823.31

 

 

12

mars

1997

 

Règlement
fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 19832);

vu la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise, du 30 septembre 19963);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Fondateur et nom de la caisse

Article premier   Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique conformément aux prescriptions de la LACI.

 

Statut

Art. 24)   1La CCNAC est un établissement de droit public autonome rattaché au chef du Département de l'économie (ci-après: le département).

2La CCNAC n'est pas dotée de la personnalité juridique.

3L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: seco). Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des comptes mensuels d'exploitation et de la clôture annuelle.

 

Champ d'activité

Art. 35)   1La CCNAC est ouverte à tous les assurés domiciliés dans le canton, ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton.

2Elle est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, les indemnités en cas d'intempéries et les indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur.

3Le département peut confier à la CCNAC l'exécution d'autres tâches, avec l'accord du seco.

4La CCNAC assume, sur mandat du seco, la gestion du Centre de formation des caisses latines de chômage.

5D'entente avec le seco, elle gère le Centre suisse de microfilmage conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI).

 

Organisation

Art. 46)   1La CCNAC comprend:

a)  l'administration centrale;

b)  les agences subordonnées.

2Le siège de l'administration centrale est situé à La Chaux-de-Fonds.

3Les agences sont réparties géographiquement de manière à couvrir les besoins des demandeurs d'emploi. Toute modification doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du seco et être approuvée par le chef du département.

 

Direction

Art. 57)   1Le directeur, le ou les sous-directeurs, les responsables d'agence et le comptable sont nommés par le Conseil d'Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19958).

2La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du chef du département.

 

Personnel

Art. 6   1Le directeur engage le personnel de la CCNAC sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.

2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.

3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

 

Prévoyance professionnelle

Art. 7   Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.

 

Droit de signature

1.  En général

Art. 8   1La CCNAC est engagée par la signature du directeur, ou, en son absence, de son remplaçant.

2Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu'il désigne.

 

2.  En matière financière

Art. 99)   1La CCNAC est engagée par la signature collective à deux du directeur ou des collaborateurs qu'il désigne.

2Le directeur désigne les collaborateurs qui peuvent engager la CCNAC avec une signature collective à deux et leur sphère de compétence. Le département est informé des modalités retenues par le directeur.

 

Tâches

1.  Directeur

Art. 10   1Le directeur représente la CCNAC envers les tiers et ordonne toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière. En son absence, cette compétence est dévolue à son remplaçant.

2Il défend les intérêts du fondateur.

 

2.  Administration centrale et agences

Art. 11   1L'administration centrale et les agences assument les tâches qui leur sont dévolues en application de:

a)  la LACI;

b)  la loi cantonale concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise.

2Le directeur fixe la répartition des tâches entre l'administration centrale et les agences.

 

Droit fédéral

Art. 1210)   La CCNAC accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la LACI en respectant les instructions et directives qui lui sont adressées par le seco, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage.

 

Contrôle, révision

Art. 13   1Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux dispositions contenues aux articles 83, alinéa 1, lettres c et d, 110 et 111 LACI.

2La CCNAC établit annuellement un rapport de gestion.

 

Responsabilité

Art. 14   La responsabilité du canton en tant que fondateur de la CCNAC est régie par l'article 82 LACI.

 

Fonds de réserve

Art. 1511)   Un fonds de réserve pour risque de responsabilité de la CCNAC est constituée. Cette réserve ne peut être utilisée que pour la prise en charge du montant contesté par le seco lors de révision comptable ou des dossiers d'indemnisation.

 

Approbation

Art. 1612)   Le présent règlement est soumis à l'approbation du seco, conformément à l'article 79, alinéa 1, LACI.

 

Abrogation

Art. 17   Le règlement de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage, du 2 juillet 198613), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 18   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 22

 

1)         RS 837.0

 

2)         RS 837.02

 

3)         FO 1996 No 75; actuellement L du 28 mai 2004 (RSN 813.10)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         RSN 152.510

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)        RLN XII 10