910.1

 

 

23

juin

1997

 

Loi
sur la promotion de l'agriculture

(*)

Etat au
1
er septembre 2004

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 9 février 1996, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Buts

Article premier   1La présente loi a pour buts:

a)  de renforcer l'agriculture en tant qu'élément essentiel de l'économie cantonale pour répondre aux besoins vitaux de la population;

b)  de promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles de la vie et un entretien approprié des paysages ruraux;

c)  de contribuer à une occupation décentralisée du territoire par une large implantation de la population rurale dans le canton.

2Elle doit en outre assurer l'application de la législation fédérale agricole dans le canton.

 

Moyens privilégiés

Art. 2   1Pour atteindre ces buts, l'Etat privilégie les initiatives des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles, ainsi que la recherche de solutions communes.

2Il favorise en particulier l'esprit d'entreprise.

 

Champ d'application

Art. 3   1La loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture, au sens de la législation fédérale, y compris la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture et la culture maraîchère.

2Elle concerne notamment l'ensemble des activités agricoles, de la production à la commercialisation.

 

Dispositions réservées

Art. 4   Sont réservées les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761), et de ses dispositions d'application, ainsi que les prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal:

a)  qui régissent certains secteurs particuliers de l'agriculture, tels que le droit foncier rural, le bail à ferme agricole, la formation professionnelle agricole, les améliorations foncières et la lutte contre les épizooties;

b)  qui touchent à l'agriculture, notamment en matière d'aménagement du territoire, de forêts, de protection de la nature, des animaux, de l'environnement et des eaux.

 

CHAPITRE 2

Organisation

Conseil d'Etat

Art. 5   1Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil d'Etat applique la politique cantonale en matière agricole.

2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des organismes particuliers publics ou privés.

4Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.

 

Département

Art. 6   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière agricole.

2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service spécialisé (ci-après: le service).

4Le département collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale et fédérale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

 

Service

Art. 7   1Le service est l'organe d'exécution du département en matière agricole.

2Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

 

Autres organes d'exécution

Art. 82)   1Le Conseil d'Etat peut instituer des organes spéciaux chargés de certaines tâches d'exécution du droit fédéral et cantonal.

2Il peut également déléguer certaines tâches d'exécution à des organismes indépendants de l'administration et prêter son concours à l'encaissement des contributions professionnelles de ces organismes.

 

Communes

Art. 9   1Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois en matière agricole.

2Elles sont notamment chargées de la police rurale et prennent à cet effet les mesures nécessaires pour assurer la protection du bétail et des récoltes.

3Elles sont compétentes pour réglementer le droit de pacage sur leur territoire, ainsi que le sort du bétail errant et sans gardien.

4Elles peuvent instituer des commissions rurales chargées de veiller aux intérêts de l'agriculture et à l'exécution des lois et règlements qui la concernent.

 

Commission de l'agriculture

a) composition et organisation

Art. 10   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de l'agriculture de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et représentant les milieux et les organisations intéressés.

2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

3Elle peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières.

 

b) compétences

Art. 11   1La commission de l'agriculture est un organe consultatif et de conseil.

2Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique agricole et l'application de la législation. Elle préavise les projets de lois et de règlements.

3Elle assiste le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de la politique cantonale en matière agricole.

4Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

CHAPITRE 3

Production animale

Mesures d'encouragement

a) en général

Art. 12   1L'Etat encourage, conformément à la législation fédérale, l'élevage des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline. Il prend toutes les mesures utiles pour en améliorer la qualité et en contrôler la productivité. Il en soutient au besoin l'écoulement sur le marché.

2Il peut encourager l'élevage d'autres espèces d'animaux de rente.

3Il facilite une meilleure répartition du travail entre la plaine et la montagne dans le domaine de l'élevage et de l'exploitation du bétail.

 

b) initiatives collectives et financement

Art. 13   1L'Etat favorise les initiatives prises pour atteindre ces objectifs par les éleveurs agissant dans le cadre d'organisations reconnues par le Conseil d'Etat.

2Il peut participer financièrement à la réalisation des infrastructures nécessaires.

 

c)  élevage

Art. 14   Pour encourager les mesures propres à améliorer la qualité et le contrôle de la productivité du bétail, l'Etat peut notamment:

a)  veiller à l'organisation de concours d'appréciation des animaux d'élevage ou de rente, ou à d'autres formes d'appréciation;

b)  soutenir les marchés-concours;

verser des subsides aux organisations d'élevage reconnues par la Confédération ou le canton.

 

d) bétail de boucherie

Art. 15   Dans le but de faciliter l'écoulement du bétail de boucherie, d'en assurer la qualité et de maintenir un marché de la viande dans le canton, l'Etat peut en outre:

a)  soutenir l'organisation de marchés publics;

b)  verser des subsides aux éleveurs qui placent leur bétail sur les marchés publics organisés.

 

e) animaux des-tinés à l'en-graissement

Art. 16   La division du travail entre la montagne et la plaine peut être encouragée par l'aide au placement en vue de l'engraissement d'animaux qui s'y prêtent et qui proviennent de la région de montagne.

 

f)  dispositions d'exécution

Art. 17   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2Il fixe le taux des subsides et les conditions de leur octroi.

 

Commerce du bétail

Art. 18   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la législation fédérale et de la réglementation intercantonale en matière de commerce de bétail.

 

Production laitière

Art. 19   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application nécessaires à la surveillance et au contrôle de la production laitière, conformément à la législation fédérale.

 

CHAPITRE 4

Production végétale

Mesures d'encouragement

Art. 20   L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la législation fédérale pour le maintien, l'amélioration, la protection et le commerce de la production végétale agricole.

 

Erosion

Art. 20a3)   1L'Etat encourage pendant une durée limitée les méthodes d'exploitation propres à ménager le sol par le versement de contributions financières ou d'une autre manière.

2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe notamment les conditions d'octroi de la contribution financière.

 

Stockage des céréales indigènes

Art. 21   Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les prêts à taux réduits accordés aux groupements neuchâtelois des producteurs de céréales panifiables pour le stockage des céréales produites dans le canton.

 

Lutte contre les animaux et les végétaux nuisibles à l'agriculture

a) en général

Art. 224)   1Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur leur territoire, la destruction des ravageurs, des organismes nuisibles, des mauvaises herbes et des plantes envahissantes, ainsi que des végétaux infectés.

2Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.

3Les frais sont à la charge des communes et des propriétaires intéressés, dans la mesure fixée par le Conseil d'Etat.

 

b) en cas de dommages à caractère envahissant ou calamiteux

Art. 23   1Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les dommages causés par les ravageurs et les maladies des végétaux, lorsque ces dommages peuvent prendre ou prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

2Il fixe la participation de l'Etat aux frais des mesures qu'il ordonne.

 

CHAPITRE 5

Mesures de promotion

En général

Art. 24   L'Etat peut encourager, par le versement de contributions financières ou d'une autre manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des produits de l'agriculture.

 

Promotion des produits

Art. 25   1En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées et les indications géographiques protégées.

2L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises, ou revendiquant une authenticité neuchâteloise.

 

Dispositions d'exécution

Art. 26   Le Conseil d'Etat arrête au besoin les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne:

a)  les modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de l'agriculture;

b)  les modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le système de contrôle.

 

Collaboration intercantonale ou transfrontalière

Art. 27   Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les frontières cantonales.

 

Tourisme rural

Art. 28   1L'Etat encourage la création de structures d'accueil dans les exploitations agricoles, ainsi que la promotion du tourisme rural.

2Il peut notamment accorder des prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant des contributions à fonds perdus, pour l'aménagement de logements, de chambres, de dortoirs ou d'autres installations nécessaires à l'accueil des hôtes.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

 

CHAPITRE 6

Innovation

En général

Art. 29   1L'Etat encourage l'effort d'innovation et de développement permettant de renforcer la capacité concurrentielle et la diversification de l'agriculture.

2Il peut notamment soutenir:

a)  l'introduction de nouvelles productions;

b)  l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation, particulièrement ceux qui concernent les énergies renouvelables et qui contribuent à une meilleure protection de l'environnement ou à une meilleure qualité des produits;

c)  l'obtention de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires;

d)  la recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture neuchâteloise.

3Le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit.

 

Conversion des exploitations à la pratique de l'agriculture biologique

Art. 30   1Le Conseil d'Etat encourage la conversion des exploitations agricoles à la pratique de l'agriculture biologique, pendant une durée limitée, par des aides à l'investissement ou à l'exploitation.

2Ces aides peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des ressources et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des perspectives de marché.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

 

CHAPITRE 7

Mesures sociales

Contrat-type de travail

Art. 31   Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles.

 

Allocations familiales

a) principe

Art. 32   Les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, ont droit à des allocations familiales, qui comprennent les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle.

 

b) montant

Art. 33   1Les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle versées aux travailleurs indépendants de l'agriculture sont égales à celles prévues par la législation cantonale en matière d'allocations familiales.

2Elles incluent les allocations familiales aux petits paysans instituées par le droit fédéral.

 

c)  financement

Art. 34   Le financement des allocations est assuré:

a)  par les cotisations des travailleurs indépendants de l'agriculture;

b)  par la contribution versée par la Confédération en vertu du droit fédéral;

c)  si nécessaire par une contribution du canton.

 

d) dispositions d'exécution

Art. 35   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il détermine notamment les conditions d'octroi des allocations, et il fixe le taux des cotisations dues par les travailleurs.

 

Aide au logement

Art. 36   1L'Etat encourage, conformément à la législation fédérale, la construction, la transformation, l'amélioration et l'assainissement de logements ruraux en faveur des agriculteurs.

2L'encouragement peut revêtir la forme des subventions prévues par la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 19805), et ses dispositions d'exécution.

 

Cessation

d'activité

a) maintien de l'habitation

Art. 36a6)   L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de l'habitation de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous réserve des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur le droit foncier rural.

 

b) reconversion professionnelle

Art. 36b7)   1L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à favoriser la reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les mesures fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture.

2Le Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole qui sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté.

 

Dépannage agricole

Art. 37   L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies, d'accidents ou de décès.

 

Dommages exceptionnels

Art. 38   Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle.

 

CHAPITRE 8

Formation et vulgarisation

Formation professionnelle agricole

Art. 39   1La formation professionnelle agricole est régie par le droit fédéral.

2Elle comprend:

a)  la formation professionnelle de l'agriculteur;

b)  la formation professionnelle dans les professions agricoles spéciales;

c)  la formation professionnelle des paysannes.

3Elle peut s'étendre à d'autres branches de l'activité agricole.

 

Formation de base et perfectionnement

Art. 40   1La formation professionnelle de base et le perfectionnement professionnel des agriculteurs, ainsi que dans les professions agricoles spéciales, sont assurés dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19818), et de ses dispositions d'exécution.

2L'Etat peut en outre assurer la formation de base et le perfectionnement dans d'autres branches de l'activité agricole.

 

Formation continue

Art. 41   L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans l'agriculture.

 

Vulgarisation

Art. 42   1L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture.

2Il peut confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service de vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une subvention fixée selon les exigences du droit fédéral.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

CHAPITRE 9

Dispositions financières

Règle générale

Art. 43   1Les contributions, participations et autres subventions cantonales prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires et des crédits d'engagement autorisés.

2Si les crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité.

 

Contributions fédérales

Art. 44   1L'Etat assure la distribution des subventions prévues par le droit fédéral.

2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les émoluments.

 

Crédits d'inves-tissements et aides aux exploi-tations paysannes

Art. 45   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.

2Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure.

3Il dispose à cet effet:

a)  d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements;

b)  d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés.

 

Fonds cantonal d'aménagement du territoire

Art. 46   Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19919), et ses dispositions d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement du territoire, à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs.

 

CHAPITRE 10

Procédure et voies de droit

Principe

Art. 47   Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198311).

 

CHAPITRE 11

Dispositions transitoires et finales

Dispositions d'application existantes

Art. 48   Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat en matière agricole demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

 

Modification du droit antérieur

a) loi concernant l'introduction du code civil suisse

Art. 49   Le chapitre 5 du titre II de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191012), est complété par la section 5a suivante:

Section 5a: De la mise à ban13)

 

b) loi d'introduc-tion de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

Art. 50   L'article 4, alinéa 2, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 196614), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 415)

 

c)  loi d'introduc-tion de la loi fédérale sur le droit foncier rural

Art. 51   La loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 199316), est complétée par l'article 3a suivant:

cc) délégation

Art. 3a17)

 

d) loi d'introduc-tion de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Art. 52   La loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 198618), est complétée par l'article 12a suivant:

dd) délégation

Art. 12a19)

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 53   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, du 21 novembre 196220);

b)  la loi sur la formation professionnelle agricole, du 21 novembre 196221);

c)  le décret sur l'organisation de la vulgarisation agricole et viticole, du 7 février 199522);

d)  le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de stockage des céréales indigènes, du 26 octobre 196523);

e)  la loi concernant la participation financière de l'Etat aux primes d'assurance des récoltes contre la grêle, du 16 novembre 199224);

f)   la loi sur l'amélioration et le placement du bétail, du 18 octobre 198225);

g)  le décret concernant l'exécution de l'article 44 bis de l'arrêté de l'Assemblée fédérale, du 29 septembre 1953, sur le statut du lait, du 24 avril 196726);

h)  le code rural, du 15 mai 189927);

i)   la loi sur les allocations familiales et professionnelles en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 25 mars 198028).

 

Référendum

Art. 54   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 55   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée le 10 septembre 1997.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 50

 

1)         RSN 916.120

 

2)         Teneur selon L du 26 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

3)         Introduit par L du 26 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

4)         Teneur selon L du 26 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

5)         RSN 913.1

 

6)         Introduit par L du 26 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

7)         Introduit par L du 26 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

8)         RSN 414.10

 

9)         RSN 701.0

 

10)        RSN 152.130

 

11)        RSN 152.100

 

12)        RSN 211.1

 

13)        Texte inséré dans ladite loi

 

14)        RSN 811.10

 

15)        Texte inséré dans ladite loi

 

16)        RSN 215.111

 

17)        Texte inséré dans ladite loi

 

18)        RSN 224.3

 

19)        Texte inséré dans ladite loi

 

20)        RLN III 257

 

21)        RLN III 252

 

22)        FO 1995 No 14

 

23)        RLN III 611

 

24)        FO 1992 No 91

 

25)        RLN IX 208

 

26)        RLN III 820

 

27)        RLN I 87

 

28)        RLN VII 588