916.120
30 juin 1976
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier 1La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des législations cantonale et fédérale.
2L'Etat favorise notamment l'introduction de méthodes de culture appropriées et la protection de la vigne contre toutes les formes de nuisance, de manière à obtenir des produits de bonne qualité.
3Il encourage également l'écoulement des produits obtenus en tenant compte des intérêts légitimes des commerçants et des consommateurs.
Art. 2 1Sont assujettis aux dispositions de la présente loi:
a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19661);
b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi;
c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du présent article;
d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
2Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole fédéral.
3Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 32)
Art. 43) 1La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.
2En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.
3Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.
Art. 5 Les articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19664).
Art. 6 1Le Conseil d'Etat peut déroger à la présente loi si l'exécution de travaux d'utilité publique l'exige.
2Les surfaces de vigne désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle plantation équivalente conformément à l'article 11.
CHAPITRE 2
Affectation, aménagement et désaffectation
Art. 7 1Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viticulture.
2Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux.
3L'article 11 est réservé.
Art. 8 1Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la présente loi.
2Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur effective.
3Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre a et b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.
Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation.
Art. 9a5) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.
Art. 10 1En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture tout en ne lui portant pas préjudice.
2La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune entrave à la culture normale des biens-fonds voisins.
Art. 116) 1Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions:
a) de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un périmètre viticole existant ou à créer;
b) de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.
2La commune intéressée est consultée.
3Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19667).
Art. 128) 1Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:
a) à démolir ou à modifier toute construction édifiée contrairement aux dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) à édifier une clôture conformément à la présente loi.
2Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.
3Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la présente loi.
Art. 139) 1Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application de la présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.
2L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la mesure contestée est devenue obligatoire.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.
4Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus.
Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés selon les règles prévues par le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 196610).
Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment:
a) la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191011);
b) la loi sur les constructions, du 12 février 195712);
c) la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196413).
CHAPITRE 3
Améliorations foncières
Art. 1614) 1Les dispositions légales sur les améliorations foncières sont applicables en principe aux immeubles assujettis à la présente loi.
2Les dérogations suivantes sont apportées toutefois à la loi cantonale sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198015);
a) la création d'un syndicat constitutif d'une corporation de droit public est subordonnée à une décision prise par le 20% des propriétaires possédant plus de la moitié de la surface des terrains entrant en considération, les propriétaires ne prenant pas part à la décision étant réputés y adhérer;
b) les travaux sont pris en charge par l'Etat à un taux fixé par le Conseil d'Etat, la subvention cantonale ne pouvant, compte tenu des subventions fédérale et communale, avoir pour effet de faire supporter aux propriétaires intéressés plus du 10% des frais pris en considération;
c) les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises sont tenues d'allouer une subvention correspondant au moins au 10% des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.
3A l'exclusion des installations de mises sur fils de fer, les installations fixes destinées à faciliter l'exploitation du vignoble ou à lutter contre les parasites sont subventionnées par l'Etat et par les communes selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.
4Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles autres que les immeubles mentionnés à l'article 2, si et dans la mesure où leur incorporation dans une entreprise d'améliorations foncières régie par la présente loi est nécessaire à la réalisation de cette entreprise et si cette incorporation a un caractère accessoire.
CHAPITRE 4
Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture
Art. 1716) La reconstitution du vignoble et la plantation de nouvelles vignes sont régies par les prescriptions fédérales en vigueur et par les dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat, qui fixe notamment:
a) les règles relatives à l'établissement des plans d'aménagement du vignoble;
b) la liste des cépages et des porte-greffe autorisés.
Art. 18 à 2017)
Art. 2118) 1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour lutter contre les parasites de la vigne; il peut notamment interdire certains traitements ou l'emploi de certains produits.
2Les viticulteurs sont tenus d'exécuter à leurs frais les traitements ordonnés.
3En cas de carence, le Conseil d'Etat invite la commune à faire exécuter les traitements nécessaires aux frais des viticulteurs fautifs, cela sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la loi.
Art. 2219) 1Sont encouragées par le versement de subventions dont le montant et les conditions sont arrêtés par le Conseil d'Etat:
a) la reconstitution du vignoble;
b) la désinfection du sol.
2Les subventions sont supportées par moitié par le fonds viticole et par les communes viticoles intéressées.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux subventions fédérales.
Art. 2320) 1Le fonds viticole est destiné à couvrir les dépenses entraînées par l'application du présent chapitre pour la formation professionnelle et pour la défense des intérêts viti-vinicoles.
2Une part de ses ressources, déterminée par le Conseil d'Etat, est versée chaque année à l'office des vins de Neuchâtel.
3Le fonds est également destiné à venir en aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements.
Art. 2421) 1Le fonds viticole est alimenté par:
a) un versement porté chaque année au budget de l'Etat;
b) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne, et perçue des propriétaires de vignes par l'intermédiaire de la commune;
c) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais ne peut dépasser 2 fr. 50 par quintal de raisin, et perçue auprès de tout encaveur par l'Etat;
d) les intérêts du capital;
e) les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.
2Le fonds viticole est géré par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
3Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.
CHAPITRE 5
Ban des vendanges
Art. 25 1Le Conseil communal met chaque année à ban les vignes se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin.
2Sa décision est dûment publiée par voie d'affichage public.
Art. 2622) 1Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil d'Etat recommande les dates à partir desquelles la récolte peut commencer et les communique aux communes.
2Chaque Conseil communal lève ensuite les bans sur le territoire soumis à son administration, par une décision prise après consultation des milieux intéressés et publiée par voie d'affichage public.
3Les bans peuvent être levés à des dates différentes fixées en fonction de la qualité, de la variété et de la destination du raisin.
Art. 27 Le Conseil communal peut accorder aux viticulteurs dont la récolte aurait à souffrir d'un retard l'autorisation de vendanger avant la levée des bans.
Art. 28 1Le Conseil communal prend toutes mesures utiles pour protéger la vendange.
2A cet effet, il désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés.
CHAPITRE 6
Mise en valeur et placement des produits viticoles
Art. 29 1Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois.
2Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits viticoles. Il peut notamment:
a) introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;
b) ordonner le paiement de la vendange selon la qualité des produits;
c) exclure du marché les produits de qualité insuffisante.
Art. 30 1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour ordonner en cas de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et garantir les prêts accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et vinifiant dans le canton.
2Les actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la situation financière des encaveurs.
Art. 31 1L'office de propagande des vins de Neuchâtel, créé par la loi du 6 juillet 195423), est maintenu sous le nom d'office des vins de Neuchâtel.
2Il a pour but de faire connaître les produits du vignoble neuchâtelois et de favoriser leur vente.
3Il constitue un établissement de droit public, doté de la capacité civile et placé sous la surveillance de l'Etat.
Art. 32 1L'organisation de l'office des vins de Neuchâtel et les modalités de son activité sont fixées par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
2L'office des vins de Neuchâtel est exonéré de tous impôts cantonaux et communaux.
Art. 3324) 1Les ressources de l'office des vins de Neuchâtel sont constituées par:
a) une subvention annuelle du fonds viticole, déterminée par le Conseil d'Etat;
b) la rémunération des mandats confiés à l'office par des particuliers;
c) les intérêts du capital;
d) les recettes diverses.
2Les comptes de l'office sont vérifiés par le contrôle cantonal des finances.
3Leur résumé est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.
CHAPITRE 7
Formation professionnelle, recherche et essais
Art. 3425) Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour:
a) organiser l'apprentissage des métiers de viticulteur et de caviste;
b) assurer un enseignement complémentaire professionnel adapté aux circonstances, notamment par le moyen de cours, de conférences, de publications ou de démonstrations;
c) améliorer les méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits par des recherches et par des essais d'ordre théorique et pratique;
d) conseiller et renseigner les milieux intéressés.
Art. 3526)
CHAPITRE 8
Organisation
Art. 3627) 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi.
2Pour remplir cette tâche, le département en question dispose:
a) d'un service de la viticulture;
b) de la Station d'essais viticoles à Auvernier;
c) de commissaires viticoles nommés par lui-même et chargés de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans le domaine de la reconstitution du vignoble et de la plantation de nouvelles vignes;
d) des autres organes prévus par la loi ou institués par le Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat fixe au surplus les droits et les obligations de ces différents organes, services et fonctionnaires.
Art. 3728) 1Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque période législative une commission consultative viticole de treize membres, présidée par le chef du département chargé de l'application de la présente loi et comprenant des représentants des milieux intéressés et des communes viticoles.
2La commission est appelée à donner son avis sur les questions de principe que pose l'application de la présente loi.
3Elle est notamment consultée à propos de l'élaboration des programmes de la Station d'essais viticoles.
CHAPITRE 9
Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables
Art. 38 à 4029)
CHAPITRE 10
Dispositions pénales et finales
Art. 4130) 1Toute vigne plantée ou reconstituée contrairement aux dispositions prises en vertu de l'article 17 doit être arrachée dans un délai fixé par le département désigné par le Conseil d'Etat.
2Celui qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de 3 francs à 8 francs par mètre carré pour plantation illicite.
3Aussi longtemps que la plantation illicite subsistera, une nouvelle amende plus élevée sera fixée chaque année.
4Toute autre infraction aux dispositions de la présente loi et à ses mesures d'exécution est passible de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
5Sont réservées les sanctions civiles et administratives prévues par le droit fédéral ou cantonal.
Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le département de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.
a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 189931);
b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture, du 18 avril 195032);
c) la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 195433);
d) le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de blocage-financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 197034);
e) toutes autres dispositions contraires.
Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
Disposition finale de la modification du 17 octobre 198335)
L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département désigné par cette autorité.
Annexes: deux plans.
Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132
Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante:
Remarque:
1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la case Zones viticoles
2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones communales
3) Cliquer sur Recharger la carte
4) Zoom + sur le secteur souhaité
– Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour faire apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choississant un secteur moins étendu.
– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
Notes:
(*) RLN VI 495
1) RSN 461.303
2) Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
3) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
4) RSN 461.303
5) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
6) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
7) RSN 461.303
8) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
9) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
10) RSN 702.0
11) RSN 211.1
12) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
13) RSN 453.30
14) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
15) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
16) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47) et L du 25 juin 2003
17) Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
18) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47) et L du 25 juin 2003
19) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
20) Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
21) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
22) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
24) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47) et L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
25) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
26) Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
27) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
28) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
29) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
30) Teneur selon L du 17 octobre 1983 (RLN X 47) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)