822.102

 

 

20

juin

1983

 

Règlement
des commissions d'arbitrage instituées par

les caisses de compensation pour allocations familiales

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les allocations familiales, du 18 avril 19451), et son règlement d'exécution, du 3 septembre 19632);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

I. Champ d'application

Article premier   Le présent règlement s'applique aux commissions d'arbitrage (dénommées ci-après: "commissions") que les caisses de compensation pour allocations familiales (dénommées ci-après: "caisses") ont la faculté d'instituer.

 

II. Nomination et organisation

Art. 2   1Les présidents et les membres de commissions, à défaut de dispositions contraires des statuts des caisses, sont nommés par un organe de celles-ci.

2Les caisses ne peuvent pas déroger aux dispositions du présent règlement.

 

Art. 3   1Les commissions sont paritaires et comprennent en plus un président. Elles sont composées d'un à trois représentants des employeurs affiliés et d'un nombre égal de représentants des employés bénéficiaires d'allocations.

2Le président peut être choisi en dehors du cercle des affiliés et doit avoir de préférence une formation juridique.

 

Art. 4   Les travaux de secrétariat sont assumés par le personnel de la caisse.

 

Art. 5   Un membre de l'administration d'une caisse ne peut être membre ou président de la commission de cette institution.

 

Art. 6   Les frais occasionnés par les commissions sont à la charge des caisses.

 

III. Compétences et procédure

Art. 7   1Les commissions statuent en première instance sur tous les différends autres que les différends entre caisses.

2Ces derniers litiges sont portés directement devant le Tribunal administratif.

 

Art. 8   Les commissions sont saisies et statuent selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19793), sous réserve des dispositions du présent règlement.

 

Art. 9   1Le président peut soumettre aux membres par voie de circulation le dossier du recours accompagné d'un projet de décision.

2Chaque membre peut demander la convocation de la commission.

3Dans cette dernière éventualité, le président est tenu de la réunir.

 

Art. 10   Chaque commission doit rendre ses décisions à bref délai.

 

Art. 11   Toute décision d'une commission relative au paiement d'une allocation doit être notifiée non seulement aux parties, mais aussi à l'employeur.

 

IV. Dispositions finales

Art. 12   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il abroge le règlement des commissions d'arbitrage instituées par les caisses de compensation pour allocation familiales, du 9 juillet 19804).

 

Art. 13   Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 287

 

1)         Actuellement L du 24 mars 1977 (RSN 822.10)

 

2)         Actuellement R du 10 décembre 1997 (RSN 822.101)

 

3)         RSN 152.130

 

4)         RLN VII 781