820.101
13 février 1948
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Arrêté d'exécution sur l'assurance-vieillesse et survivants |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461);
vu le règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 19472);
vu la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 18 novembre 19473);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
I. Dispositions générales
Article premier4) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales relatives à l'assurance-vieillesse et survivants.
2La Caisse cantonale de compensation instituée par la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 18 novembre 1947, est placée sous la surveillance directe du département.
3L'organisation interne de la caisse, ses tâches et ses attributions sont déterminées par un règlement.
Art. 25) 1Le service social de la commune de domicile des assurés est l'autorité compétente chargée de donner à l'intention des caisses un préavis sur les demandes de remise de cotisations prévues à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale.
2L'autorité cantonale à laquelle doit être adressée la décision de remise est le département (art. 32, al. 3, RE).
Art. 36) Le Tribunal administratif est l'autorité cantonale de recours prévue à l'article 85 de la loi fédérale. Il exerce les attributions qui lui sont conférées par les prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
Art. 47) 1La Caisse cantonale de compensation est compétente pour déterminer, dans chaque cas, le montant des rentes complémentaires cantonales et communales, prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi cantonale.
2En matière de versement, de restitutions et de remise de rentes complémentaires cantonales et communales, les dispositions fédérales sont applicables.
3En cas de changement important dans la situation matérielle d'un bénéficiaire en cours d'exercice, la rente complémentaire cantonale et communale est réadaptée.
4Dans les cas d'application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi fédérale, il est fait abstraction du montant de la réduction de la rente pour établir la différence existant entre la rente ordinaire et la rente transitoire, la première étant alors prise en considération pour sa totalité.
II. Dispositions financières
Art. 58) 1Les charges financières incombant aux communes en application de l'article 10, alinéa premier, de la loi cantonale, sont couvertes par prélèvement sur la part leur revenant de la contribution aux charges sociales.
2Le surplus de cette part est réparti entre elles de la manière suivante:
– 50% sur la base de la population déterminée par le recensement de l'année en cause;
– 50% au prorata des charges leur incombant pour le service de l'allocation complémentaire prévue par la loi du 24 juin 19579).
Art. 6 1La répartition entre les communes du prélèvement sur le produit de la "contribution aux charges sociales", mentionnée à l'article 11 de la loi cantonale, s'établit de la façon suivante:
– 95% à l'ensemble des communes;
– 5% à un fonds de réserve destiné à venir en aide aux communes particulièrement obérées.
2Le Conseil d'Etat décide, sur la base des comptes de l'année précédente, quelles sont les communes qui peuvent être placées dans cette catégorie et le montant du subside de compensation à leur accorder.
III. Mesures particulières
Art. 710) 1Le département est chargé de solliciter, dans le cadre des dispositions de l'article 98 de la loi fédérale, la participation des fondations suisses "Pour la vieillesse" et "Pour la jeunesse", ou d'autres institutions analogues, aux charges qui résultent de l'application de l'article 8 de la loi cantonale.
2Les dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par la participation des institutions mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sont à la charge des communes de domicile des bénéficiaires.
Art. 8 Le présent arrêté déploie ses effets dès le 1er janvier 1948. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie publique le 25 mai 1948.
Notes:
(*) RLN II 133
3) Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)
4) Teneur selon A du 26 mai 1953 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)
7) Teneur selon A du 15 juin 1951
8) Teneur selon A du 24 janvier 1958
9) Actuellement L du 27 juin 1961
10) Teneur selon A du 26 mai 1953 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)