822.30

 

 

11

juin

1971

 

Règlement
de la Caisse cantonale de compensation

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461), et son règlement d'exécution, du 31 octobre 19472);

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19593), et son règlement d'exécution, du 17 janvier 19614);

vu la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile, du 25 septembre 19525), et son règlement d'exécution, du 24 décembre 19596):

vu la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, du 20 juin 19527), et son règlement d'exécution, du 11 novembre 19528);

vu la loi cantonale concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 19659);

vu la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 décembre 197010), et son règlement d'exécution, du 9 mars 197111);

vu la loi cantonale sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides du 15 décembre 197012) et son règlement d'exécution, du 9 mars 197113);

vu la loi cantonale instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 11 décembre 196214), et son règlement d'exécution du 12 mars 196315);

vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 11 juin 197116);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Article premier17)   La Caisse cantonale de compensation instituée par la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 1965, désignée ci-après par le nom de "Caisse" a son siège à Neuchâtel.

2La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l'économie (ci-après: le département).

 

Art. 218)   La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent:

–   la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

–   la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959,

–   la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile, du 25 septembre 1952;

–   la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, du 21 juin 1952;

     lui incombent également:

–   l'application des dispositions de la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 décembre 1970;

–   l'application de la loi instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 11 décembre 1962;

–   l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 18 avril 1945.

 

Art. 319)   1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.

2Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.

3Il la représente auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers.

4Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.

 

II. Agences

Art. 4   1Il est institué une agence dans chaque commune du canton. Là où les circonstances le permettent, une seule agence peut être instituée pour plusieurs communes.

2La gestion des agences est confiée aux communes et les conseillers communaux désignent l'agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés communaux, au sens de l'article 70, alinéa premier, de la loi fédérale AVS. Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.

 

Art. 5   1Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS:

–   de donner des renseignements;

–   de collaborer au règlement des comptes;

–   de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;

–   de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;

–   de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;

–   de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.

2La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

 

Art. 6   Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.

 

III. Contribution aux frais d'administration 

Art. 7   Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

 

IV. Révision

Art. 8   La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.

 

V. Contrôle des employeurs et révision des agences

Art. 9   Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences.

 

VI. Recours

Art. 1020)   1Les décisions de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

2L'article 84, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, est réservé.

 

VII. Dispositions finales

Art. 11   Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 628

 

1)         RS 831.10

 

2)         RS 831.101

 

3)         RS 831.20

 

4)         RS 831.201

 

5)         RS 834.1

 

6)         RS 834.11

 

7)         RS 836.1

 

8)         RS 836.11

 

9)         Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10

 

10)        RLN IV 523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)

 

11)        RLN IV 523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)

 

12)        RLN IV 453

 

13)        RLN IV 538

 

14)        RLN III 265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)

 

15)        RLN III 295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)

 

16)        RLN IV 633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)

 

17)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

18)        Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216)

 

19)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

20)        Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)