822.101
10 décembre 1997
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Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 24 mars 19971);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: Autorité d'exécution
Département |
Article premier2) Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les allocations familiales et de maternité (ci-après: la loi), du 24 mars 1997, et de ses dispositions d'exécution.
Section 2: Caisses de compensation
A. Généralités |
Caisses créées sur le plan cantonal |
Art. 2 Les caisses de compensation pour allocations familiales créées sur le plan cantonal sont, au sens de la loi, la caisse cantonale et les caisses privées autorisées par le Conseil d'Etat, domiciliées dans le canton, que la gérance en soit ou non confiée à une organisation domiciliée hors du canton.
Caisses professionnelles |
Art. 3 Une caisse professionnelle peut être autorisée si elle est créée en application de la décision d'une association professionnelle obligeant ses membres à s'y affilier et admettant aussi l'affiliation de personnes exerçant la profession mais qui ne sont pas membres de l'association.
Caisses interpro-fessionnelles |
Art. 4 Toute caisse créée sur décision séparée de plusieurs associations professionnelles obligeant leurs membres à s'y affilier à condition qu'elle admette l'affiliation de personnes qui exercent la profession mais qui ne sont pas membres de l'une des associations fondatrices de la caisse peut être autorisée comme caisse interprofessionnelle.
Responsabilité |
Art. 5 L'autorisation donnée aux caisses par le Conseil d'Etat n'implique aucune responsabilité pour l'Etat. Les caisses répondent de tous dommages que causeraient leurs organes par manque de diligence, par un acte illicite ou par une autre cause.
Fichier |
Art. 6 1Les caisses ont l'obligation de tenir constamment à jour le fichier de leurs membres.
2Elles transmettent à la caisse cantonale toutes modifications se rapportant notamment à l'affiliation et à la radiation.
B. Constitution et gestion |
Forme juridique |
Art. 7 1Les associations professionnelles ou interprofessionnelles qui entendent instituer une caisse sur le plan cantonal peuvent lui donner la forme juridique de leur choix, à la condition qu'elle constitue un sujet de droit distinct et indépendant des associations fondatrices.
2La gestion des caisses doit être totalement indépendante de celle des associations qui les ont fondées comme aussi d'autres oeuvres sociales qu'elles auraient déjà instituées ou qu'elles pourraient instituer.
Demande d'autorisation |
Art. 8 1La demande d'autorisation est adressée au Conseil d'Etat pièces à l'appui. Les caisses lui communiquent notamment:
a) leurs statuts et leur règlement;
b) leur qualité de personnes juridiques;
c) le siège;
d) leur organisation interne;
e) la liste des membres de leur comité;
f) le genre et le montant des cotisations et allocations ainsi que les principes à la base de la perception des cotisations;
g) les organes de révision de la caisse et du contrôle des employeurs.
2Toutes modifications des statuts ou des règlements doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.
Fonds de réserve |
1. Versements |
Art. 9 Les excédents éventuels du produit des contributions doivent, en fin d'exercice, être versés au fonds de réserve de la caisse.
2. Gestion |
Art. 10 1Le fonds de réserve de chaque caisse doit être régulièrement alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne un montant permettant de verser des allocations à charge de la caisse durant une année.
2Les caisses intercantonales doivent déterminer d'une façon distincte les comptes d'exploitation et leurs réserves concernant le canton de Neuchâtel.
3Aucun prélèvement sur le fonds de réserve légal ne pourra être effectué sans autorisation du Conseil d'Etat qui fixera, cas échéant, la quotité dont disposera la caisse requérante et sa destination, ainsi que les modalités de reconstitution du fonds dans les limites du premier alinéa.
Gestion paritaire |
Art. 11 1Les organes paritaires chargés de l'administration des caisses créées sur le plan cantonal (comité, commission de surveillance, conseil d'administration, etc.) nomment eux-mêmes leur président, exception faite pour la caisse cantonale où cette nomination se fait par le Conseil d'Etat.
2Lorsqu'un organe paritaire ne réunit pas de majorité pour emporter une décision, cette dernière doit être soumise au Tribunal administratif qui tranche.
C. Révision |
Principe |
Art. 12 1Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
2Elles choisissent un organe de révision parmi les sociétés fiduciaires ou autres entreprises qualifiées.
Portée de la révision |
Art. 13 1La révision doit comprendre la gestion et les comptes des caisses.
2Ces dernières sont tenues de mettre à la disposition des réviseurs toutes les pièces nécessaires à leur révision et de leur donner les renseignements demandés.
3Les caisses doivent notamment être en mesure de fournir, d'une part, le total des contributions perçues et, d'autre part, le total de chacune des cotisations encaissées pour la couverture des frais d'administration et la constitution du fonds de réserve.
Contrôle par le Conseil d'Etat |
Art. 14 Le Conseil d'Etat peut, en tout temps et sans avis préalable, faire procéder au contrôle de la gestion et des comptes des caisses.
Section 3: Financement
Salaire considéré |
Art. 15 Les contributions et les cotisations à charge des employeurs sont dues pour tout salaire en espèces, allocations de renchérissement incluses, et sur les prestations en nature versées à toute personne liée par un engagement de droit public ou de droit privé, y compris les apprentis, les ouvriers à domicile et les voyageurs de commerce au service d'un employeur, même si l'engagement est temporaire, conformément aux dispositions en matière d'assurance vieillesse et survivants.
Taux |
Art. 16 Le taux des contributions, le taux des cotisations destinées au fonds de réserve et celui des cotisations administratives doivent être fixés séparément de façon que les affiliés connaissent la destination des sommes qui leur sont réclamées.
CHAPITRE 2
Allocations familiales
Section 1: Affiliation
Employeurs |
Art. 17 1Est considérée comme employeur tenu de verser des allocations aux salariés toute personne liée avec le personnel à son service par un engagement de droit public ou de droit privé.
2Ne sont pas considérées comme employeurs les associations à but non lucratif qui emploient des personnes dont l'engagement ne constitue pas pour elles la principale source de revenus et pour qui cette activité a un caractère accessoire.
Employeurs non assujettis |
Art. 18 Les institutions fédérales non assujetties à la loi sont:
– les services de l'administration fédérale, les exploitations et établissements fédéraux;
– la Banque nationale suisse;
– la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Pluralité d'employeurs |
Art. 19 1Lorsqu'un salarié travaille pour le compte de plusieurs employeurs assujettis à la présente loi, l'allocation familiale est due en totalité par la caisse de compensation à laquelle se rattache l'employeur au service duquel le salarié exerce son activité principale.
2Les caisses concernées s'informent mutuellement.
3Est réputée activité principale, celle qui est exercée pendant la majeure partie du temps ou, en cas de doute, celle qui a procuré la majeure partie du revenu au cours de la dernière année civile.
Caisse compétente |
Art. 20 1Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse ayant obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat ou à la caisse cantonale.
2Les établissements et les administrations cantonaux ou communaux sont affiliés à la caisse cantonale.
Changement de caisse |
Art. 21 Tout employeur affilié à une caisse autorisée par le Conseil d'Etat peut en démissionner valablement pour la fin de l'année civile, moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.
Affiliations tardives |
Art. 22 Les décisions de la caisse cantonale concernant les affiliations tardives portent effet rétroactif au jour où l'employeur remplissait les conditions d'assujettissement à la loi.
Procédure de taxation d'office |
Art. 23 1Si un employeur ne remet pas, dans le délai qui lui est imparti, ses décomptes à la caisse, celle-ci le somme de les fournir dans un délai de dix jours.
2Si la sommation reste sans effet, la caisse procède à la taxation d'office, au besoin après contrôle sur place.
Responsabilité de l’employeur |
Art. 24 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas les prescriptions légales et cause ainsi un dommage à la caisse est tenu à réparation.
Section 2: Droit aux allocations
Principe |
Art. 25 1Les allocations familiales sont versées à toute personne répondant aux conditions fixées par la loi.
2Elles doivent servir à subvenir aux besoins de l'enfant.
Cas particuliers |
Art. 26 Les caisses peuvent refuser aux salariés le service des allocations pour un enfant
a) dont la filiation n'a pas été reconnue en Suisse ou
b) qui est domicilié à l'étranger, lorsque l'intéressé ne contribue pas à son entretien;
c) lorsque les intéressés produisent à l’appui de leurs prétentions des documents dont la valeur probante paraît insuffisante.
Indépendants |
Art. 27 1Peut prétendre aux allocations familiales selon l'article 24 de la loi la personne qui collabore à l'entreprise de son conjoint et réalise un salaire annuel atteignant au moins la limite inférieure du salaire de coordination prévu par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
2En vue de déterminer le salaire annuel au sens de l'alinéa premier, le salaire réalisé chez un autre employeur est également pris en considération.
Travail à temps partiel: principe et exception |
Art. 283) 1En cas de travail à temps partiel, l’allocation familiale est due en totalité lorsque le salarié accomplit par mois 50% du temps de travail fixé par la loi ou en usage dans la profession.
2A défaut, l’allocation est proportionnelle au temps de travail effectué par le salarié.
3L'allocation est toutefois due en totalité lorsque le salarié exerce par mois 25% du temps de travail et assume seul la charge d'un ou de plusieurs enfants; cette dernière condition ne peut en aucun cas être réalisée lorsqu'une autre personne peut prétendre à l'allocation en faveur du même enfant.
Début ou fin d'activité |
Art. 29 L'allocation familiale est versée au prorata des jours de travail lorsque le salarié commence ou cesse son activité au cours d'un mois.
Naissance et fin du droit |
Art. 304) 1L'allocation pour enfant est allouée dès le premier jour du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'âge de 16 ans est atteint.
2En cas de décès de l'enfant, l'allocation est due pour le mois en cours.
3L'allocation n'est plus servie lorsque l'enfant réalise des revenus bruts en espèces et en nature de plus de 1600 francs par mois ou 19.200 francs par année civile. Cette limite n'entre pas en considération s'il s'agit d'un gain occasionnel ou d'une bourse d'études.
Cumul de bénéficiaires |
1. Principe |
Art. 31 1Sous réserve de l'article 33 de la loi et des articles 32 et 33 du présent règlement, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à l'allocation en faveur du même enfant, elles choisissent laquelle d'entre elles les recevra.
2Elles ne peuvent modifier leur choix qu’en cas de changement d’employeur ou d’état civil ou pour le début de l’année civile suivante.
2. Cas particuliers |
Art. 32 1Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à l'allocation en faveur du même enfant et que le bénéficiaire prioritaire désigné à l'article 33, lettre a ou b, de la loi ne peut obtenir l'allocation entière en vertu de l'article 28 du règlement, c'est la personne désignée ensuite qui devient l'ayant droit à l'allocation complète.
2Lorsqu'une personne salariée et une personne empêchée de travailler sans faute de sa part selon l'article 28 de la loi peuvent prétendre à l'allocation en faveur du même enfant, c'est la personne salariée qui est l'ayant droit.
3Lorsque le parent auquel est confié un enfant issu d'une union dissoute par le divorce n'exerce pas d'activité salariée, le droit à l'allocation passe au nouveau conjoint s'il est salarié. Si ni l'un ni l'autre ne peut faire valoir le droit à l'allocation, celui-ci passe au parent qui assume une obligation alimentaire.
3. Législation étrangère |
Art. 33 Le salarié dont le conjoint a droit aux allocations familiales sur la base d'une législation étrangère ne peut revendiquer les prestations de la loi.
Formation |
1. Définitions |
Art. 34 1Est seul reconnu l'apprentissage accompli conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle ou au droit neuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle dûment enregistré ou équivalent, aux dires du service de la formation professionnelle, pour des professions dans lesquelles il n'existe pas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le but d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers d'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à un tel apprentissage.
2Sont seules prises en considération les études dans une institution publique ou privée selon un programme comportant au moins 20 heures d'enseignement hebdomadaires et celles par correspondance comportant un programme équivalent officiellement attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.
3Un programme universitaire complet est reconnu comme études supérieures lorsqu'il est établi qu'il est suivi régulièrement.
2. Interruption |
Art. 35 1L'apprentissage et les études ne sont pas réputés interrompus en cas de vacances ou lors de l'accomplissement d'une école de recrues.
2Si la formation doit être interrompue pour des raisons de santé et que l'étudiant ou l'apprenti ne peut pas bénéficier d'allocations pour enfant au sens de l'article 31, alinéa 2, de la loi, il existe un droit à l'allocation de formation professionnelle durant la maladie pendant une durée limitée à six mois.
Section 3: Paiement et montant des allocations
Principe |
Art. 36 Les allocations sont versées par l'employeur aux ayants droit.
Exceptions |
Art. 37 1La caisse peut se substituer à l'employeur pour le versement des allocations si cela se justifie.
2L'étudiant ou l'apprenti majeur peut demander que l'allocation lui soit versée personnellement lorsqu'il ne reçoit aucune contribution d'entretien de l'ayant droit à cette allocation.
Caisse compétente pour les allocations de naissance |
Art. 38 L'allocation de naissance est payée par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le versement de l'allocation pour enfants.
Montant des allocations |
Art. 39 Le montant des allocations de naissance et les montants minimaux des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle font l'objet d'un arrêté spécial.
CHAPITRE 3
Allocations de maternité
Section 1: Organisation
Délégation à la caisse cantonale |
Art. 40 1Les caisses privées de compensation peuvent confier la gestion complète des allocations de maternité à la caisse cantonale.
2La caisse cantonale facture annuellement les prestations versées ainsi qu'un montant forfaitaire de 100 francs par cas traité à titre de participation aux frais de gestion.
Caisse compétente |
Art. 41 La caisse à laquelle la personne est affiliée au moment de la naissance est compétente. Lorsque la personne n’est plus affiliée auprès d’une caisse, les allocations de maternité sont payées par la caisse cantonale.
Demande |
Art. 42 1Les personnes sollicitant des allocations de maternité font parvenir à la caisse cantonale la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants:
a) une copie de l'acte de naissance;
b) une copie du livret de famille;
c) une copie du permis de domicile ou de l'autorisation de séjour;
d) tout document permettant d'établir la situation financière de la personne, notamment une copie de la déclaration fiscale courante ainsi que, pour les salariés, une attestation de salaire;
e) toutes les autres pièces justificatives nécessaires exigées par la caisse.
2Toute demande incomplète ou qui ne répond pas aux exigences de la loi et de ses dispositions d'exécution est renvoyée à la personne requérante. Un délai lui est imparti pour la compléter ou la corriger.
3Les caisses peuvent exiger des bénéficiaires qu’ils confirment mensuellement que les éléments fondant la décision sont toujours valables.
Traitement des dossiers |
1. Personnes ressortissant à la caisse cantonale |
Art. 43 S'agissant des personnes ressortissant à la caisse cantonale, notamment en vertu de l'article 40 du présent règlement, la caisse notifie une décision à la personne sollicitant des allocations de maternité et en envoie une copie aux institutions intéressées.
2. Personnes assurées auprès des caisses privées |
Art. 44 1Après examen de la demande, la caisse cantonale envoie son préavis motivé à la caisse privée compétente en joignant le dossier complet de l’assurée.
2La caisse privée notifie sa décision à son assurée dans un délai de 30 jours.
3Elle envoie simultanément une copie de sa décision à la caisse cantonale et aux institutions intéressées.
Défaut de décision |
Art. 45 Lorsque la caisse privée ne rend pas de décision dans le délai imparti, la caisse cantonale lui rappelle ses obligations et elle informe l’autorité de surveillance.
Information aux bénéficiaires |
Art. 46 1La caisse rendant la décision attire l'attention des bénéficiaires des allocations de maternité sur leur obligation de l'informer immédiatement en cas de changement de leur situation personnelle et familiale ainsi qu’en cas de modification importante du revenu et de la fortune susceptibles d'influencer le droit ou le montant des allocations.
2Est considérée comme importante toute modification du revenu ou de la fortune qui entraîne une augmentation ou une diminution du montant mensuel de l’allocation d’au moins 50 francs.
3Elle informe les bénéficiaires des conséquences de l'inobservation de l'obligation d'informer immédiatement.
4L'inobservation de l'obligation de renseigner peut entraîner la modification des montants alloués, voire leur suppression. La caisse en fixe, le cas échéant, l'effet rétroactif.
Versement |
Art. 47 1Les allocations sont versées mensuellement par les caisses directement aux ayants droit.
2Les allocations de maternité doivent faire l'objet d'une rubrique séparée dans le rapport annuel et attestée par l'organe de révision.
Section 2: Prestations
Montant des allocations |
Art. 48 1Le montant des allocations mensuelles de maternité équivaut à la différence entre la limite de revenu applicable et le revenu déterminant.
2Les montants minimal et maximal sont fixés par voie d'arrêté spécial.
Limites de revenus |
Art. 49 Les limites de revenus déterminants font l'objet d'un arrêté spécial.
Revenu déterminant |
1. Personnes considérées |
Art. 50 1Le revenu déterminant comprend les revenus de la personne sollicitant des prestations, le cas échéant, de son époux ou de la personne vivant maritalement avec elle.
2Lorsque le conjoint renonce, sans motifs impérieux, à exercer une activité lucrative, la caisse évalue le gain qu'il pourrait réaliser.
2. Normes |
a) revenus |
Art. 515) Le revenu déterminant comprend:
a) les ressources en espèces et en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, après déduction des cotisations aux assurances sociales de la Confédération;
b) les autres prestations de l'employeur;
c) les allocations familiales mensuelles;
d) les rentes et autres prestations périodiques en espèces de l'AVS/AI (y compris les prestations complémentaires), de la prévoyance professionnelle, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, des assurances sociales étrangères, des assurances privées ainsi que des allocations pour perte de gain;
e) le produit de la fortune mobilière et immobilière;
f) les pensions alimentaires et les contributions d'entretien du droit de la famille;
g) l'aide matérielle versée ou qui, selon les indications de l'autorité d'aide sociale compétente, pourrait être versée dans le cadre de l'aide sociale, à l'exception des prestations circonstancielles à caractère unique;
h) toute autre source de revenu, à l'exception des allocations familiales de naissance et des allocations pour impotents de l'AVS/AI.
b) fortune |
Art. 52 1Le revenu déterminant comprend également une part de la fortune, dans la mesure déterminée par voie d'arrêté spécial.
2Est déterminante la fortune effective au sens du chiffre 55 de la déclaration fiscale des personnes visées par l'article 50 du présent règlement.
Personnes de condition indépendante |
Art. 53 Les indépendants sont tenus de produire à l’appui de leur demande notamment le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le détail du compte privé.
CHAPITRE 4
Dispositions d'exécution et finales
Communes |
Art. 54 Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux caisses les renseignements que celles-ci peuvent demander, en particulier concernant les enfants à charge des salariés.
Dispositions d'exécution |
Art. 55 1Les commissions d'arbitrage fonctionnent et procèdent conformément au règlement spécial élaboré par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat établit le règlement de la caisse cantonale.
Disposition transitoire |
Art. 566) Les dispositions de la loi et les dispositions d'exécution concernant les allocations de maternité ne sont pas applicables aux enfants nés avant le 1er janvier 1998.
Abrogation |
Art. 57 Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 26 novembre 19867), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 58 1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 96
1) RSN 822.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 96) et A du 12 décembre 2005 (FO 2005 N° 97)
4) Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21)
5) Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21)
6) Teneur selon A du 10 décembre 2003 (FO 2003 N° 96)