821.121.20

 

 

27

juin

2005

 

Arrêté d'application
de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 19941);

vu l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 3 juillet 20022), et sa modification du 25 mai 2005;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Buts

Article premier   Le présent arrêté a pour buts:

a)  de définir les exceptions à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire;

b)  de régler la procédure applicable aux admissions exceptionnelles de fournisseurs de prestations soumis au régime général de la limitation;

c)  de fixer les modalités d'application relatives à l'expiration de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

 

Catégories de fournisseurs admis sans limitation

Art. 2   Les catégories suivantes de fournisseurs de prestations sont admises sans limitation à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire:

a)  les médecins-dentistes; 

b)  les pharmaciens et pharmaciennes; 

c)  les physiothérapeutes; 

d)  les infirmières et infirmiers; 

e)  les sages-femmes; 

f)   les ergothérapeutes; 

g)  les logopédistes; 

h)  les diététiciens et diététiciennes; 

i)   les chiropraticiens et chiropraticiennes; 

j)   les organisations d'aide et de soins à domicile; 

k)  les laboratoires.

 

Exceptions

a) conditions

Art. 3   1Les autres fournisseurs de prestations (médecins, toutes spécialités confondues) sont en principe soumis à la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. 

2Cette soumission ne concerne pas les fournisseurs de prestations qui sont titulaires d'une autorisation de pratiquer délivrée avant le 4 juillet 2002 ou qui ont demandé une telle autorisation avant cette date. L'article 5, alinéas 2 à 4, est réservé.

3Les fournisseurs de prestations soumis à la limitation de l'admission ne peuvent se prévaloir d'une exception (admission exceptionnelle) que s'ils pallient à l'insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région et/ou dans une spécialité donnée; dans ce cas, l'autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire est limitée à la région et/ou la spécialité en question.

 

b) procédure

Art. 4   1Le fournisseur de prestations qui entend se prévaloir d'une exception au sens de l'article 3, alinéa 3, doit s'adresser au Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département). 

2Avant de se prononcer, le département peut requérir l'avis de la Société neuchâteloise de médecine ainsi que de santésuisse section Neuchâtel‑Jura. 

3La décision du département est communiquée à l'intéressé ainsi qu'à santésuisse section Neuchâtel-Jura. 

4La décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif. La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

 

Expiration de l'admission

Art. 5   1Le fournisseur de prestations au bénéfice d'une admission au sens de l'article 3, alinéa 3, doit pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire dans un délai de 12 mois après sa délivrance. A défaut, l'admission est automatiquement caduque.

2Le fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, notamment celui au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée avant le 4 juillet 2002, est également soumis au délai de 12 mois fixé à l'alinéa 1. Dans ce cas, le délai commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

3Le fournisseur de prestations qui ne peut pas respecter le délai de 12 mois fixé à l'alinéa 1 peut en demander la prolongation au département. La demande doit être formulée par écrit et être motivée. Le département n'accorde la prolongation que si elle est fondée sur de justes motifs comme une maladie, une maternité ou une formation postgraduée.

4La décision rendue par le département en application de l'article 5, alinéa 3, est communiquée aux intéressés au sens de l'article 4, alinéa 3. Elle peut faire l'objet d'un recours selon les modalités prévues à l'article 4, alinéa 4.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du même nom du 18 décembre 20024).

 

Entrée en vigueur

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juillet 2005 et échoit au plus tard le 3 juillet 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 49

 

1)         RS 832.10

 

2)         RS 832.103

 

3)         RSN 152.130

 

4)         FO 2002 N° 97