916.421.35

 

 

14

juin

2006

 

Règlement
relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);

vu l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 23 juin 20042);

vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 19943);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

chapitre premier

Généralités

Principe

Article premier   Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux.

 

Organisation

Art. 2   1Le service vétérinaire est chargé de l'application du présent règlement. 

2Le service de l'économie agricole, par son office des paiements directs, apporte son soutien au service vétérinaire.

 

chapitre 2

Champ d'application

Section 1: Détenteurs d'animaux soumis

Détenteurs soumis

Art. 3   Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

a)  les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à l'article 7;

b)  les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l'article 7;

c)  les apiculteurs.

 

Détenteurs non soumis

1.  Exonération totale

Art. 4   Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

a)  les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs d'équins;

b)  les détenteurs des espèces mentionnées à l'article 7 lorsque l'ensemble de leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros bétail (UGB) selon la définition de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du 7 décembre 19984);

c)  les apiculteurs lorsqu'ils possèdent moins de cinq colonies d'abeilles.

 

2.  Exonération partielle

Art. 5   Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux:

a)  les aviculteurs professionnels, lorsque l'élimination des cadavres est prise en charge par des tiers;

b)  les apiculteurs.

 

Changement d'exploitant

Art. 6   En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolument est dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit proportionnellement à la durée de la détention.

 

Section 2: Animaux pris en considération

Espèces

Art. 7   Les animaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments: équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos, abeilles, poissons d'élevage.

 

Nombre

Art. 8   1Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs, l'effectif soumis à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des paiements directs.

2Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'économie agricole.

3Pour les apiculteurs, le nombre de colonies d'abeilles retenu est relevé par les inspecteurs des ruchers, conformément au règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 19705).

4Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est effectuée par le service vétérinaire.

 

Date

Art. 9   Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant:

a)  pour les exploitations au bénéfice de paiements directs: effectifs de référence retenus pour les paiements directs;

b)  pour les exploitations ne bénéficiant pas de paiements directs: effectifs au jour de référence défini par l'office des paiements directs;

c)  pour les apiculteurs: effectifs relevés en novembre de l'année précédente;

d)  pour les autres détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de chaque année.

 

chapitre 3

Calcul de l'émolument

Frais externes

1.  Lutte contre les épizooties

Art. 10   Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont:

a)  les interventions et les prélèvements d'échantillons effectués par des vétérinaires externes au service vétérinaire;

b)  les frais d'analyse d'échantillons, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire cantonal;

c)  les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux;

d)  les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement;

e)  les frais de surveillance et d'assainissement des ruchers;

f)   les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de l'Etat;

g)  les produits thérapeutiques et les vaccins;

h)  les produits de désinfection;

i)   tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage;

j)   les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la législation fédérale sur les épizooties;

k)  les frais de port de toutes les prestations ci-dessus.

 

2.  Elimination des cadavres

Art. 11   Les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux sont:

a)  les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination;

b)  les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.

 

Montant pris en considération

Art. 12   1Le montant global des émoluments facturés est calculé en fonction de la moyenne des coûts externes des deux années précédentes.

2Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépasse cette somme reste à la charge de l'Etat.

3Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés spéciaux.

 

Calcul de l'émolument

Art. 13   Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs de la manière suivante:

a)  pour les apiculteurs et les détenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération est déterminé par le service vétérinaire conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4, les émoluments sont calculés en application de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant le montant des émoluments (art. 16);

b)  le solde après déduction des émoluments prélevés conformément à la lettre a est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l'article 8, alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.

 

Taxe de base

Art. 14   1Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais administratifs liés à l'encaissement des émoluments.

2La taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est effectué par réduction des paiements directs versés.

 

Cas particulier

Art. 15   Les équins non agricoles, pour lesquels leurs détenteurs ne touchent pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de leur livraison au centre collecteur de sous-produits animaux.

 

Arrêté du Conseil d'Etat

Art. 16   Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu, soit le nombre de l'année précédente, le montant de la taxe de base et le montant des émoluments.

 

chapitre 4

Procédure

Décision et encaissement

1.  Bénéficiaires de paiements directs

Art. 17   1Pour les exploitants bénéficiant de paiements directs (art. 8, al. 1), la taxe de base et l'émolument sont déduits du montant des paiements directs qui leur est versé; la déduction se fait sur la base du décompte final.

2L'office des paiements directs indique le mode de calcul et le montant de l'émolument et de la taxe de base dans son décompte.

 

2.  Autres détenteurs

Art. 18   Le service vétérinaire établit une facture relative au paiement de l'émolument et de la taxe de base à l'attention des autres détenteurs (art. 8, al. 2 à 4).

 

Voies de droit

Art. 19   1Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les vingt jours à compter de leur notification.

2La réclamation est adressée au service vétérinaire. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.

3Le service vétérinaire rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai de vingt jours auprès du Département de l'économie, puis, dans un même délai, auprès du Tribunal administratif.

4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), est applicable.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

1.  police sanitaire des animaux

Art. 20   Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19997), est modifié comme suit:

 

Article 448)

Article 459)

Article 4710)

Article 4811)

 

2.  élimination des déchets animaux

Art. 21   L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 199612), est modifié comme suit:

 

Article 1313)

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 22   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 45

 

1)         RS 916.40

 

2)         RS 916.441.22

 

3)         RSN 916.510

 

4)         RS 910.91

 

5)         RSN 916.423

 

6)         RSN 152.130

 

7)         RSN 916.421

 

8)         Texte inséré dans ledit R

 

9)         Texte inséré dans ledit R

 

10)        Texte inséré dans ledit R

 

11)        Texte inséré dans ledit R

 

12)        RSN 916.510.1

 

13)        Texte inséré dans ledit R