916.310.0

 

 

17

décembre

1997

 

Règlement
concernant la production animale

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 12 à 17 et 43 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19971);

vu l'ordonnance fédérale sur l'élevage, du 7 décembre 19982);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

Département

Article premier3)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent règlement.

2Il fixe:

a)  les contributions versées aux éleveurs qui placent leur bétail sur les marchés publics organisés;

b)  les contributions versées pour l'amélioration du bétail.

3Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

 

Service

Art. 24)   1Le service de l'économie agricole (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il agit en collaboration avec les inspecteurs du bétail, les experts et les autres agents prévus par la loi et ses dispositions d'application.

 

CHAPITRE 2

Organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie

Organisation

Art. 3   1L'organisation des marchés publics destinés au placement du bétail de boucherie est confiée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la Chambre).

2Le département en règle les modalités par convention.

 

Admission du bétail

Art. 45)   1Sont admis sur le marché les vaches, taureaux, bœufs, génisses, animaux de renouvellement et le jeune bétail destinés à la boucherie (ci-après: le bétail), qui ont été gardés au moins quatre mois dans l'entreprise agricole du vendeur et qui sont âgés de cinq mois au minimum.

2Si les circonstances le justifient, la Chambre peut autoriser l'admission de bétail ayant été gardé moins longtemps. Elle en informe le service.

3Les titulaires d'une patente pour le commerce du bétail peuvent acheter, par année, deux bêtes au maximum venant de leur propre exploitation.

 

Contribution pour la vente de l'animal

a) principes

Art. 56)   1Une contribution est accordée au vendeur qui exploite une entreprise agricole, à l'année, dans le canton et qui présente du bétail provenant de cette entreprise sur le marché, à condition que l'animal soit destiné à l'abattage.

2L'abattage doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après le marché. La preuve de l'abattage peut être requise avant le paiement de la contribution.

3La contribution dépend de l'estimation de l'animal selon les classes de charnure (CHTAX) établie par Proviande.

 

b) conditions particulières

Art. 67)   1Seul un animal par année et par entreprise agricole peut bénéficier de la contribution s'il est repris par le vendeur à des fins d'usage personnel.

2Aucune contribution n'est versée pour du bétail malade ou accidenté.

 

c)  montant

Art. 78)   1La contribution s'élève au maximum à:

–   classe C ................................................................................

Fr.

160.–

–   classe H ................................................................................

Fr.

140.–

–   classe T .................................................................................

Fr.

120.–

–   classe A .................................................................................

Fr.

100.–

–   classe X .................................................................................

Fr.

80.–

2Si le crédit budgétaire ne suffit pas, toutes les contributions sont réduites proportionnellement, en fonction du nombre d'animaux admis donnant droit à une contribution.

 

Contribution pour les frais de transport

Art. 8   1Le vendeur qui transporte du bétail destiné au marché depuis son entreprise agricole dans le canton a droit à une contribution pour les frais de transport s'élevant à 30 francs par animal, mais au maximum à 60 francs par marché.

2Cette contribution n'est pas versée aux vendeurs dont l'entreprise agricole se trouve sur le territoire des communes des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz.

 

Cas particulier

Art. 99)   Le vendeur qui dispose d'une entreprise agricole dans le canton et qui présente du bétail sur des marchés publics organisés par des cantons limitrophes et agréés par le service a droit à la contribution pour la vente de l'animal, à l'exclusion de celle qui concerne les frais de transport.

 

Paiement

Art. 1010)   Les contributions sont versées par la Chambre après le dernier marché de l'année.

 

Restitution des contributions indûment touchées

Art. 11   1Les contributions indûment touchées doivent être restituées.

2Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement de la contribution.

 

Emoluments

Art. 12   L'admission du bétail sur les marchés publics est soumise à émoluments.

 

CHAPITRE 3

Contributions pour l'amélioration du bétail

Destinataires

Art. 13   1Les contributions destinées à encourager l'élevage sont versées aux organisations agricoles qui représentent les bénéficiaires, soit les fédérations et syndicats neuchâtelois d'élevage et les fédérations suisses d'élevage, et, le cas échéant, à la Confédération.

2Le département peut, si les circonstances le justifient, verser les contributions directement aux bénéficiaires.

 

Paiement

Art. 14   Les contributions sont payées annuellement, à l'exception des contributions pour les frais des contrôles laitiers et d'aptitude à la traite qui sont payées chaque trimestre.

 

Montant

Art. 15   Lorsque le montant des contributions prévues par le présent règlement n'est pas fixé en chiffres, le département verse la prestation minimale à la charge du canton selon la législation fédérale (ci-après: la prestation minimale), afin que la Confédération participe à la mesure de financement.

 

Autres dispositions

Art. 16   Sauf dispositions contraires du présent règlement, l'octroi des contributions doit satisfaire aux conditions prévues par la législation fédérale.

 

Elevage du bétail bovin

Art. 1711)   Les prestations en faveur de l'élevage du bétail bovin sont les suivantes:

1.  Epreuves de productivité

 

a)  frais des contrôles laitiers ................................

prestation minimale

b)  frais de la description linéaire et classification (DLC) des fédérations d'élevage suisse
agréées ............................................................

 

 

prestation minimale

2.  Frais de herd-book des fédérations suisses d'élevage agréées  

 

prestation minimale

 

Elevage du menu bétail

Art. 1812)   Les prestations en faveur de l'élevage du menu bétail sont les suivantes:

1.  Epreuves de productivité

 

a)  contribution à la Fédération suisse des éle-veurs et producteurs de porcs, Suisseporcs ...........................................

 

prestation minimale

 

b)  frais des contrôles laitiers des chèvres et
brebis laitières ..................................................

 

prestation minimale

2.  Frais de herd-book des fédérations suisses d'élevage agréées  

 

prestation minimale

 

Elevage chevalin

Art. 1913)   Les prestations en faveur de l'élevage chevalin sont les suivantes:

1.  Poulains identifiés et enregistrés ..........................

prestation minimale

2.  Epreuves de performance ....................................

prestation minimale

 

Préservation des races suisses

Art. 19a14)   La prestation minimale est octroyée pour la participation cantonale aux programmes de la préservation des races suisses.

 

Frais des concours et marchés

Art. 2015)   Le département dispose d'une enveloppe de 12.000 francs pour la contribution aux frais des concours et des marchés de bétail bovin, de menu bétail et de chevaux.

 

CHAPITRE 4

Dispositions particulières

Anneau nasal aux taureaux

a) obligation

Art. 21   Tous les taureaux âgés d'une année et plus qui sont conduits sur un marché, un concours ou une exposition de bétail, ou toute autre manifestation analogue, doivent être pourvus d'un anneau traversant la cloison nasale.

 

b) sanction

Art. 22   Les propriétaires de ces animaux qui ne se conforment pas à cette disposition peuvent être exclus de la manifestation prévue.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 23   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant l'organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie, du 12 décembre 199416);

b)  l'arrêté concernant les contributions versées pour l'amélioration du bétail, du 4 mars 198317);

c)  l'arrêté concernant les contributions versées pour l'amélioration et le placement du bétail en faveur des sociétaires de la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin (race tachetée rouge), du 14 septembre 198318);

d)  l'arrêté concernant les contributions versées pour l'amélioration et le placement du bétail en faveur des sociétaires de la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin (race tachetée noire), du 10 juillet 198519);

e)  l'arrêté fixant les obligations et les émoluments pour les secrétaires des syndicats d'élevage bovin et pour les préposés à la pose des marques métalliques, du 4 décembre 193120);

f)   l'arrêté concernant l'anneau nasal aux taureaux, du 8 juillet 189821).

 

Entrée en vigueur

Art. 24   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 98

 

1)         RSN 910.1, teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

2)         RS 916.310, teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)

 

5)         Teneur selon A du 25 novembre 1998 (FO 1998 N° 92) et A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

6)         Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

7)         Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

8)         Teneur selon A du 25 novembre 1998 (FO 1998 N° 92) et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

9)         Teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

10)        Teneur selon A du 25 novembre 1998 (FO 1998 N° 92), A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

11)        Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21), A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

12)        Teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

13)        Teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 15 février 2006 (FO 2006 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

14)        Introduit par A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

15)        Teneur selon A du 26 juin 2003 (FO 2003 No 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

16)        FO 1994 No 97

 

17)        RLN IX 214

 

18)        RLN IX 422

 

19)        RLN XI 184

 

20)        RLN I 617

 

21)        RLN I 86