846.02

 

 

13

décembre

2006

 

Arrêté
déterminant le champ d’application de la loi limitant 

la mise en vente d’appartements loués

(*)

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 3 de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 19891);

vu la consultation des milieux concernés;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Article premier   Les communes et les catégories de logements suivantes sont soumises à l'application de la LVAL:

district de Neuchâtel: Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières;

district de Boudry: Boudry, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges;

district du Val-de-Travers: Fleurier pour les 3, 4, 5 et 5½ pièces, Môtiers; Couvet;

district du Val-de-Ruz: Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane;

district du Locle: Les Ponts-de-Martel;

district de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds pour les 3, 4, 5 et 5½ pièces.

 

Art. 2   Sont réputés faire partie des logements qui connaissent la pénurie tous ceux qui ont de 2 à 5 ½ pièces habitables. Le nombre de pièces habitables se détermine selon les plans de répartition déposés au registre foncier à l'appui de la constitution de la propriété par étages (art. 43a du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 19112)).

 

Art. 3   1Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

2Il abroge l'arrêté du Conseil d'Etat déterminant le champ d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués, du 12 décembre 20053).

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 96

 

1)         RSN 846.0

 

2)         RSN 215.411

 

3)         FO 2005 N° 97