820.30
10 novembre 1999
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Loi d'introduction à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 19651);
vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 19712);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 juillet 1999,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
But |
Article premier 1La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 1965, et de ses dispositions d'exécution.
2Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.
Ayants droit |
Art. 2 1Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Neuchâtel et qui remplissent les conditions fixées à l’article 2 LPC, ont droit à une prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.
2Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'agence communale AVS de leur domicile.
Art. 3 Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans sans interruption ont droit à une prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.
Réglementations spéciales et complémentaires |
Art. 4 1Le Conseil d'Etat est compétent pour établir les réglementations spéciales que le droit fédéral réserve aux cantons (art. 5 LPC).
2Il fixe:
a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'article 3b, alinéa 1, lettre a, LPC;
b) le montant des frais de loyer prévu à l'article 3b, alinéa 1, lettre b, LPC;
c) le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
3Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 3c, alinéa 1, lettre c, LPC.
4Il fixe les conditions dans lesquelles une aide spéciale, à la charge du canton et des communes, peut être accordée dans les cas de rigueur, et arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires.
Autorité d'exécution |
Art. 5 L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale de compensation.
Information |
Art. 6 1Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit potentiels.
2Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de rentes AVS ou AI, les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le Centre d'information AVS-AI.
CHAPITRE 2
Dispositions d'organisation
Demande de prestations complémentaires |
Art. 7 1La demande de prestations complémentaires est présentée à l'agence communale AVS du domicile du requérant.
2Celle-ci instruit la demande.
3Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale de compensation.
Obligation de renseigner |
Art. 8 Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.
Secret de fonction |
Art. 9 Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Décision et versement des prestations complémentaires |
Art. 10 1Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.
2Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste.
Incessibilité et insaisissabilité |
Art. 11 1Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être données en gage.
2Elles sont soustraites à toute exécution forcée.
3Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.
Election de domicile |
Art. 12 En cas d’octroi de prestations, le bénéficiaire est invité à faire élection de domicile auprès de la Caisse cantonale de compensation pour toute notification de hausse de loyer ou de nouvelles prétentions du bailleur (art. 269 ss CO) et donner mandat à cet établissement, le cas échéant, de les contester ainsi que de le représenter en cas de procédure.
CHAPITRE 3
Dispositions financières
Couverture des charges |
Art. 133) Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.
Art. 14 à 174)
Frais d'administration |
Art. 185) 1Les frais d'enquête et de contrôle incombent à la commune.
2Les autres frais d'administration sont supportés par l'Etat.
3Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de compensation.
CHAPITRE 4
Procédure et voies de droit
Principes |
Art. 196) 1Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation.
2Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal administratif.
3La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20007), et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798), s'appliquent pour le surplus.
CHAPITRE 5
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur |
Art. 20 La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 décembre 19709), est abrogée.
Référendum et entrée en vigueur |
Art. 21 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2000.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2000.
Notes:
(*) FO 1999 No 89
3) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
4) Abrogés par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
5) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
6) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003
8) RSN 152.130