821.128.11

 

 

14

avril

1999

 

Arrêté
fixant le tarif pour les hospitalisations des ressortissants des cantons signataires à la convention-cadre intercantonale instaurant des principes généraux concernant le calcul des rémunérations 

pour un séjour hospitalier hors canton 

lors de l'application de l'article 41, alinéa 3, LAMal

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 41 alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu l'article 7 de la loi de santé, du 6 février 19952);

vu la convention-cadre intercantonale instaurant des principes généraux concernant le calcul des rémunérations pour un séjour hospitalier hors canton lors de l'application de l'article 41, alinéa 3, LAMal, conclue entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, le 8 juin 1998 et ses annexes;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   La participation du canton de domicile des cas relevant de la convention-cadre intercantonale relative à la part cantonale des tarifs hospitaliers applicables aux patients hors canton dans les établissements de soins physiques ci-après est fixée de la manière suivante:

Etablissements

Tarif journalier
Convention 1999

Fr.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds ...........................................

534.–

Hôpital de la ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès ..........

534.–

Hôpital de La Providence ....................................................

394.–

Hôpital du Locle ..................................................................

394.–

Hôpital du Val-de-Ruz - Landeyeux ....................................

394.–

Hôpital du Val-de-Travers, Couvet .....................................

394.–

Hôpital de La Béroche ........................................................

394.–

 

Art. 2   Ce tarif annule et remplace les tarifs antérieurs approuvés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 3   Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l'application du présent arrêté qui  entre en vigueur le 1er janvier 1999 et sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 N° 30

 

1)         RS 832.10

 

2)         RSN 800.1