916.120.11

 

 

31

mars

1999

 

Arrêté
sur l'organisation et le fonctionnement 

d'une commission de dégustation 

des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 19981) ;

vu l'arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 31 mars 19932) ;

vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Composition et organisation de la commission

Article premier   1Vu les tâches découlant des exigences relatives aux AOC, il est créé une commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée (AOC).

2La commission est formée de dix-sept membres. Font partie d'office de la commission le chef du service de la viticulture et le chimiste cantonal. 

3Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles.

4La commission s'organise elle-même; elle établit son budget, nomme un président et engage le personnel nécessaire à son fonctionnement.

5Les membres de la commission et le personnel sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

6Pour les dégustations, les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. Un président de séance est désigné.

7Le chef du service de la viticulture peut participer aux dégustations mais il ne vote pas avec la commission.

 

Rôle de la commission

Art. 2   1La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins d'AOC.

2Sur la base de règlements particuliers, la commission peut également fonctionner comme organe de contrôle pour d'autres dégustations, par exemple pour l'octroi de labels de qualité. 

3Exceptionnellement, la commission peut être sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin; la demande doit alors être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et de deux échantillons d'au moins 7 dl chacun. Cette appréciation préliminaire n'engage pas la commission.

 

Prélèvements

Art. 33)   1Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation. Il ne s'agit pas de prélèvements au sens du droit alimentaire.

2Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés et un procès-verbal est établi.

3Chaque spécialité commerciale peut faire l'objet d'un prélèvement; tous les vins prélevés doivent être sous verre.

4Chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements au moins une fois tous les deux ans.

 

Dégustation et analyses

Art. 44)   1Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro.

2Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante:

–   admis (franc, loyal, marchand);

–   refusé, avec indication des motifs.

3Le président de séance dépouille les fiches et communique de façon anonyme le résultat de chaque vin à la commission.

4Le service de la viticulture ou le service de la consommation procèdent ou font procéder aux analyses demandées par la commission.

 

Résultats des dégustations

Art. 55)   1Chaque dégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit, signé du président de séance et d'un membre de la commission ayant participé à la dégustation.

2Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs.

3Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport sera dûment motivé.

4Le secrétariat de la commission informe le fournisseur responsable ou l'entreprise dont la raison sociale figure sur l'étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation.

5Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, pour autant qu'il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation.

6Les rapports de dégustation sont transmis au chimiste cantonal et au service de la viticulture dans un délai de dix jours après la dégustation.

7Les noms des fournisseurs des vins dégustés et les raisons sociales des encavages ne sont pas communiqués aux membres de la commission, à l'exception du chef du service de la viticulture et du chimiste cantonal.

8Lorsqu'un encavage a fait l'objet d'un refus sur deux millésimes successifs, il doit obligatoirement soumettre ses vins à une dégustation d'agrément avant toute nouvelle mise en bouteille. Cette exigence est expressément mentionnée dans la décision de la commission transmise à l'encaveur.

9En principe, les dégustations d'agrément s'effectuent anonymement avec les autres dégustations AOC.

10Si, sur demande d'un encaveur, une dégustation d'agrément spécifique doit être organisée, elle est à la charge de l'encaveur concerné.

 

Recours

Art. 66)   1Le responsable de l'entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l'article 5, alinéa 5, du présent règlement, peut faire recours dans les vingt jours auprès du service de la consommation.

2Le service de la consommation fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu'il peut choisir en dehors de la commission AOC.

3La décision du service de la consommation peut faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis du Tribunal administratif.

4La loi sur la procédure et la juridiction administratives7) est applicable.

 

Financement

Art. 78)   1Lorsque les dégustations sont effectuées dans le cadre du contrôle d'AOC, les frais de fonctionnement sont couverts par un subside du fonds viticole.

2Lorsque la commission fonctionne comme organe de contrôle pour les labels de qualité, les frais de fonctionnement sont couverts par un émolument prélevé sur les vins dégustés.

3Les analyses demandées par la commission sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au service de la viticulture ou au service de la consommation.

 

Application

Art. 89)   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 N° 27

 

1)         RS 916.140

 

2)         RSN 916.120.1

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 8 mars 2006 (FO 2006 N° 19)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RSN 152.130

 

8)         Teneur selon A du 27 mars 2002 (FO 2002 N° 24) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)