822.10
24 mars 1997
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de la commission législative, du 20 septembre 1996,
décrète:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
But
But |
Article premier2) La présente loi a pour but d'instituer et de rendre obligatoire pour les employeurs le versement d'allocations familiales aux salariés;
CHAPITRE 2
Caisses de compensation
Régime de l'autorisation |
Art. 23) 1Aucune caisse de compensation pour allocations familiales ne peut exercer son activité sans avoir été autorisée par le Conseil d'Etat; elle doit verser les allocations minimales prévues par la présente loi.
2Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, ses statuts et son règlement.
3Elle lui remet régulièrement son rapport annuel, un extrait des comptes et le rapport des vérificateurs.
4L'autorisation du Conseil d'Etat ne peut être accordée qu'aux caisses qui offrent des garanties suffisantes et qui sauvegardent le principe de solidarité et le jeu normal de la compensation, qui servent de base à l'institution des allocations prévues par la présente loi.
5Le Conseil d'Etat peut, en tout temps, retirer l'autorisation donnée à une caisse lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales.
Caisses privées |
Art. 3 1Les caisses privées de compensation, créées sur le plan cantonal, sont professionnelles ou interprofessionnelles; elles doivent avoir une personnalité juridique distincte.
2L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des organisations professionnelles ou interprofessionnelles; elle est assumée par un organisme paritaire comprenant un nombre égal d'employeurs et d'employés.
Caisse cantonale |
a) organisation |
Art. 44) 1Il est institué une "Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales" (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2La caisse a son siège à Neuchâtel.
3L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4La caisse est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat.
b) garantie des prestations |
Art. 5 1L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la présente loi.
2La caisse est dispensée de l'obligation de disposer d'un fonds de réserve au sens de l'article 8 ci-après.
Libre passage |
Art. 6 Les conditions de libre passage d'une caisse à une autre caisse sont fixées par le Conseil d'Etat.
Surveillance |
Art. 75) Les caisses de compensation pour allocations familiales (ci-après: les caisses de compensation) sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui peut exercer un contrôle sur leur gestion et leurs comptes.
CHAPITRE 3
Financement
Cotisations |
Art. 86) Les caisses de compensation prélèvent les cotisations nécessaires à la couverture de toutes leurs dépenses en vue du paiement des allocations, des frais d'administration et de la constitution du fonds de réserve.
Budget de l'Etat |
Art. 8a7)
Péréquation des charges |
Art. 9 1Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les caisses de compensation, peut instituer entre elles une péréquation des charges.
2Cette péréquation peut être décidée, sur requête d'une caisse qui démontre que pendant deux ans consécutifs au moins, elle a dû verser, conformément à la présente loi, des prestations dépassant les 2% des salaires payés par ses affiliés.
3Seules les caisses de compensation dont les prestations versées sont inférieures à 2% des salaires payés par leurs affiliés peuvent être tenues à verser des contributions au fonds de péréquation.
4Le Conseil d'Etat désigne l'organe responsable de réaliser la péréquation dont les modalités d'application feront l'objet d'un règlement soumis à son approbation.
Montant des allocations |
Art. 108) 1Les montants des allocations familiales sont fixés dans le règlement d'exécution. La somme totale des allocations ne devra pas dépasser les 2% du montant des revenus des salariés soumis à la cotisation AVS, compte tenu d'une réserve globale permettant d'assurer le paiement des prestations durant une année.
2Le Conseil d'Etat consulte les caisses de compensation avant d'arrêter le montant des allocations. Il règle les modalités d'utilisation des réserves.
Sociétés de bienfaisance |
Art. 11 Les caisses de compensation peuvent réduire les contributions et les cotisations dues par les sociétés de bienfaisance ne poursuivant pas de but lucratif.
CHAPITRE 4
Dispositions diverses
Renseignements à fournir |
Art. 12 1L'ayant droit doit fournir à la caisse de compensation tous renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa demande.
2Il est tenu de lui communiquer immédiatement toute modification de nature à influencer le droit aux prestations.
3Les autorités administratives et judiciaires fournissent gratuitement les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
4Les dispositions de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 19829), et de son règlement d'exécution, du 20 juin 198810), sont réservées.
Secret de fonction |
Art. 13 Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations et leurs observations.
Incessibilité et insaisissabilité |
Art. 14 1Les allocations prévues par la présente loi sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée.
2Elles peuvent toutefois être payées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour son entretien et celui des autres personnes avec lesquelles il vit, ou dont il a la charge.
Restitution des prestations indûment perçues |
Art. 15 1Les prestations indûment perçues doivent être restituées par l'ayant droit ou ses héritiers.
2La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'ayant droit était de bonne foi et qu'elle entraînerait des conséquences financières pénibles pour lui ou pour ses héritiers.
Responsabilité de l'employeur |
Art. 15a11) L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions légales et cause ainsi un dommage à la caisse est tenu à réparation.
Prescription |
Art. 1612) Les créances en paiement d'allocations familiales se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Allocation de maternité |
Art. 1713)
Prestations indûment perçues |
Art. 1814) 1Le droit de demander la restitution expire une année après que la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement des prestations.
2Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.
TITRE II
Allocations familiales
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Assujettissement des employeurs |
a) règle générale |
Art. 19 Sont assujettis à la présente loi:
a) les corporations de droit public, ainsi que tous les services et établissements qui en dépendent;
b) les employeurs, personnes physiques ou morales:
– qui ont leur domicile dans le canton, pour les travailleurs à leur service;
– qui ont un siège ou une succursale ou un établissement dans le canton, pour les travailleurs au service de ce siège, de cette succursale ou de cet établissement.
b) exceptions |
Art. 20 Ne sont pas assujettis à la présente loi:
a) les administrations et institutions fédérales;
b) les employeurs étrangers et les organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 194615).
Affiliation à une caisse de compensation |
a) obligation |
Art. 21 1Les employeurs assujettis à la présente loi ont l'obligation de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales, privée, professionnelle ou interprofessionnelle, créée sur le plan cantonal, à moins qu'ils ne se rattachent déjà à une autre caisse servant des allocations d'un montant au moins égal à celui fixé par la présente loi.
2Tous les employeurs soumis à cotisations qui ne s'affilient pas à une caisse privée sont rattachés à la Caisse cantonale de compensation.
b) dispense |
Art. 22 1Les employeurs ayant à leur service uniquement du personnel de maison, affecté exclusivement aux soins du ménage, sont libérés de l'affiliation obligatoire.
2Le droit éventuel de ce personnel aux allocations familiales est réservé.
3Le service des allocations est assuré par la Caisse cantonale de compensation.
Salariés |
Art. 23 Sont réputées salariées au sens de la présente loi et peuvent prétendre au versement d'allocations familiales les personnes qui sont considérées comme exerçant une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, y compris:
a) les salariés étrangers qui vivent en Suisse avec leur famille;
b) les salariés étrangers dont les enfants vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour enfant.
Indépendants |
Art. 24 1Les personnes qui exercent, à titre principal, une activité lucrative indépendante au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n'ont pas droit aux allocations prévues par la présente loi.
2Toutefois, celui qui, de par sa collaboration à l'entreprise du conjoint, réalise un salaire a droit aux allocations familiales.
3Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de salaire ouvrant le droit aux allocations familiales.
CHAPITRE 2
Prestations
Définition |
Art. 25 1Les allocations familiales sont des prestations sociales indépendantes du montant du salaire ou de pensions alimentaires fixées par décision judiciaire en vertu du droit de famille.
2Le règlement d'exécution détermine dans quelle mesure l'allocation peut être fractionnée, lorsqu'une durée minimale de travail mensuel n'est pas atteinte.
Sortes d'allocations |
Art. 26 Les allocations familiales comprennent:
a) les allocations pour enfant;
b) les allocations de formation professionnelle;
c) les allocations de naissance.
Droit aux allocations |
a) règle générale |
Art. 27 Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire, sous réserve des exceptions prévues à l'article 28.
b) exceptions |
Art. 28 1Le droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas d'accident, maladie, chômage, service militaire.
2Les personnes qui ne sont pas ou plus salariées, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part (invalidité, maladie, chômage, service militaire) – qui n'exercent pas d'activité indépendante – peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour les enfants qu'elles ont à charge.
3Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis.
4Dans les cas prévus à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat est autorisé à verser des allocations familiales ou de formation professionnelle. Ce service est assumé par la Caisse cantonale de compensation. Le Conseil d'Etat peut prévoir la création d'un fonds de compensation et, en cas de nécessité, une alimentation financière par le budget de l'Etat. Cas échéant, le fonds sera géré par la caisse.
c) dispositions particulières |
Art. 29 1Tout enfant de père ou de mère salarié donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant.
2La naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Enfants donnant droit aux allocations |
Art. 3016) Sont considérés comme enfants au sens de la présente loi, les enfants de parents mariés ou non mariés, les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, les enfants adoptés ou recueillis.
Allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle |
Art. 31 1L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins de 16 ans révolus.
2Elle est payée jusqu'à 20 ans révolus si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison d'une maladie ou d'une infirmité et ne bénéficie pas d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
3L'allocation pour enfant est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études.
4L'allocation pour enfant est versée aux salariés étrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus.
Majoration |
Art. 32 1Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont majorées à partir du deuxième enfant.
2Le nombre d'enfants pris en considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
Ayant droit |
Art. 33 1Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant:
a) à la personne qui a la garde de l'enfant;
b) au détenteur de l'autorité parentale;
c) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.
2A la demande de l'enfant majeur, la caisse peut, pour de justes motifs, lui verser l'allocation.
Cas particulier |
Art. 34 1La Caisse cantonale de compensation est exceptionnellement autorisée à servir aux employés ou ouvriers agricoles ou viticoles une allocation inférieure au montant fixé par le Conseil d'Etat.
2Cette allocation sera cumulée avec l'allocation versée en application des dispositions de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture.
TITRE III17)
Allocation de maternité
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Ayants droit |
Art. 3518)
Conditions économiques |
Art. 3619)
CHAPITRE 2
Prestations
Nature et durée |
Art. 3720)
Naissance et fin du droit |
Art. 3821)
Montant de l'allocation |
Art. 3922)
Exercice du droit |
Art. 4023)
Versement de l'allocation |
Art. 4124)
Organe d'exécution |
Art. 4225)
TITRE IV
Dispositions d'exécution, pénales et finales
CHAPITRE PREMIER
Dispositions d'exécution
Règlement d'exécution |
Art. 43 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Il présente tous les deux ans au Grand Conseil un rapport sur les conséquences financières de l'application de la présente loi pour la Caisse cantonale de compensation.
Conventions intercantonales |
Art. 44 Le Conseil d'Etat est autorisé, sur une base de réciprocité et afin d'éviter des conflits de compétences, à conclure avec d'autres cantons des conventions dont les dispositions peuvent déroger aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne, notamment, le champ d'application.
Dispositions supplétives |
Art. 45 A défaut d'une prescription suffisante dans la présente loi ou son règlement d'exécution, sont applicables, par analogie, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture.
Voies de droit |
Art. 46 1Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours, dans les vingt jours auprès des commissions d'arbitrage qu'elles ont la faculté d'instituer.
2Les décisions des caisses qui n'ont pas institué de commission d'arbitrage et les décisions des commissions d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis du Tribunal administratif.
3En plus des différends en matière d'affiliation entre une caisse et ses affiliés ou entre une caisse et ses ayants droit, le Tribunal administratif connaît des différends entre caisses.
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.
Décisions exécutoires |
Art. 47 Les décisions des caisses passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
CHAPITRE 2
Dispositions pénales
En général |
Art. 4826) Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, notamment:
a) celui qui, assujetti à la présente loi, ne s'affilie pas à une caisse de compensation;
b) celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;
c) celui qui s'oppose aux contrôles prescrits pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;
d) celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
est passible de l'amende.
En matière d'ordre et de contrôle |
Art. 49 Celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sera, après sommation préalable notifiée par la caisse de compensation concernée, puni d'une amende.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Abrogation |
Art. 50 La loi sur les allocations familiales, du 25 juin 198627), est abrogée.
Référendum |
Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation |
Art. 52 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1997.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998.
Notes:
(*) FO 1997 No 26
1) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
2) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
3) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
4) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
5) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
6) Teneur selon L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84) avec effet au 1er avril 2001 et L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
7) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
8) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
9) RSN 150.30
10) RSN 150.31
11) Introduit par L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84) avec effet au 1er avril 2001
12) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
13) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
14) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
16) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
18) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
19) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
20) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
21) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
22) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
23) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
24) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
25) Abrogé par L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
26) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)