915.25

 

 

13

décembre

1995

 

Règlement
organique de l'Ecole cantonale 

des métiers de la terre et de la nature

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, du 3 octobre 19512);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);

vu la convention entre le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, ainsi que le Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises, instituant un mandat de gestion, du 28 novembre 1995 (ci-après: la convention);

vu le préavis de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle, du 4 décembre 1995;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier   L'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature (dénommée ci-après ECMTN) dispense une formation professionnelle agricole, conformément aux dispositions légales en la matière, en particulier l'article 5 de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (dénommée ci-après: LAgr), du 3 octobre 1951, l'ordonnance sur la formation professionnelle agricole, du 13 décembre 19934), ainsi que les article 6 et 50 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978.

 

Champs d'activité

Art. 2   Les champs d'activité de l'ECMTN relèvent de l'agriculture, de la floriculture, de l'horticulture, de la sylviculture, de l'économie familiale et des professions apparentées.

 

Buts

Art. 3   L'ECMTN poursuit les buts suivants:

a)  la collaboration avec les milieux professionnels à l'organisation de cours d'introduction et de pratique;

b)  la formation de base conduisant à la délivrance de:

–   attestations cantonales;

–   certificats fédéraux de capacité;

c)  la préparation à la maturité professionnelle;

d)  le perfectionnement professionnel préparant aux examens de brevet et de maîtrise fédérale;

e)  la formation continue, notamment en relation avec la vulgarisation agricole.

 

Sections

Art. 4   1L'ECMTN dispense les cours professionnels dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent règlement.

2Dans le domaine de formation de l'agriculture, l'ECMTN comprend trois sections:

–   l'école d'agriculture préparant au CFC d'agriculteur (art. 8 LAgr);

–   l'école professionnelle supérieure technico-agricole (EPSTA) préparant à la maturité technico-agricole (art. 8 LAgr);

–   l'école de chef d'exploitation (art. 10 b LAgr).

3Elle assure également tous les cours, séminaires et actions de formation impliqués par les buts mentionnés à l'article 3 du présent règlement.

 

Modalités de formation

Art. 5   1L'ECMTN organise des cours d'enseignement théorique, ainsi que des cours d'application pratique à temps partiel, et/ou à plein temps, selon les filières.

2L'enseignement peut être dispensé en séquences compactes.

3Dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la formation continue, les séminaires et actions de formation intensive peuvent être concentrés sur quelques jours.

 

Règlements

Art. 6   1Les conditions d'admission, de promotion et d'examens, sont fixées, selon les formations, par des règlements fédéraux, cantonaux ou par des règlements scolaires édictés par la commission d'école et sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2Tous les élèves sont au surplus soumis au règlement général interne en vigueur au CPLN.

 

Accords de collaboration

Art. 7   Sous réserve de l'approbation de la commission d'école, l'ECMTN peut conclure des accords de collaboration avec des partenaires extérieurs.

 

II. Autorités

I.   Commission

Art. 8   Le Conseil d'Etat nomme une commission de l'ECMTN chargée d'exercer la surveillance de l'établissement et de son administration.

 

Compétences

Art. 9   1Conformément à la convention, la commission exerce la surveillance générale de l'ECMTN.

2En particulier, elle approuve les plans de formation, ainsi que les budgets.

3Elle donne son préavis sur tout projet en relation avec le développement de l'école.

 

Composition

Art. 105)   1La commission est composée de douze membres au minimum.

2Sa composition est la suivante:

–   le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), président;

–   le président du comité de coordination du site de Cernier;

–   deux représentants de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture;

–   deux représentants de l'Association des fleuristes;

–   deux représentants de l'Association des horticulteurs;

–   deux représentants de l'Association de l'économie familiale;

–   deux représentants des associations de forestiers;

–   le chef du service de la vulgarisation agricole.

3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:

–   le directeur de l'ECMTN;

–   le directeur général du CPLN;

–   le chef du service de la formation professionnelle;

–   le chef du service de l'économie agricole;

–   le chef du service de la viticulture;

–   un représentant du service cantonal des forêts;

–   un représentant du corps enseignant;

–   un représentant des élèves.

4Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation professionnelle.

 

Organisation

Art. 116)   1La commission est convoquée par son président, au moins une fois par an. Il convoque des réunions extraordinaires à la demande du service de la formation professionnelle, du directeur ou de trois membres au minimum.

2Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.

3Le président ne participe au vote que pour départager les voix. En cas d'absence du président, les séances sont présidées par le chef du service de la formation professionnelle.

 

Groupes de travail

Art. 12   Pour traiter certains problèmes particuliers, la commission peut constituer des groupes de travail.

 

II.  Direction

Art. 13   1Conformément à la convention, la direction assume la responsabilité dans le domaine de la gestion scolaire, administrative et financière.

2Le mode organisationnel de l'école est laissé à l'appréciation de la direction.

3Les obligations du directeur sont arrêtées dans une spécification de fonction soumise à l'approbation du département.

 

III. Commissions de formation professionnelle

Art. 14   Au niveau des formations de base, pour la préparation du certificat fédéral de capacité, des commissions de formation professionnelle sont mises en place par l'autorité cantonale.

 

III. Dispositions financières

Emoluments

Art. 15   L'école peut prélever des finances d'inscription et d'examens.

 

Finance de cours et écolage

Art. 16   1L'école harmonise les finances de cours et écolages en fonction des accords intercantonaux.

2Les élèves s'acquittent d'un écolage, à l'exception de ceux dont le domicile légal est situé dans le canton de Neuchâtel qui en sont exonérés.

 

Contributions des collectivités publiques

Art. 17   1Les communes neuchâteloises de domicile des élèves paient une contribution aux frais d'enseignement.

2Les autres cantons de domicile des élèves paient une contribution en fonction des accords intercantonaux.

 

IV. Dispositions finales

Abrogation

Art. 18   Le présent règlement abroge l'arrêté sanctionnant la décision concernant la création d'une section de l'Ecole professionnelle supérieure agricole (EPSA), du 19 août 19927).

 

Entrée en vigueur

Art. 198)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1996. Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 97

 

1)         RS 412.10

 

2)         RS 910.1

 

3)         RSN 414.10

 

4)         RS 412.191.1

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RLN XVI 494

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)