916.421.32

 

 

21

octobre

1998

 

Arrêté
fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires

requis pour la lutte contre les épizooties

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 34 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 19711);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   Les indemnités versées aux vétérinaires requis officiellement pour la lutte contre les épizooties sont déterminées selon le tarif suivant:

1.1.

Tuberculose

Fr.

 

Indemnité de base par exploitation, y compris déplacement

28.—

 

Visite de contrôle ....................................................................

28.—

 

Tuberculination par animal (contrôle inclus) ..........................

9.—

 

Ces montants comprennent l'identification des animaux, la rédaction, l'envoi de rapports d'examens et la fourniture de tuberculine.

 

1.2.

Brucellose, IBR-IPV, Coxiellose, Leucose enzootique, AEC

 

 

Indemnité de base par exploitation, y compris déplacement

28.—

 

Prélèvement de sang, par animal ..........................................

9.—

 

Prélèvement de lait, par animal ..............................................

6.—

 

Abortination:

jusqu'à 30 bêtes, selon 1.1.
à partir de 31 bêtes, selon 1.7. et 1.8

 

 

Prélèvement d'arrière-faix:

 

 

Indemnité de base ..................................................................

28.—

 

Par animal ...............................................................................

16.—

 

Les montants ci-devant comprennent l'identification des animaux, la rédaction des rapports, l'emballage du matériel prélevé et la fourniture d'abortine.

 

 

Les frais de port peuvent être facturés en plus.

 

1.3.

Salmonellose

 

 

Indemnité de base par exploitation, y compris déplacement

28.—

 

Prélèvement de fèces .............................................................

7.—

 

Injections d'antibiotiques:

 

 

i.v. ...........................................................................................

9.—

 

i.m. ..........................................................................................

5.—

 

Le choix du médicament doit être discuté, au préalable, avec le vétérinaire cantonal et sera facturé au prix public (1,5 x prix d'achat).

 

 

Euthanasie ordonnée par le vétérinaire cantonal:

 

 

indemnité de base ..................................................................

28.—

 

injection i.v. .............................................................................

9.—

 

Médicament à facturer au prix public (1,5 x prix d'achat).

 

 

Vacations:

 

 

Indemnité de déplacement kilométrique lorsque les prélèvements sont apportés directement au laboratoire vétérinaire cantonal à Neuchâtel et sur ordre du vétérinaire cantonal ..................................................................................

 

 

 

—,90

 

Les déplacements sont calculés à partir de l'exploitation et retour jusqu'au cabinet vétérinaire.

 

 

Les dimanches et jours fériés, l'indemnité de base peut être doublée.

 

 

Les discussions demandées par le vétérinaire cantonal dans l'exploitation sont rémunérées en fonction du temps consacré.

 

 

Indemnité à l'heure .................................................................

135.—

 

Les indemnités ne peuvent être facturées qu'à partir de la mise sous séquestre des animaux de l'exploitation.

 

 

Toute médication autre que l'antibiothérapie n'est pas prise en charge par l'Etat.

 

 

Par analogie et sur accord du vétérinaire cantonal, ce tarif s'applique également aux animaux de compagnie (chiens, chats).

 

1.4.

Prélèvements divers

 

 

Indemnité de base par exploitation, y compris déplacement

28.—

 

Fèces ......................................................................................

7.—

 

Urine .......................................................................................

9.—

1.5.

Autopsies

 

 

Taxe de base (y compris déplacement) .................................

28.—

 

Prélèvement d'organes en vue de la recherche d'une épizootie, frais d'expédition et de téléphone compris:

 

 

équidés et bovins de plus d'un an ..........................................

60.—

 

équidés, bovins de moins d'un an et autres animaux ............

30.—

 

Rapport d'autopsie ..................................................................

17.—

 

Attestation d'abattage .............................................................

6.—

1.6.

Vaccinations

 

 

Indemnité de base par exploitation, y compris déplacement

23.—

 

Par animal vacciné .................................................................

5.—

 

Ces montants comprennent le contrôle des animaux et l'établissement des rapports.

 

 

Pour les vétérinaires requis en cas d'épizooties en dehors de leur rayon d'activité, le déplacement est payé jusqu'à pied d'œuvre.

 

1.7.

Vacations

 

 

Pour les activités officielles qui sont rémunérées en fonction du temps consacré:

 

 

Indemnité à l'heure .................................................................

135.—

 

Ce montant est majoré de 50% pour les vacations du dimanche et autres jours fériés ainsi que pour le travail effectué entre 20 heures et 7 heures.

 

 

Intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses (majorations exclues):

 

 

Indemnité à l'heure .................................................................

75.—

 

Conférence de service:
comme les commissions du Grand Conseil.

 

 

Cours de formation:

 

 

Indemnité journalière ..............................................................

250.—

1.8.

Indemnité de déplacement .....................................................

__,90

 

En principe, les déplacements sont calculés à partir du domicile du vétérinaire le plus proche.

 

 

Art. 2   L'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 4 mars 19912), est abrogé.

 

Art. 3   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Art. 43)   Le Département de l'économie est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 82

 

1)         RSN 916.421

 

2)         RLN XV 381

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)