916.120.12
17 juin 2002
|
Arrêté autorisés dans le vignoble neuchâtelois |
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761);
vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19842);
vu le préavis de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN);
vu l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl), du 1er mars 19953);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier Pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC), seuls les cépages suivants sont autorisés:
cépages blancs:
Chardonnay
Chasselas
Doral
Gewürztraminer
Müller-Thurgau (Riesling X Sylvaner)
Pinot blanc
Pinot gris
Sauvignon
cépage rouge:
Pinot noir
Art. 2 Pour l'élaboration de vins de pays conformément à l'article 372, alinéa 2, de l'ODAl, outre les cépages mentionnés à l'article premier, les cépages suivants sont autorisés:
cépages blancs:
Charmont
Viognier
cépages rouges:
Gamaret
Garanoir
Art. 3 1La plantation d'autres cépages à titre d'essai doit faire l'objet d'une requête auprès du service de la viticulture qui peut délivrer une autorisation provisoire.
2Les conditions de production font l'objet de directives du service.
3Les cépages autorisés à titre d'essai n'ont droit ni à l'AOC ni à l'appellation de provenance "vin de pays".
Art. 44) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 45
1) RSN 916.120
2) RSN 916.120.0
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)