821.128.21
2 avril 1997
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Arrêté dans les établissements neuchâtelois des assurés des caisses-maladie domiciliés hors canton (convenance personnelle) |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941), notamment son article 46;
vu l'arrêté, du 28 mars 19802), approuvant la convention d'hospitalisation, conclue le 18 mars 1980 entre l'Association neuchâteloise des établissements pour malades (ANEM) et la Fédération neuchâteloise des assureurs-maladie (FNAM), cette dernière agissant au nom des caisses-maladie suisses reconnues par la Confédération, concernant l'hospitalisation pour convenance personnelle dans les établissements neuchâtelois des assurés des caisses-maladie domiciliés en Suisse mais en dehors du canton de Neuchâtel;
vu l'avenant No 19 à ladite convention, fixant les forfaits moyens pour les hôpitaux et les prix forfaitaires d'hospitalisation, daté de ce jour;
vu la lettre de l'ANEM, du 18 mars 1997, sollicitant l'approbation dudit avenant;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier L'avenant No 19, daté de ce jour, à la convention, du 18 mars 1980, pour l'hospitalisation pour convenance personnelle, dans les établissements neuchâtelois, des assurés des caisses-maladie domiciliés en Suisse mais en dehors du canton de Neuchâtel, fixant:
– les forfaits moyens pour les hôpitaux,
– les prix forfaitaires d'hospitalisation,
valables dès le 1er janvier 1997, est approuvé.
Art. 2 Le présent arrêté abroge et remplace celui, du 21 février 19963), approuvant l'avenant No 18 à ladite convention.
Art. 3 Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 1997 No 28
2) RSN 821.128.20