916.421.24

 

 

22

octobre

1997

 

Arrêté
concernant la lutte officielle

contre l'arthrite / encéphalite caprine

(*)

Etat en
janvier 2002

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);

vu l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952)

vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 19713);

vu le préavis du vétérinaire cantonal;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   1Tous les caprins, chèvres naines et d'agrément comprises, doivent être enregistrés par leur détenteur dans un registre d'exploitation.

2Le registre doit également contenir toutes les arrivées et tous les départs de caprins.

3Tous les caprins, chèvres naines et d'agrément comprises, qui quittent leur exploitation, même temporairement, doivent être munis d'un document d'accompagnement, conformément à l'article 12 OFE.

 

Art. 24)   1Tous les caprins doivent être identifiés et enregistrés.

2Le détenteur est responsable du marquage de ses caprins; il veille à commander à temps les marques nécessaires auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

 

Art. 35)   1Dans le cadre de la lutte contre l'arthrite/encéphalite caprine (AEC), le vétérinaire cantonal ordonne des prélèvements annuels de sang de tous les caprins.

2Les échantillons de sang prélevés dans le cadre de la lutte contre l'AEC doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.

3Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du canton.

4Le vétérinaire cantonal peut ordonner que l'examen prescrit à l'alinéa premier soit bisannuel si, dans un troupeau de chèvres, cet examen a donné un résultat négatif quatre années consécutives au moins.

 

Art. 46)   1Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d'AEC lorsque trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins ont donné un résultat négatif trois années consécutives.

2Un certificat attestant de l'état sanitaire du troupeau comme étant un "troupeau reconnu officiellement indemne d'AEC" est remis aux propriétaires y ayant droit. Sa durée de validité s'étend jusqu'au prochain contrôle officiel ordonné par le vétérinaire cantonal.

 

Art. 5   1Seuls des animaux provenant de troupeaux reconnus indemnes d'AEC peuvent être introduits dans des troupeaux reconnus indemnes d'AEC.

2Les animaux de troupeaux indemnes d'AEC ne peuvent être conduits au pâturage ainsi que sur des marchés de bétail et des expositions de bétail qu'avec des animaux de troupeaux également indemnes d'AEC. 

3Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus officiellement indemnes d'AEC ne peuvent être cédées que pour l'abattage direct.

 

Art. 67)   1Les marchés de bétail et les expositions dans lesquels des caprins sont exposés ne peuvent être organisés qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.

2Seuls les caprins provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes d'AEC peuvent participer aux marchés de bétail et aux expositions. Ils doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement dûment signé par le détenteur et du certificat attestant qu'ils proviennent de "troupeaux reconnus officiellement indemnes d'AEC".

 

Art. 7   1Tout animal présentant des symptômes cliniques laissant suspecter l'AEC doit être isolé du reste du troupeau et être annoncé au vétérinaire de contrôle qui effectuera les examens nécessaires.

2Le diagnostic d'AEC est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l'agent infectieux a été mis en évidence.

 

Art. 88)   1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2Il ordonne l'élimination des animaux contaminés et suspects, ainsi que de leurs descendants.

3Le détenteur apporte la preuve de l'élimination des animaux par l'envoi au service vétérinaire, soit d'une attestation d'abattage, soit d'une attestation vétérinaire, soit d'une attestation signée par l'inspecteur du bétail en cas d'abattage à domicile.

 

Art. 9   1Le vétérinaire cantonal lève le séquestre lorsque le troupeau remplit les conditions pour être reconnu indemne selon l'article 4 du présent arrêté.

2Il peut raccourcir la durée du séquestre en cas d'assainissement total du troupeau et si les conditions sanitaires le permettent.

 

Art. 109)   1Une indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, alinéa 1, de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966, est accordée; elle se monte à 90% de la valeur estimée conformément à l'article 36 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999.

2Toutefois, les chèvres qui ne proviennent pas de troupeaux reconnus officiellement indemnes d'AEC ne donnent droit à une indemnité que selon l'article 32, alinéa 1, lettre d, LFE.

 

Art. 11   L'arrêté concernant des mesures de lutte transitoires contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 25 avril 199610), est abrogé.

 

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 82

 

1)         RS 916.40

 

2)         RS 916.401

 

3)         RSN 916.421

 

4)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)

 

5)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) et A du 19 décembre 2001 (FO 2001 N° 97)

 

6)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) et A du 19 décembre 2001 (FO 2001 N° 97)

 

7)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)

 

8)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)

 

9)         Teneur selon A du 19 décembre 2001 (FO 2001 N° 97)

 

10)        FO 1996 No 32