916.120.1

 

 

18

septembre

2002

 

Arrêté
concernant les appellations des vins de Neuchâtel

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 19981);

vu l'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 1er mars 19952) ;

vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19763);

vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19844);

vu la demande de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN), du 12 septembre 2002;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   Dans le but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité, le présent arrêté règle le droit aux différentes appellations neuchâteloises.

 

Principe

Art. 2   Pour bénéficier d'une appellation neuchâteloise, les vins doivent être conformes aux règles fixées dans le présent arrêté.

 

Classification

Art. 3   1Selon le cépage, la qualité et la quantité produite, le raisin est réparti dans les catégories suivantes:

Catégorie Ia    appellation d'origine contrôlée (AOC)

Catégorie Ib    surplus d'AOC

Catégorie IIa   vin de pays avec appellation de provenance neuchâteloise

Catégorie IIb   vin de table avec appellation de provenance

Catégorie III    sans appellation.

2Les cépages permettant l'élaboration de vins d'AOC et ceux ne permettant  que l'élaboration de vins de pays sont précisés dans l'arrêté fixant la liste des cépages autorisés dans le vignoble neuchâtelois.

 

Appellations reconnues

Art. 4   1Les appellations neuchâteloises sont:

a)  les appellations d'origine controlée (AOC);

b)  l'appellation "coteaux neuchâtelois", soit les vins de pays au sens de l'article 372, alinéa 2, de l'ODAl.

2Pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC), seules sont reconnues les appellations suivantes:

a) appellations communales

     Ville de Neuchâtel

Cortaillod

Gorgier

     Hauterive

Colombier

Saint-Aubin-Sauges

     Saint-Blaise

Auvernier

Fresens

     Cornaux

Peseux

Vaumarcus

     Cressier

Boudry

Corcelles-Cormondrèche

     Le Landeron

Bevaix

Bôle

b)  appellations locales

     La Coudre

Champréveyres

Chez-le-Bart

c)  appellations régionales

     La Béroche

Entre-deux-Lacs

 

d)  appellation cantonale

     Neuchâtel

 

 

3Les limites de l'appellation cantonale et des appellations communales sont définies par les limites politiques. Pour les appellations locales et régionales, elles sont définies sur des plans déposés au service de la viticulture.

4Le vin AOC issu à 85% au moins de raisins produits sur le territoire d'une commune a droit à l'appellation d'origine de cette commune, conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin. Les 15% restants doivent provenir d'une ou de plusieurs communes limitrophes neuchâteloises.

 

Qualité

Art. 5   Tous les vins qui proviennent de vendanges neuchâteloises doivent répondre aux exigences minimales de qualité (teneurs minimales en sucre naturel) exigées par l'arrêté fixant, pour chaque cépage homologué, le degré limite inférieur de la vendange.

 

Quantités

a) limites

Art. 6   Les quantités maximales qui peuvent être produites sont fixées chaque année par l'arrêté limitant la production dans le vignoble neuchâtelois. Elles font l'objet d'un droit de production établi pour chaque exploitant par le service de la viticulture.

 

b) surplus

Art. 7   1Pour les appellations d'origine contrôlée, les quantités produites qui dépassent le droit AOC, sans dépasser le droit maximum de la catégorie I, sont considérées comme des surplus d'AOC et déclassées dans une catégorie inférieure. Toutefois, si la production totale d'un cépage dépasse le droit maximum de la catégorie I, la totalité de la production est déclassée en vin de table.

2Pour les vins de pays, lorsque la quantité produite dépasse les quantités autorisées, toute la production est déclassée en vin de table.

 

Vinification

Art. 8   1Les vins issus d'une vendange récoltée sur le territoire du canton ont droit aux appellations neuchâteloises pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes:

a)  ils proviennent de vignes respectant les lois et directives relatives au cadastre viticole, à l'encépagement et aux méthodes de culture;

b)  ils sont vinifiés dans le canton, dans le respect des bonnes pratiques oenologiques;

c)  ils sont conformes aux exigences organoleptiques et analytiques.

2Dans le cas prévu sous lettre c, la décision est prise conformément à l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'AOC.

 

Coupage

Art. 9   1Le coupage des vins de Chasselas AOC et des vins blancs AOC sans mention de cépage n'est autorisé qu'avec des vins blancs suisses de même catégorie. Sur demande de l'interprofession, le Conseil d'Etat peut limiter ce droit aux vins blancs d'origine neuchâteloise.

2Le coupage des vins blancs AOC avec mention d'autres cépages (spécialités) n'est autorisé qu'avec des vins blancs de même catégorie d'origine neuchâteloise.

3Le coupage du vin rouge AOC (Pinot noir) peut, sur demande de la profession, obéir à des règles plus restrictives que les 10% autorisés par l'ODAI. Sur la base des propositions de l'interprofession, le Conseil d'Etat arrête alors les règles de coupage, au plus tard avant fin décembre.

4Les règles de coupage du vin rouge AOC s'appliquent aussi aux vins rosés d'AOC issus de Pinot noir.

5Le coupage de la Perdrix blanche doit être conforme au règlement d'utilisation de la marque de garantie.

6Pour le coupage des vins de pays, les règles de l'ODAl sont applicables.

 

Assemblage et étiquetage

Art. 10   1Pour les vins neuchâtelois AOC blancs, rouges et rosés, avec ou sans mention de cépage sur l'étiquette, seuls les assemblages suivants sont autorisés:

a) vins blancs sans mention du cépage: 85% de Chasselas et 15% d'autres cépages blancs;

b) vins blancs avec mention du cépage, à l'exclusion du Chasselas (spécialités blanches): 100% du cépage mentionné;

c) vins rouges: 90% de Pinot noir et 10% d'autres cépages rouges;

d) vins rosés: 90% de cépages rouges dans la proportion définie pour les vins rouges sous lettre c et 10% de Pinot gris.

2Conformément au règlement d'utilisation de la marque de garantie, aucun assemblage n'est autorisé pour la Perdrix blanche.

3Pour l'assemblage des vins de pays, les règles de l'ODAl sont applicables.

 

Territorialité

Art. 115)   1Les vins qui ne sont pas vinifiés dans le canton de Neuchâtel n'ont en principe pas droit aux appellations neuchâteloises. Une autorisation exceptionnelle peut cependant être accordée sur demande écrite aux entreprises qui vinifient traditionnellement hors canton.

 

2L'autorisation est accordée par le service de la viticulture, sur préavis du service de la consommation et de la commission consultative viticole.

 

Abrogation

Art. 12   L'arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 31 mars 19936), est abrogé.

 

Application

Art. 137)   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 14   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 71

 

1)         RS 916.140

 

2)         RS 817.02

 

3)         RSN 916.120

 

4)         RSN 916.120.0

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         FO 1993 N° 27

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)