916.120.0

 

 

6

janvier

1984

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la viticulture

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761), (appelée ci-après: "loi");

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,

arrête:

 

 

I. Organisation

Article premier2)   1Le Conseil d'Etat applique lui-même les articles premier à 6, 13 et 14 de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, sur la proposition du Département de l'économie.

2Ce département est chargé au surplus, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, d'appliquer la loi en question et ses dispositions d'exécution.

3Pour remplir cette tâche, il dispose de la commission consultative viticole, du service de la viticulture et des autres organes et fonctionnaires prévus par la loi et le présent règlement.

 

Art. 23)   1La commission consultative viticole se réunit chaque fois que le chef du Département de l'économie le juge nécessaire, mais au moins une fois par année.

2Le chef du service de la viticulture en fait partie de droit.

 

Art. 3   1Le service de la viticulture est chargé de l'application de toutes les dispositions de la loi et du présent règlement dont l'exécution n'est pas confiée à un autre organe.

2Il est chargé notamment des tâches suivantes:

a)  il procède à l'importation de bois américains et à leur revente aux pépiniéristes et aux viticulteurs;

b)  il autorise l'établissement de champs de pieds-mères;

c)  il autorise en cas de besoin, sous son contrôle et à des conditions qu'il détermine, l'importation dans le canton de plants de vigne racinés ou non.

3Il coordonne les tâches de tous les autres organes et fonctionnaires chargés de l'application de la loi.

4Il gère les vignes appartenant à l'Etat de Neuchâtel et dont l'administration n'est pas confiée à la Station d'essais viticoles à Auvernier.

 

Art. 44)   1La Station d'essais viticoles à Auvernier a pour but d'améliorer la culture de la vigne et les méthodes de vinification.

2En vue d'atteindre ses objectifs, elle a notamment pour tâche:

a)  de procéder à des recherches et à des essais d'ordre technique et pratique, et d'en publier les résultats. La récolte de ses parcelles peut être faite indépendamment de la levée des bans communaux;

b)  d'assurer un enseignement complémentaire professionnel par le moyen de cours, de conférences, de publications ou de démonstrations;

c)  de conseiller et de renseigner individuellement les viticulteurs et les vinificateurs;

d)  d'organiser l'apprentissage des métiers de viticulteur et de caviste.

 

Art. 55)   1La Station d'essais viticoles est placée sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par l'intermédiaire du Département de l'économie.

2Elle dépend du service de la viticulture.

3Son directeur est nommé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 66)   1Le directeur est chargé de pouvoir d'une manière générale, dans les limites du budget et conformément aux décisions prises par le Département de l'économie, à la bonne marche de la Station d'essais viticoles.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  il prépare le budget et arrête les comptes d'intention du Conseil d'Etat, en agissant par l'intermédiaire du service de la viticulture et du Département de l'économie;

b)  il gère les immeubles dépendant de la Station d'essais viticoles et il commercialise leurs produits;

c)  il exerce les autres attributions prévues par le présent règlement.

3Il a au surplus le statut d'un fonctionnaire de l'Etat.

 

Art. 77)   1Sous réserve des dispositions du présent règlement, le personnel permanent administratif, ouvrier et de laboratoire est soumis aux prescriptions régissant les fonctionnaires de l'Etat.

2Les membres du personnel administratif sont nommés par le Conseil d'Etat, sur la proposition du directeur.

3Les membres du personnel ouvrier et de laboratoire sont nommés, sur la proposition du directeur, par le chef du Département de l'économie.

4Les tâches et l'horaire de travail du personnel sont fixés par le directeur.

 

Art. 8   1Les membres du personnel auxiliaire sont engagés et leurs fonctions sont résiliées:

a)  conformément aux articles 78 à 85 du règlement d'application, pour le personnel de l'Etat, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19828), s'il s'agit de membres du personnel administratif;

b)  par le directeur, s'il s'agit de membres du personnel ouvrier et de laboratoire.

2Les conditions d'engagement sont fixées au surplus par le directeur dans le cadre des dispositions du présent règlement et dans le cadre des dispositions applicables aux membres du personnel auxiliaire de l'Etat.

 

Art. 9   La participation de l'Etat aux frais d'exploitation de la Station d'essais viticoles est fixée chaque année par le budget de l'Etat.

 

Art. 109)   1Les commissaires viticoles sont nommés pour une période administrative et pour un secteur d'activité déterminé par le chef du Département de l'économie.

2Ils sont chargés de veiller dans leur secteur à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur.

3Ils ont notamment les attributions et obligations suivantes:

a)  veiller à l'application des règles relatives à la plantation et à la reconstitution du vignoble;

b)  veiller à l'application des règles relatives aux méthodes de culture;

c)  veiller au bon entretien des vignes et à l'exécution des traitements antiparasitaires;

d)  tenir à jour le registre viticole des communes sises dans leur secteur;

e)  signaler au service de la viticulture toute infraction constatée dans leur secteur.

4Ils reçoivent leurs instructions du service de la viticulture, qui peut leur confier le cas échéant l'exécution d'autres tâches.

 

Art. 1110)   1Sous réserve des dispositions du présent règlement, les commissaires viticoles sont soumis à la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198111).

2Ils sont rémunérés par les service de la viticulture selon un tarif fixé par le Département de l'économie.

3En cas de maladie, de service militaire ou d'un autre empêchement majeur d'une durée de plus de trente jours, ils doivent en informer immédiatement le service de la viticulture.

 

Art. 1212)   1Les commissaires viticoles peuvent se démettre en tout temps de leurs fonctions moyennant un avertissement écrit donné au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois au Département de l'économie.

2En cas de manquement aux devoirs de leur charge, ils peuvent selon la gravité de la faute commise, faire l'objet, de la part du chef du Département de l'économie, d'un blâme, de la suspension pour trois mois au plus ou de la révocation.

3Leurs fonctions expirent d'office le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus.

 

II. Affectation, aménagement et désaffectation des terrains viticoles

Art. 1313)   1Le service de l'aménagement du territoire fait toutes propositions au Département de l'économie, après avoir consulté le service de la viticulture, à propos de l'application des articles 2 à 15 de la loi relatifs à l'affectation, à l'aménagement et à la désaffectation des terrains viticoles.

2Ce service s'assure notamment que les terrains proposés en compensation par un propriétaire foncier, qui projette d'affecter à un but étranger à l'économie viticole un immeuble assujetti à la loi, réalisent les conditions prévues par cette dernière.

 

Art. 14   Font l'objet d'une mention au registre foncier, sur requête du service de l'aménagement du territoire, par l'intermédiaire de l'inspection du registre foncier:

a)  les immeubles assujettis à la loi;

b)  des indemnités pour cause d'expropriation matérielle versées par l'Etat en raison de l'assujettissement d'un immeuble viticole au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 196614), ou à la loi.

 

III. Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture

Art. 15 à 1815)    

 

Art. 1916)   1La reconstitution du vignoble doit être faite conformément aux prescriptions fédérales et aux dispositions du présent règlement.

2Il doit être procédé notamment selon les règles suivantes:

a)  le défonçage doit être fait à une profondeur minimale de 50 centimètres, sauf autorisation du service de la viticulture ;

b)  La distance des ceps à la limite de propriété ne doit pas être inférieure à la moitié de l'écartement des rangs; des arrangements peuvent cependant intervenir entre propriétaires, lorsque la limite coupe les lignes de ceps;

c)  les plants greffés doivent être exempts de virose;

d)  5000 ceps au minimum par hectare doivent être plantés;

e)  le Conseil d'Etat fixe par arrêté la liste des cépages autorisés;

f)   les seuls porte-greffe autorisés sont les suivants;

–   Riparia x Rupestris 3309;

–   Riparia x Berlandieri 5 BB;

–   Riparia x Berlandieri 5 C;

–   Riparia x Berlandieri 8 B;

–   Chasselas x Berlandieri 41 B.

3Le service de la viticulture peut autoriser d'autres porte-greffe dans les terrains difficiles.

 

Art. 20 et 2117)    

 

Art. 2218)   1Toute vigne reconstituée contrairement aux dispositions en vigueur doit être arrachée dans un délai fixé par le Département de l'économie.

2Ce département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du contrevenant, la mesure ainsi ordonnée, sans préjudice des dispositions pénales applicables.

3Dès qu'une décision d'arrachage a été prise par le Département de l'économie, le contrevenant est privé de toute aide et de toute subvention accordées par l'Etat ou par la commune en vertu de la loi ou du présent règlement.

 

Art. 23   1Une plantation doit être faite conformément aux prescriptions fédérales.

2Est considérée comme plantation l'opération consistant à planter une vigne sur un terrain qui a été dépourvu de toute vigne pendant dix ans au moins.

3Elle est soumise à l'autorisation du service de la viticulture à qui la demande, dûment motivée, doit être adressée et indiquer notamment la pente du terrain et l'orientation projetée de la future vigne; une photocopie du plan cadastral est jointe à la demande.

4L'autorisation est délivrée si le projet réunit tous les facteurs de production d'un raisin de qualité.

5La plantation est soumise au surplus aux mêmes règles que la reconstitution du vignoble; elle n'est toutefois pas subventionnée.

6En cas d'infraction aux prescriptions en vigueur, l'article 22 du présent règlement est applicable.

 

Art. 2419)   Les méthodes de culture choisies doivent aboutir à la production d'un raisin de qualité.

 

Art. 25   1Seules peuvent exercer le métier de pépiniériste les personnes autorisées par le service de la viticulture.

2La délivrance de l'autorisation est subordonnée à une bonne connaissance théorique et pratique de la profession.

3Sont en principe nécessaires:

a)  la possession d'un diplôme en viticulture provenant d'une école de viticulture et d'oenologie;

b)  une pratique de trois ans.

4L'activité des pépiniéristes est contrôlée par la Station d'essais viticoles.

 

Art. 2620)   1En cas de manque évident de plants de vigne indigènes, au 31 décembre, le service de la viticulture peut permettre l'importation de plants de vigne fournis par des pépiniéristes suisses de bonne renommée dont l'activité est autorisée par le canton de leur établissement.

2Les plants de vigne sélectionnés par les pépiniéristes doivent porter en permanence une étiquette bien visible.

 

Art. 27   Les plants greffés mis dans le commerce doivent répondre aux exigences suivantes:

a)  avoir une soudure complète et solide;

b)  avoir deux racines opposées et fortes, sinon trois racines ou davantage bien réparties;

c)  avoir une pousse bien aoûtée;

d)  être de première fraîcheur, à savoir être verts sous l'écorce et à l'intérieur des racines;

e)  être exempts de virose.

 

Art. 2821)   1La législation fédérale et cantonale sur le commerce et l'emploi des toxiques est applicable.

2Elle est placée sous la surveillance du Département de l'économie et exécutée par le service de la consommation, service du contrôle des denrées alimentaires, qui délivre notamment les livrets et les fiches de toxiques.

3Les livres et les fiches sont obligatoires pour l'acquisition de toxiques de la classe 2.

 

Art. 2922)   La liste des produits phytosanitaires autorisés et leur mode d'emploi sont fixés par la législation fédérale.

 

Art. 3023)   1Le fonds viticole est contrôlé par le service de la viticulture.

2Ses recettes et ses dépenses sont déterminées par la loi sous les réserves suivantes:

a)  la contribution annuelle obligatoire perçue des propriétaires de vigne par l'intermédiaire des communes est de 265 francs par hectare de vigne;

b)  la contribution annuelle obligatoire perçue de tout encaveur est de 1 fr. 65 par quintal de raisin;

c)  la subvention versée aux organisations professionnelles reconnues par le Département de l'économie est égale au maximum au 5% de la contribution prévue sous lettre a ci-devant; elle est fixée et répartie dans chaque cas par le département en question.

3Le budget de l'Etat fixe chaque année la part des ressources du fonds viticole qui est versée à l'office des vins.

 

Art. 30a24)   1L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil d'Etat.

2Le fonds ne peut intervenir que si les dégâts, les frais de remise en état ou le total de ces deux facteurs dépassent 50% du revenu net total obtenu l'année précédente par le requérant, au sens de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 196425).

3En cas de gel, le fonds ne peut intervenir que si les dégâts concernent au moins le 50% de la surface du vignoble exploité par le requérant sur territoire neuchâtelois.

4Les demandes d'aide sont adressées au service de la viticulture qui, après une enquête et le cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de son préavis au Département de l'économie à l'intention du Conseil d'Etat.

 

Art. 30b26)   Les appels faits au fonds en une année ne doivent pas avoir pour effet de réduire son capital de plus de la moitié.

 

IV. Mise en valeur et placement des produits de la viticulture

Art. 3127)   1Le contrôle officiel de la vendange est placé sous la direction technique du service de la consommation.

2Les questions administratives et financières y relatives sont réglées par le service de la viticulture.

3Le contrôle est effectué par des personnes désignées et instruites par le service de la consommation.

 

Art. 3228)   1Le contrôle de la vendange est effectué au moyen de réfractomètres admis par le service de la consommation.

2Le résultat du contrôle est consigné sur une attestation de vendange, qui est remise immédiatement au viticulteur ou à son représentant.

3Si le résultat du contrôle est contesté, un nouvel échantillon est immédiatement prélevé et adressé au service de la consommation pour une contre-expertise.

4Aucune contestation ultérieure n'est admise.

5Les droits et les obligations des contrôleurs sont fixés au surplus par un règlement édicté par le Département de l'économie sur le préavis du service de la consommation et sur celui du service de la viticulture.

 

Art. 3329)   1Après la vendange, le service de la consommation adresse au Département de l'économie et au service de la viticulture un rapport sur les opérations de contrôle indiquant notamment:

a)  le degré moyen et la quantité de vendange de chaque cépage par commune et par jour;

b)  le degré moyen et la quantité de vendange de chaque cépage pour l'ensemble de la récolte du canton.

2Le degré moyen est exprimé en pourcentage Brix avec une seule décimale.

 

Art. 34 et 3530)    

 

Art. 3631)   1Le prix du raisin est fixé avant les vendanges par un accord passé entre les organisations de producteurs et d'acheteurs et entériné par le Département de l'économie.

2Le paiement de la vendange selon le degré et d'après le barème officiel est obligatoire. Ce barème est fixé après consultation des organisations professionnelles.

3Les contrevenants sont privés de toute aide et de toute subvention accordées par l'Etat en vertu de la loi ou du présent règlement pendant un laps de temps fixé dans chaque cas par le Département de l'économie en fonction de la gravité de la faute commise.

 

Art. 3732)    

 

Art. 38   1Le Conseil d'Etat arrête chaque année le taux du coupage sans déclaration autorisé pour chaque cépage.

2L'Oeil-de-Perdrix peut être additionné de Pinot gris à raison de 10% au maximum.

 

V. Blocage-financement des vins de Neuchâtel

Art. 3933)   Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:

a)  les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire neuchâtelois;

b)  ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;

c)  ils sont garantis par le Département de l'économie;

d)  ils ne peuvent dépasser le 70% de la valeur du vin en vase, fixée par le service de la viticulture d'après le prix du raisin de Chasselas;

e)  ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;

f)   les vins des classes II et III et les vins qui ne sont pas francs, loyaux et marchands au sens de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 26 mai 193634), sont exclus des prêts.

 

VI. Office des vins et des produits du terroir de Neuchâtel

Art. 4035)   1L'office des vins et des produits du terroir (dénommé ci-après: office) a son siège à Neuchâtel.

2Il est lié au secrétariat général du Département de l'économie.

 

Art. 4136)   Les organes de l'office sont:

a)  la commission des produits du terroir (dénommée ci-après: commission);

b)  le bureau des produits du terroir (dénommé ci-après: bureau);

c)  le directeur.

 

Art. 4237)   1Les membres de la commission sont désignés au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat.

2La commission comprend en principe:

a)  un représentant des vignerons;

b)  un représentant des vignerons-encaveurs;

c)  deux représentants des encaveurs;

d)  un représentant des négociants en vin;

e)  un représentant de la production laitière;

f)   un représentant de la production carnée;

g)  deux autres représentants de l'économie;

h)  un représentant des consommateurs;

i)   un représentant du service de la viticulture;

j)   un représentant du service de l'économie agricole;

k)  un représentant de Tourisme neuchâtelois;

l)   un représentant du Département de l'économie.

3Elle est présidée par le chef du Département de l'économie et le président du bureau en assure la vice-présidence.

4Le directeur participe aux séances avec voix consultative.

5La commission fixe la politique de l'office; elle se prononce en particulier sur les actions à entreprendre.

 

Art. 4338)   1Le bureau est issu de la commission; il surveille les activités de l'office et assiste le directeur dans sa fonction; il comprend:

a)  un président;

b)  un représentant des productions viti-vinicoles;

c)  un représentant des autres productions;

d)  un spécialiste en marketing et publicité;

e)  un représentant du Département de l'économie.

2Le président et les membres du bureau sont nommés par la commission.

3Le directeur peut participer aux séances avec voix consultative.

 

Art. 4439)   1Le directeur est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission et rend compte de son activité au chef du Département de l'économie.

2Un cahier des charges est établi pour le directeur, il est approuvé par la commission.

3Les autres membres du personnel sont nommés par le directeur.

 

Art. 4540)   L'office est engagé vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du directeur.

 

Art. 4641)   1La commission se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président agissant d'office ou à la demande de trois de ses membres.

2Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, le président départage.

3Un membre du personnel assiste avec voix consultative aux séances de la commission et tient le procès-verbal.

4Les membres de la commission reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues pour les membres des commissions du Grand Conseil.

 

Art. 4742)   Le bureau fonctionne selon les règles prévues à l'article 46; il se réunit chaque fois que nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.

 

Art. 48   1Le budget et les comptes annuels de l'office sont arrêtés par la commission et soumis pour approbation au Conseil d'Etat.

2Les comptes sont vérifiés chaque année par l'inspection des finances de l'Etat et leur résumé est publié en annexe au compte général de l'Etat.

 

VII. Formation professionnelle

Art. 49   Les apprentissages de viticulteur et de caviste font l'objet de règlement cantonaux spéciaux.

 

VIII. Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables

Art. 50 et 5143)    

 

IX. Dispositions transitoires et finales

Art. 52   Sont abrogés:

a)  l'arrêté fixant la finance à payer par les propriétaires autorisés à vendanger avant les bans, du 26 septembre 189944);

b)  l'arrêté créant un fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables, du 25 octobre 1935;

c)  le règlement d'exécution de la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture, du 2 mars 195145);

d)  l'arrêté fixant la liste des cépages et des porte-greffe autorisés pour la reconstitution et la plantation de vignes, du 30 novembre 195446);

e)  le règlement concernant le contrôle de la vendange, du 16 septembre 195547);

f)   le règlement d'organisation de la Station d'essais viticoles, du 3 avril 196448);

g)  l'arrêté concernant la lutte contre le mildiou et la cochylis, du 3 juin 197749);

h)  l'arrêté sur la délimitation des régions viticoles, du 15 mai 197950);

i)   l'arrêté concernant la reconstitution du vignoble, du 22 juin 197951);

j)   l'arrêté concernant l'introduction de degrés minimums en vue de promouvoir la qualité des vins de Neuchâtel, du 27 février 198052);

k)  l'arrêté concernant l'adjonction de Pinot gris dans le vin "Œil-de-Perdrix" d'origine neuchâteloise, du 15 octobre 198053);

l)   toutes autres dispositions contraires.

 

Art. 5354)   Le Département de l'économie est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1984, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

TABLE DES MATIERES

Règlement d'exécution
de la loi sur la viticulture 

 

 

Article

I.   Organisation

1

II.  Commission consultative viticole .................................................

2

III. Service de la viticulture ................................................................

3

IV. Station d'essais viticoles ...............................................................

4

1.  Mission et moyens d'action ..........................................................

4

2.  Organisation .................................................................................

5

a)  en général .....................................................................................

5

b)  directeur ........................................................................................

6

3.  Personnel ......................................................................................

7

a)  permanent .....................................................................................

7

b)  auxiliaire ........................................................................................

8

4.  Frais d'exploitation ........................................................................

9

V. Commissaires viticoles .................................................................

10

1.  Nomination et attributions .............................................................

10

2.  Statut personnel ...........................................................................

11

3.  Résiliation des rapports de service ..............................................

12

II.  Affectation, aménagement et désaffectation des terrains viticoles

 

I.   Tâches du service de l'aménagement du territoire ......................

13

II.  Mention au registre foncier ...........................................................  

14

III. Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture

 

Abrogés .............................................................................................

15–18

II.  Reconstitution du vignoble ...........................................................

19

1.  Règles techniques ........................................................................

19

Abrogés .............................................................................................

20–21

3.  Contrainte administrative ..............................................................

22

III. Plantation ......................................................................................

23

IV. Autres points .................................................................................

24

1.  En général ....................................................................................

24

2.  Pépiniéristes .................................................................................

25

3.  Plants de vigne .............................................................................

26, 27

4.  Lutte antiparasitaire ......................................................................

28, 29

5.  Fonds viticole ................................................................................

30

a)  en général .....................................................................................

30

b)  aide aux viticulteurs ......................................................................

30a

c)  limite des interventions .................................................................

30b

IV. Mise en valeur et placement des produits de la viticulture

 

I.   Qualité des produits ......................................................................

31

1.  Contrôle de la vendange ..............................................................

31

a)  principes .......................................................................................

31

b)  mode de procéder ........................................................................

32

c)  rapport ...........................................................................................

33

Abrogés .............................................................................................

34, 35

4.  Prix ................................................................................................

36

Abrogé ...............................................................................................

37

6.  Coupages .....................................................................................

38

V. Blocage-financement des vins de Neuchâtel ..........................

39

VI. Office des vins et des produits du terroir de Neuchâtel

 

I.   Siège .............................................................................................

40

II.  Organisation .................................................................................

41

1.  En général ....................................................................................

41

2.  Commission ..................................................................................

42

3.  Bureau ..........................................................................................

43

4.  Directeur, et autres membres du personnel .................................

44

III. Représentation .............................................................................

45

IV. Fonctionnement ...........................................................................

46

1.  Commission ..................................................................................

46

2.  Bureau ..........................................................................................

47

V. Budget et comptes ........................................................................

48

VII.  Formation professionnelle ......................................................

49

VIII. Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables

 

Abrogés .............................................................................................

50, 51

IX. Dispositions transitoires et finales ..........................................

52

II.  Exécution et publication ...............................................................

53

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN X 87

 

1)         RLN VI 495; RSN 916.120

 

2)         Teneur selon A du 7 janvier 1987 (RLN XII 250) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 2 juillet 1986 (RLN XII 8)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 16 mai 1984 (RLN X 190) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         RSN 152.511; actuellement R du 15 janvier 1996

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        RSN 152.511; actuellement R du 15 janvier 1996

 

12)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

14)        RLN III 696; RSN 461.303

 

15)        Abrogés par A du 16 septembre 1987 (RLN XIII 41)

 

16)        Teneur selon A du 16 septembre 1987 (RLN XIII 41) et A du 17 juin 2002

 

17)        Abrogés par A du 27 avril 1994 (FO 1994 No 33)

 

18)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

19)        Teneur selon A du 16 mai 1984 (RLN X 190)

 

20)        Teneur selon A du 16 mai 1984 (RLN X 190)

 

21)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

22)        Teneur selon A du 16 mai 1984 (RLN X 190)

 

23)        Teneur selon A du 17 décembre 2003 (FO 2003 N° 98), A du 10 août 2005 (FO 2005 No 62) avec effet au 1er janvier 2006 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

24)        Introduit par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) et modifié par du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

25)        RLN III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

 

26)        Introduit par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

 

27)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

28)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

29)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

30)        Abrogés par A du 31 mars 1993 (RSN 916.120.1)

 

31)        Teneur selon A du 16 septembre 1987 (RLN XIII 41) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

32)        Abrogé par A du 31 mars 1993 (RSN 916.120.1)

 

33)        Teneur selon A du 16 septembre 1987 (RLN XIII 41) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

34)        RS 817.02

 

35)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

36)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52)

 

37)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

38)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

39)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

40)        Teneur selon A du 30 juin 1999 (FO 1999 N° 52)

 

41)        Teneur selon A du 24 septembre 1997 (FO 1997 No 74)

 

42)        Teneur selon A du 24 septembre 1997 (FO 1997 No 74

 

43)        Abrogés par A du 26 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

 

44)        RLN I 101

 

45)        RLN II 276

 

46)        RLN II 547

 

47)        RLN II 569

 

48)        RLN III 403

 

49)        RLN VI 684

 

50)        RLN VII 296

 

51)        RLN VII 312

 

52)        RLN VII 546

 

53)        RLN VII 830

 

54)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)