806.15

 

 

22

janvier

2003

 

Arrêté
fixant les émoluments et les contributions

perçus par le service de la consommation1)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), du 9 octobre 19922)

vu l’ordonnance concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires (Oémol), du 1er mars 19953);

vu les articles 14, 18 et 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 19954);

vu les articles 77 et 78 de l’ordonnance sur les toxiques, du 19 septembre 19835);

vu l’article 6 du règlement d’exécution de la législation fédérale sur le commerce des toxiques, du 20 mai 19776);

vu l’article 5 de l’arrêté d’exécution de l’ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement, du 13 janvier 19887);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Contrôle des toxiques

Article premier8)   

 

Contrôle officiel des denrées alimentaires

Art. 29)   Les émoluments perçus par le service de la consommation (ci-après: le service) dans le cadre de l’application de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont fixés comme suit:

–   frais d'analyse

Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 6000 francs par échantillon.

–   frais de prélèvement

Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 200 francs par prélèvement.

–   frais d'inspection

Selon les tarifs pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, mais au maximum 1000 francs par inspection.

–   autres prestations

L’émolument est calculé en fonction du temps consacré selon le tarif horaire prévu à l’article 5 du présent arrêté.

–   autres frais

Les frais administratifs, frais de travail et de déplacement sont facturés en plus selon les tarifs prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

 

Contrôle des substances dangereuses pour l’environnement

Art. 310)   Les émoluments perçus par le service dans le cadre de l’application de la législation sur les substances dangereuses pour l’environnement sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires.

 

Frais administratifs

Art. 4   Les frais administratifs sont fixés comme suit:

 

 

Fr.

–   certificat pour l’exportation ...........................................................

50.—

–   copie signée d’un certificat pour l’exportation ..............................

10.—

–   contestation lors d'inspection .......................................................

70.—

–   contestation lors d'analyse de marchandise ................................

50.—

–   photocopie par page .....................................................................

0,20

–   frais de port, de téléphone, de fax, etc. ........................................

montant effectif

 

Tarif horaire

Art. 5   Pour les travaux facturés en fonction du temps consacré, le tarif horaire est fixé comme suit:

 

Fr.

–   chimiste cantonal et chimiste cantonal adjoint .............................

150.–

–   collaborateur(trice) scientifique, inspecteur(trice) cantonal .........

125.–

–   autre personnel..............................................................................

100.–

 

Frais de déplacement

Art. 6   Pour les déplacements par le personnel en véhicule privé ou de service, le tarif kilométrique facturé est de 1 franc par kilomètre.

 

Participation des communes au contrôle des denrées alimentaires

Art. 7   Le taux de participation financière des communes prévu à l’article 18, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires est fixé à 3 francs par habitant par année.

 

 

Analyses et autres prestations pour des tiers

Art. 811)   1Les émoluments perçus par le service dans le cadre des prestations pour des tiers sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires.  

2En dérogation à l’alinéa 1 ci-devant:

–   Lorsqu’un consommateur présente à l’analyse une marchandise dont il doute sérieusement de la qualité, le service décide des analyses à effectuer et facture un émolument compris entre 30 et 100 francs. Une appréciation globale est communiquée, sans le détail des résultats d’analyse.

–   Les émoluments peuvent être diminués d’au maximum 50% pour les prestations effectuées pour des associations de consommateurs, des institutions reconnues d’utilité publique ou dans d’autres situations particulières.

 

Abrogation du

droit en vigueur

Art. 9   L'arrêté fixant les émoluments et les contributions perçus par le laboratoire cantonal, du 30 août 199512), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 N° 8

 

1)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

2)         RS 817.06

 

3)         RS 817.51

 

4)         RSN 806.0

 

5)         RS 814.801

 

6)         RSN 805.50

 

7)         RSN 461.06

 

8)         Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        FO 1995 N° 67