806.15
22 janvier 2003
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Arrêté perçus par le service de la consommation1) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), du 9 octobre 19922);
vu l’ordonnance concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires (Oémol), du 1er mars 19953);
vu les articles 14, 18 et 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 19954);
vu les articles 77 et 78 de l’ordonnance sur les toxiques, du 19 septembre 19835);
vu l’article 6 du règlement d’exécution de la législation fédérale sur le commerce des toxiques, du 20 mai 19776);
vu l’article 5 de l’arrêté d’exécution de l’ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement, du 13 janvier 19887);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Contrôle des toxiques |
Article premier8)
Contrôle officiel des denrées alimentaires |
Art. 29) Les émoluments perçus par le service de la consommation (ci-après: le service) dans le cadre de l’application de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont fixés comme suit:
– frais d'analyse |
Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 6000 francs par échantillon. |
– frais de prélèvement |
Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 200 francs par prélèvement. |
– frais d'inspection |
Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 1000 francs par inspection. |
– autres prestations |
L’émolument est calculé en fonction du temps consacré selon le tarif horaire prévu à l’article 5 du présent arrêté. |
– autres frais |
Les frais administratifs, frais de travail et de déplacement sont facturés en plus selon les tarifs prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. |
Contrôle des substances dangereuses pour l’environnement |
Art. 310) Les émoluments perçus par le service dans le cadre de l’application de la législation sur les substances dangereuses pour l’environnement sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires.
Frais administratifs |
Art. 4 Les frais administratifs sont fixés comme suit:
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Fr. |
– certificat pour l’exportation ........................................................... |
50.— |
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– copie signée d’un certificat pour l’exportation .............................. |
10.— |
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– contestation lors d'inspection ....................................................... |
70.— |
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– contestation lors d'analyse de marchandise ................................ |
50.— |
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– photocopie par page ..................................................................... |
0,20 |
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– frais de port, de téléphone, de fax, etc. ........................................ |
montant effectif |
Tarif horaire |
Art. 5 Pour les travaux facturés en fonction du temps consacré, le tarif horaire est fixé comme suit:
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Fr. |
– chimiste cantonal et chimiste cantonal adjoint ............................. |
150.– |
– collaborateur(trice) scientifique, inspecteur(trice) cantonal ......... |
125.– |
– autre personnel.............................................................................. |
100.– |
Frais de déplacement |
Art. 6 Pour les déplacements par le personnel en véhicule privé ou de service, le tarif kilométrique facturé est de 1 franc par kilomètre.
Participation des communes au contrôle des denrées alimentaires |
Art. 7 Le taux de participation financière des communes prévu à l’article 18, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires est fixé à 3 francs par habitant par année.
Analyses et autres prestations pour des tiers |
Art. 811) 1Les émoluments perçus par le service dans le cadre des prestations pour des tiers sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires.
2En dérogation à l’alinéa 1 ci-devant:
– Lorsqu’un consommateur présente à l’analyse une marchandise dont il doute sérieusement de la qualité, le service décide des analyses à effectuer et facture un émolument compris entre 30 et 100 francs. Une appréciation globale est communiquée, sans le détail des résultats d’analyse.
– Les émoluments peuvent être diminués d’au maximum 50% pour les prestations effectuées pour des associations de consommateurs, des institutions reconnues d’utilité publique ou dans d’autres situations particulières.
Abrogation du |
droit en vigueur |
Art. 9 L'arrêté fixant les émoluments et les contributions perçus par le laboratoire cantonal, du 30 août 199512), est abrogé.
Entrée en vigueur |
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 N° 8
1) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 806.0
6) RSN 805.50
7) RSN 461.06
8) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)