etat.
Section 7: Tenue de registres
Art. 128) 1Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.
2Il doit être tenu des registres séparés pour:
a) les déchets provenant d'autres cantons;
b) les déchets à haut risque;
c) les déchets devant être incinérés selon l'article 181 OFE.
3Les données doivent être transmises avant le 10 janvier au service vétérinaire cantonal.
Section 8: Financement
Art. 139)
Art. 13a10) 1Pour la prise en charge des déchets animaux en provenance d'autres cantons, il est dû à l'Etat, par leur détenteur, un émolument fixé selon le tarif suivant:
– cadavres d'animaux |
540 francs/t., mais au minimum 20 francs |
– autres déchets animaux |
400 francs/t. |
2L'émolument prévu à l'alinéa 1 est perçu par les centres de ramassage et rétrocédé à l'Etat une fois l'an, lors de la remise des registres.
Section 9: Dispositions diverses
Art. 14 1Les parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être commercialisées que sur autorisation du vétérinaire cantonal.
2En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal peut autoriser l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil d'Etat. Il en fixe les conditions.
Section 10: Dispositions finales
Art. 15 L'article 19 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 197111), est abrogé.
Art. 16 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 8
2) RSN 916.510
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32)
6) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32)
9) Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
10) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16)
11) RSN 916.421