821.128.02
15 août 2001
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Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu les articles 9,10 et 12 de la loi de santé, du 6 février 19952);
vu l'arrêté fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de Neuchâtel, du 18 février 19983);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les demandes de garantie de paiement pour les traitements extracantonaux selon l'article 41, alinéa 3, LAMal.
Art. 2 1La demande est adressée au service par le médecin traitant du patient au moyen du formulaire officiel édité par la Conférence des directeurs sanitaires (CDS).
2A l'exception des cas d'urgence et sauf cas exceptionnels, la demande doit être adressée préalablement à l'intervention hors canton sollicitée.
Art. 3 1Le médecin qui sollicite un traitement extracantonal pour son patient est tenu de renseigner le service, par son médecin cantonal ou son médecin cantonal adjoint, sur la situation de son patient et de produire les documents adéquats.
2A défaut, le service peut refuser la garantie de paiement.
Art. 4 1Le patient dont la garantie de paiement pour un traitement extracantonal est refusée en est informé par écrit.
2Il peut former opposition dans les 20 jours dès réception de l'avis du service.
3Ne sont pas recevables les oppositions portant sur le choix d'un hôpital privé, non subventionné, situé hors canton ne figurant pas sur l'arrêté du Conseil d'Etat fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de Neuchâtel.
4Les décisions du service rendues sur opposition sont seules susceptibles de recours.
Art. 54) Dans les 20 jours qui suivent leur réception, les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la santé et des affaires sociales, puis au Tribunal administratif.
Art. 6 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
2Elle est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire.
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 61
2) RSN 800.1
3) RSN 821.128.01
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 152.130