916.310.4
30 mars 1998
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Règlement |
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Etat en |
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Le Département de l'économie publique de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la promotion de l’agriculture, du 23 juin 19971);
vu le règlement général d’exécution de la loi sur la promotion de l’agriculture, du 17 décembre 19972);
vu le règlement sur la production animale, du 17 décembre 19973);
vu le préavis des syndicats d’élevage et de la station de monte porcine agréés,
arrête:
I. Organisation des concours et des expertises
Concours et expertises |
Article premier Des concours et expertises principaux du gros et du menu bétail sont organisés en automne et des concours et expertises complémentaires au printemps (ci-après: expertises).
Organisation |
Art. 2 1Les comités des syndicats d'élevage en assument l'organisation d'entente avec les Conseils communaux et veillent au bon aménagement des emplacements. Ils assistent les experts et mettent à leur disposition le personnel et les documents nécessaires à la présentation des animaux. Les secrétaires des syndicats peuvent fonctionner comme commissaires des concours et secrétaires des commissions d'expertises. Ils s'assurent, avec les détenteurs, que tous les animaux soient présentés aux experts.
2Les Fédérations suisses d'élevage reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: fédérations) peuvent également organiser des expertises.
Mesures sanitaires |
Art. 34) 1Seuls des animaux de l'espèce bovine provenant d'exploitations ne faisant l'objet d'aucune mesure de séquestre peuvent être présentés aux expertises.
2Les taureaux doivent être contrôlés sérologiquement à l'égard de l'IBR/IPV et de la leucose bovine enzootique dans les 30 jours qui précèdent l'expertise principale.
3Seuls des animaux de l'espèce caprine provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) peuvent être présentés aux expertises.
4La production de documents d'accompagnement n'est pas nécessaire pour les expertises de bétail.
Experts |
Art. 4 La commission chargée de procéder à l'expertise du gros et du menu bétail apprécie les animaux qui lui sont présentés.
Service d’ordre |
Art. 5 1Les communes mettent à disposition de la commission d'expertise les agents nécessaires au service d'ordre.
2L'entrée sur le champ de concours est interdite au public pendant les opérations de pointage; les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident survenant aux visiteurs.
Emplacements centralisés |
Art. 6 Les taureaux, taurillons, boucs et béliers, à l'exception des verrats, doivent être présentés sur les emplacements centralisés prévus dans le programme des expertises.
Frais |
Art. 7 1Les frais d'expertises sont à la charge de l'Etat.
2Les frais occasionnés par un examen pour approbation d'un animal en dehors des expertises sont à la charge des détenteurs.
II. Inscriptions
Mâles |
Art. 8 1Les reproducteurs mâles, à l'exception des étalons, doivent être annoncés par les détenteurs auprès du service de l'économie agricole (ci-après: service) ou, des fédérations, pour leur inscription. Le certificat d'ascendance doit être joint à la formule d'inscription.
2Est considéré comme reproducteur tout animal en âge de reproduire. Les taurillons ne peuvent être utilisés pour la reproduction avant l'âge de 9 mois; les verrats, boucs et béliers avant l'âge de 6 mois.
Femelles |
Art. 9 L'inscription des femelles est faite par les détenteurs auprès des syndicats ou des fédérations.
Dérogation |
Art. 10 Les détenteurs dont l'exploitation est sous séquestre par suite d'épizootie doivent annoncer leurs animaux auprès du service.
III. Admission au herd-book des mâles de l’espèce bovine
Présentation |
Art. 11 1Sont présentés aux expertises principales les animaux nés avant le 1er janvier de l'année qui les précèdent et qui sont:
a) au bénéfice d'un certificat d'ascendance et de productivité;
b) munis d'un tatouage (TOG) ou, d'une marque plastique.
2Les animaux âgés d'une année et plus doivent être munis d'un anneau nasal.
Provenance d’autres cantons |
Art. 12 Les animaux admis au herd-book lors d'expertises tenues hors du canton et qui sont introduits dans le canton après l'expertise principale gardent l'appréciation qu'ils ont reçue jusqu'à la prochaine expertise principale.
Carnet de saillies |
Art. 13 Le détenteur doit tenir un carnet de saillies pour tout animal admis au herd-book et utilisé pour la monte.
Art. 145)
Conditions minimales |
Art. 15 Pour être reconnus aptes à la monte, les animaux doivent répondre aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations.
IV. Admission au herd-book des femelles de l’espèce bovine
Conditions d’admission |
Art. 16 Seules sont admises aux expertises les femelles appartenant aux syndicats agréés affiliés aux fédérations.
Calcul d’indice |
Art. 17 Les indices de rendement, ainsi que les taux butyreux et protéiques moyens sont calculés par les secrétaires des expertises.
Herd-book |
Art. 18 1L'inscription provisoire ou définitive au herd-book est valable pour toutes les races reconnues.
2Durant la même période d'expertises, une femelle ne peut pas être présentée dans plusieurs expertises.
3Dans l'intervalle de deux expertises principales ou complémentaires, les femelles provenant d'un autre syndicat et figurant sur une liste officielle peuvent être admises sans nouvelle expertise dans un autre syndicat, sur la base de leur dernière appréciation.
Phases |
Art. 19 1L'admission au herd-book comporte trois phases pour les génisses, deux phases pour les primipares et une phase pour les vaches ayant terminé un contrôle laitier:
1e phase: admission provisoire (génisses);
2e phase: expertise en cours de lactation (primipares);
3e phase: admission définitive (vaches ayant terminé un contrôle laitier).
2A chacune de ces phases, les animaux doivent répondre à des conditions précises édictées par les fédérations, en vue de leur admission provisoire ou définitive au herd-book.
Catégories |
Art. 20 1Les catégories dans les diverses phases d'admission au herd-book sont:
a) Génisses (âgées d'au moins 16 mois): elles peuvent être admises provisoirement au herd-book, sans présentation.
b) Vaches primipares au bénéfice d'un droit provisoire au herd-book.
c) Vaches nouvelles et réadmissions: elles peuvent être admises provisoirement au herd-book.
d) Vaches de registres, déjà inscrites au herd-book à titre définitif: elles peuvent être présentées à une expertise en vue d'une nouvelle appréciation de leur conformation.
2Les animaux doivent répondre aux conditions minimales prévues à l'article 21 du présent règlement.
Conditions minimales |
Art. 21 Pour être admises au herd-book, les femelles de l'espèce bovine doivent répondre aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations.
V. Admission au herd-book du menu bétail
Verrats |
Art. 22 1Les détenteurs de verrats nés avant le 1er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
2Les expertises ont lieu à domicile.
Truies |
Art. 23 1Les syndicats d'élevage porcins, ou stations de monte porcines, doivent présenter leurs truies et cochettes de reproduction aux expertises principales.
2Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.
3Les expertises ont lieu à domicile.
Boucs |
Art. 24 Les détenteurs de boucs nés avant le 1er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Chèvres |
Art. 25 1Les syndicats d'élevage caprins, ou stations de monte caprines, doivent présenter leurs chèvres et chevrettes aux expertises principales.
2Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.
Béliers |
Art. 26 Les détenteurs de béliers nés avant le 1er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Brebis |
Art. 27 1Les syndicats d'élevage ovins, ou stations de monte ovines, doivent présenter leurs brebis et agnelles aux expertises principales.
2Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.
Provenance d’autres cantons |
Art. 28 Les dispositions de l'article 12 du présent règlement, relatives aux animaux provenant d'autres cantons, sont aussi applicables aux mâles du menu bétail.
Conditions minimales |
Art. 29 Pour être admis au herd-book, les mâles et femelles du menu bétail doivent répondre aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations.
Art. 306)
VI. Admission au stud-book de l’espèce chevaline
Inscriptions aux expertises |
Art. 31 1Les inscriptions aux expertises doivent être faites dans le délai imparti auprès des secrétaires de syndicats.
2Les expertises des chevaux affiliés aux syndicats d'élevage chevalin sont organisées d'après les dispositions spéciales arrêtées par la Fédération suisse des organisations d'élevage chevalin.
VII. Dispositions finales
Entrée en vigueur |
Art. 32 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise. Il abroge le règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail, du 5 août 19837).
Notes:
(*) FO 1998 No 26
1) RSN 910.1
2) RSN 910.10
3) RSN 916.310.0
4) Teneur selon A du 9 avril 1999 (FO 1999 N° 29)
5) Abrogé par A du 9 avril 1999 (FO 1999 N° 29)
6) Abrogé par A du 9 avril 1999 (FO 1999 N° 29)