916.421.50
13 janvier 2000
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Arrêté |
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Le Département de l'économie publique de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 19661), et l'ordonnance d'exécution, du 27 juin 19952);
vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19993);
vu le préavis du vétérinaire cantonal,
arrête:
I. PACAGE DANS LE CANTON
Généralités
Conditions générales |
Article premier 1Seuls des sujets provenant de troupeaux sains, dans lesquels ne règne aucune épizootie à déclaration obligatoire, sont admis à pâturer sur le territoire cantonal aux conditions du présent arrêté.
2Pendant les 20 jours précédant la montée à l'alpage, aucun animal ne doit être introduit dans les troupeaux qui mettront du bétail en estivage (quarantaine).
3Les responsables des exploitations d'estivage sont tenus d'aviser les inspecteurs du bétail de districts de la montée des animaux, au plus tard 5 jours avant celle-ci.
Registre des animaux |
Art. 2 1Le responsable de l'exploitation d'estivage doit tenir un registre des animaux présents. Celui-ci mentionnera le numéro d'identification des animaux, le nom et le domicile des propriétaires, les variations d'effectifs, ainsi que les données relatives aux inséminations et aux saillies.
2Le registre doit être tenu à jour.
Identification |
Art. 3 1Les animaux à onglons doivent être identifiés de façon nette et permanente au moyen de marques auriculaires ou de tatouages.
2Les animaux qui naissent en estivage doivent être identifiés au moyen des marques auriculaires officielles de leur exploitation de provenance, avant de quitter l'estivage.
3Au surplus, les dispositions des directives concernant l'identification des animaux à onglons de l'Office vétérinaire fédéral, du 9 août 1999, sont applicables.
Documents |
Art. 4 1Les animaux conduits en estivage doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement dûment rempli et signé par le détenteur. Ce document est remis au responsable de l'estivage.
2Les caprins doivent en outre être accompagnés d'une attestation officielle confirmant leur statut de "troupeau reconnu officiellement indemne d'AEC".
3Le responsable de l'exploitation d'estivage établira de nouveaux documents d'accompagnement pour le retour du bétail en fin d'estivage, de même que pour tout animal à onglons quittant l'alpage en cours d'estivage.
Archivage |
Art. 5 1Les documents suivants seront conservés à l'alpage pendant toute la durée de l'estivage, tenus en permanence à la disposition des organes de la police sanitaire des animaux, puis archivés pendant 3 ans par les responsables des exploitations d'estivage:
– le registre des animaux estivés;
– les documents d'accompagnement (originaux) pour l'arrivée des animaux;
– les documents d'accompagnement (copies) pour le départ des animaux;
– le journal des traitements médicamenteux.
2Un exemplaire du présent arrêté sera conservé à l'alpage.
Animaux exclus |
Art. 6 Sont exclus de l'estivage commun sur les alpages et pâturages du canton:
– les animaux d'exploitations mises sous séquestre pour des raisons de police des épizooties;
– les animaux malades et boîteux, notamment les moutons souffrant de piétin, ainsi que les animaux dont les soins aux onglons ont été négligés;
– les animaux pouilleux ou galeux;
– les caprins provenant de troupeaux non reconnus officiellement indemnes d'arthrite/encéphalite caprine (AEC).
Admissions en cours d'estivage |
Art. 7 1Après le début de l'estivage en commun, aucun nouvel animal ne peut être admis. Tous changements, adjonctions ou remplacements sont interdits.
2Le vétérinaire cantonal peut seul autoriser des exceptions.
Estivage hors canton |
Art. 8 1Sous réserve de réciprocité, le bétail d'autres cantons sera autorisé à estiver sur territoire neuchâtelois aux conditions fixées pour le bétail du canton.
2Les détenteurs dont les animaux changent de canton doivent se renseigner sur les dispositions en vigueur dans l'autre canton.
Pâturages et étables
Clôtures |
Art. 9 1Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux ne puissent s'en échapper.
2Les clôtures doivent être maintenues constamment en bon état.
Etables |
Art. 10 1Toutes les étables seront nettoyées et désinfectées avant la montée.
2Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être à disposition dans chaque alpage ou à proximité.
Reproducteurs mâles
Reproducteurs mâles |
Art. 11 1Seuls des reproducteurs mâles primés ou approuvés peuvent être placés en alpage.
2Les taurillons ne peuvent être utilisés pour la reproduction avant l'âge de douze mois.
3La garde d'un reproducteur mâle dans un alpage où stationnent des femelles d'une autre race est interdite.
Inspecteurs du bétail
Tâches |
Art. 12 Les inspecteurs du bétail de districts sont tenus:
a) de contrôler la bonne tenue du registre d'effectif et les documents d'accompagnement;
d) de contrôler, par sondage, l'identification des animaux à onglons;
c) de contrôler la bonne tenue du journal des traitements;
d) de viser les documents d'accompagnement correctement remplis;
e) de s'assurer que les pâturages sont entretenus correctement, que les clôtures des pâturages sont en bon état (art. 9), que les étables ont été nettoyées et désinfectées (art. 10), que les animaux sont en bonne condition et que leur état de santé ne présente rien de suspect.
Rapports |
Art. 13 1Les inspecteurs du bétail adressent au vétérinaire cantonal un rapport pour chaque pâturage contrôlé au moyen du formulaire spécial.
2Ce rapport doit être envoyé immédiatement si des mesures sanitaires doivent être prises par le vétérinaire cantonal ou, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la montée si tout paraît en ordre.
Indemnisation |
Art. 14 Les amodiataires indemnisent les inspecteurs du bétail conformément à l'article premier de l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux inspecteurs de bétail de districts, du 30 juin 19994).
Contrôles vétérinaires
Visites vétérinaires |
Art. 15 1Le vétérinaire cantonal désigne un vétérinaire chargé du contrôle des troupeaux des alpages menacés ou lorsque la situation sanitaire l'exige.
2Lorsqu'il le juge nécessaire, le vétérinaire cantonal peut ordonner que les animaux soient visités par un vétérinaire avant la montée; en cas de danger imminent, il peut ordonner un contrôle vétérinaire du bétail transporté.
II. MALADIES DU BETAIL
Annonces |
Art. 16 Le personnel préposé à la garde du bétail est tenu d'annoncer sans retard au vétérinaire la moindre suspicion d'épizootie.
Brucellose
Brucellose |
Art. 17 1Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui présente des signes d'avortement imminent ou qui a avorté doit être immédiatement isolé du troupeau.
2Le responsable de l'exploitation d'estivage ou son personnel doit avertir sans retard le propriétaire de l'animal et un vétérinaire, qui procédera aux prélèvements en vue des examens à l'égard de la brucellose.
3L'animal est maintenu à l'isolement jusqu'à ce que soient connus les résultats du laboratoire.
4Le foetus et les enveloppes foetales doivent être soigneusement gardés à l'écart jusqu'au prélèvement aux fins d'examen. Ils doivent ensuite être éliminés de manière non dommageable.
IBR-IPV
IBR-IPV |
Art. 18 1Chaque cas d'avortement doit être considéré comme suspect et traité comme prévu à l'article 17.
2Lors de suspicion d'IBR-IPV en cours d'estivage, le vétérinaire de contrôle doit être avisé. Les animaux suspects ou atteints d'IBR-IPV doivent être immédiatement isolés du troupeau et maintenus en isolement jusqu'à connaissance du résultat des examens ordonnés par le vétérinaire de contrôle. Si les analyses révèlent que l'animal est contagieux, le vétérinaire cantonal appliquera les mesures prévues dans l'ordonnance sur les épizooties, du 27 juin 1995.
Hypodermose (varron)
Hypodermose |
Art. 19 1Les bovins atteints d'hypodermose sont interdits d'estivage dans le canton.
2Les animaux qui proviennent d'une région où le traitement préventif n'est pas obligatoire, ne peuvent estiver dans le canton qu'à la condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que:
a) les animaux ont subi un traitement préventif durant l'automne précédant l'estivage, ou
b) les animaux ont subi un examen clinique et ne présentent aucun signe visible d'hypodermose.
3Les bovins porteurs de signes visibles d'hypodermose sont immédiatement exclus de l'estivage et annoncés au vétérinaire cantonal; il en va de même pour ceux provenant de régions où le traitement préventif n'est pas obligatoire et qui ne sont pas accompagnés d'un certificat vétérinaire.
Gale
Gale |
Art. 20 1Les moutons estivés doivent avoir été soumis à un traitement acaricide avant l'estivage.
2Ce traitement sera attesté par une déclaration écrite du détenteur, qui sera conservée par le responsable de l'exploitation d'estivage avec les documents d'accompagnement.
3Le vétérinaire cantonal peut prescrire le traitement à appliquer.
Charbon
Charbon |
Art. 21 En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), l'amodiataire est tenu d'aviser immédiatement le propriétaire de l'animal ainsi que l'inspecteur du bétail et le vétérinaire chargé du contrôle, lesquels procèdent conformément à la législation en la matière.
Arthrite/encéphalite caprine (AEC)
AEC |
Art. 22 Seuls les caprins provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes d'AEC peuvent être conduits en estivage commun.
III. PACAGE INTERNATIONAL
Conditions |
Art. 23 Le pacage franco-suisse est soumis aux dispositions édictées par la Confédération.
Quarantaine |
Art. 24 Au retour du pacage international, le troupeau subit une quarantaine de vingt jours. Pendant la quarantaine, les animaux ne peuvent quitter l'exploitation qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.
Dispositions spéciales |
Art. 25 Sont réservées les dispositions spéciales que peut prendre l'Office vétérinaire fédéral le long de la frontière conformément à l'article 298, alinéa 3, de l'ordonnance sur les épizooties, du 27 juin 1995.
IV. DISPOSITIONS D'EXECUTION
Infractions |
Art. 26 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément à la loi fédérale du 1er juillet 1966. Demeure réservée la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Mesures d'urgence |
Art. 27 Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles en vue de l'exécution du présent arrêté.
Dispositions finales |
Art. 28 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et le demeurera aussi longtemps que les circonstances n'auront pas dicté d'autres mesures.
2ll sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 6
3) RSN 916.421
4) RSN 916.421.31