820.301

 

 

13

décembre

2000

 

Règlement d'exécution
de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur les prestations complémentaires

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC)

(*)

Etat au
1
er janvier 2007

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 19651), et ses dispositions d'exécution;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 19992);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Droit aux prestations complémentaires

Article premier   Aux conditions prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 1965, les bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse (AVS), de rentes, d'allocations pour impotents ou d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) peuvent prétendre à des prestations complémentaires lorsque:

a)  ils ont leur domicile dans le canton;

b)  leurs dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus déterminants.

 

Information

Art. 2   L’information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:

a)  au moyen d’avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;

b)  ainsi que par l’envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d’une information à tous les rentiers.

 

Montant destiné à la couverture des besoins vitaux

Art. 33)   1Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, par année, est fixé à:

 

Fr.

–   pour les personnes seules ................................................................

18.140.–

–   pour les couples et partenaires enregistrés selon LPart...................

27.210.–

–   pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente .............

9.480.–

2Ce dernier montant est entièrement pris en compte pour les deux premiers enfants, puis à raison des deux tiers pour deux autres enfants et d'un tiers pour chacun des enfants suivants.

 

Loyer maximum reconnu

Art. 44)   1Le loyer d'un appartement, avec les frais accessoires qui s'y rapportent, est reconnu, par année, jusqu'à concurrence de:

 

Fr.

–   pour les personnes seules ................................................................

13.200.–

–   pour les couples et partenaires enregistrés selon LPart et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente ......................................

 

 

15.000.–

2Si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des frais arrêté par le canton est majoré de 3600 francs.

 

Argent de poche

Art. 55)   1Le montant laissé à la disposition des pensionnaires des homes et des hôpitaux pour leurs dépenses personnelles est fixé selon le critère de l’autonomie sociale.

2Le degré d’autonomie sociale est déterminé par du personnel médical, selon un système d’évaluation établi par le Département de l’économie. 

3Les informations nécessaires au calcul des prestations complémentaires doivent être transcrites sur l’attestation d’évaluation pour les dépenses personnelles reconnue par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Le personnel soignant des homes et autres institutions reconnues est compétent pour agir dans ce sens. 

4Les montants suivants sont pris en compte chaque mois pour les dépenses personnelles:

 

Fr.

–   autonomie totale ................................................................................

300.–

–   autonomie légèrement défaillante .....................................................

240.–

–   autonomie moyennement défaillante ................................................

190.–

–   autonomie totalement défaillante ......................................................

150.–

5Le montant maximum est attribué aux bénéficiaires de prestations complémentaires placés au sein d’un établissement dépendant du service des établissements spécialisés.

6Le personnel des homes et autres institutions reconnues est tenu de collaborer avec l’autorité compétente dans le cadre de la procédure de classification. A défaut d’information, le montant minimal sera retenu pour les dépenses personnelles.

 

Fortune déterminante pour le calcul du revenu

Art. 6   Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent durablement dans un home ou un hôpital, un cinquième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article 3c, alinéa 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants.

 

Assurance obligatoire des soins

a) primes

Art. 7   Dans la mesure où, conformément à l'article 15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 4 octobre 1995, les primes pour l'assurance obligatoire des soins des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont intégralement subsidiées par le canton, sous réserve d'une limite maximale fixée par le Conseil d'Etat, le montant forfaitaire prévu à l'article 3b, alinéa 3, lettre d, LPC n'est pas pris en compte dans le calcul des dépenses reconnues.

 

b) frais médicaux

Art. 8   Les personnes dont la part des revenus déterminants excédant les dépenses reconnues est inférieure au montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 3b, alinéa 3, lettre d, LPC, sont en droit de se faire rembourser l'intégralité des frais médicaux reconnus par le droit fédéral.

 

Cas de rigueur

Art. 96)   1Dans les cas de rigueur, notamment en considération d'une charge de loyer ou de frais médicaux extraordinaires, des prestations particulières peuvent être accordées par le canton indépendamment des normes fédérales.

2Ces prestations sont accordées par le Département de l'économie sur proposition de la Caisse cantonale de compensation.

3Elles sont entièrement à la charge de l’Etat.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 10   Sont abrogés:

a)  le règlement d'exécution de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 9 mars 19717);

b)  l’arrêté concernant l'adaptation du droit cantonal aux nouvelles normes fédérales en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 décembre 19978).

 

Exécution

Art. 11   La Caisse cantonale de compensation est chargée de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 97

 

1)         RS 831.30

 

2)         RSN 820.30

 

3)         Teneur selon A du 17 novembre 2004 (FO 2004 N° 91), A du 12 décembre 2005 (FO 2005 N° 97) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

4)         Teneur selon A du 12 décembre 2005 (FO 2005 N° 97) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

5)         Teneur selon A du 12 décembre 2005 (FO 2005 N° 97) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RLN IV 523

 

8)         FO 1997 No 96