916.421.220
26 août 1998
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Arrêté |
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Etat en |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);
vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 19713);
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
But |
Article premier Le présent arrêté a pour but d'éradiquer l'hypodermose bovine sur le territoire du canton de Neuchâtel, au moyen des mesures suivantes:
a) contrôle de tous les bovins de la zone endémique et traitement des bêtes atteintes;
b) traitement préventif de tous les bovins de la zone endémique.
Mesures de lutte |
Art. 24) 1Le vétérinaire cantonal détermine les régions dans lesquelles les bovins doivent être contrôlés au printemps; les zones endémiques doivent obligatoirement être contrôlées.
2Dans le cadre de ces contrôles, tout animal atteint d'hypodermose doit être traité et son identité doit être communiquée au vétérinaire cantonal.
3Les contrôles et les traitements sont effectués par les inspecteurs du bétail ou par d'autres personnes désignées par le vétérinaire cantonal.
4Le vétérinaire cantonal détermine le mode et les produits de traitement.
Mesures de prévention |
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal détermine:
a) les régions dans lesquelles les troupeaux de bovins doivent être traités de manière préventive;
b) les animaux devant être traités dans chaque troupeau;
c) la période de traitement;
d) les produits à utiliser pour le traitement.
2Ces mesures sont effectuées par les personnes ou les vétérinaires désignés par le vétérinaire cantonal, qui leur attribue les zones à traiter.
3Quiconque aura traité des animaux en application du présent article doit en fournir la liste au vétérinaire cantonal selon les directives de celui-ci.
Financement |
Art. 4 1Tous les frais liés à l'application du présent arrêté sont à la charge de l'Etat.
2Les inspecteurs du bétail sont indemnisés d'un montant forfaitaire de 25 francs par exploitation contrôlée conformément à l'article 2 du présent arrêté; ce montant comprend notamment les déplacements et les traitements. Les produits sont fournis gratuitement par le service vétérinaire.
3Les vétérinaires requis pour effectuer les traitements préventifs au sens de l'article 3 du présent arrêté sont indemnisés comme suit:
– indemnité de base par exploitation, y compris déplacement |
Fr. |
20.— |
– par animal traité ..................................................................... |
Fr. |
2,50 |
Ces montants comprennent les frais d'établissement des rapports. Les produits sont fournis gratuitement, sauf exception prévue par le vétérinaire cantonal.
4Les autres personnes désignées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de l'exécution du présent arrêté sont indemnisées selon un tarif spécial en tenant compte notamment des qualifications et des tâches à effectuer.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 66
3) RSN 916.421
4) Teneur selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14)