800.100.03
22 janvier 2001
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Directive neuchâtelois de la santé publique |
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Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, du 15 juin 1992 ;
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19991);
vu la loi de santé, du 6 février 19952);
vu la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19963);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars 19724);
sur la proposition du service de la santé publique et du service de l'inspection des finances ,
décide:
But et champ d'application |
Article premier La présente directive règle les principes de révision comptable des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique et s’applique:
a) principe |
a) aux institutions visées à l'article 78 de la loi de santé, pour autant qu'elles soient subventionnées par les pouvoirs publics;
b) aux établissements spécialisés pour personnes âgées, publics et privés, dont les résidants bénéficient d'une réduction de leur prix de pension ou qui sont membres de la Convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs-maladie dans les homes en couverture des prestations médicales et de soins (Convention neuchâteloise pour les homes).
b) exceptions |
Art. 2 Les institutions subventionnées forfaitairement (montant fixe indépendant de la comptabilité), dont le montant de la subvention ne dépasse pas 50.000 francs par an, ne sont pas soumises à la présente directive.
Organes de révision agréés |
Art. 3 1Les sociétés membres de la Chambre fiduciaire et les fiduciaires non membres ayant déposé auprès du registre du commerce du canton de Neuchâtel, les documents attestant que la fiduciaire répond aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés sont agréées pour contrôler les comptes des hôpitaux et des établissements pour personnes âgées publics et privés de plus de 45 lits.
2Les entités subventionnées par le service de la santé publique non mentionnées au premier alinéa peuvent être contrôlées par les membres de l'Union suisse des fiduciaires n'ayant pas déposé de documents d'attestation au registre du commerce.
3Les services de contrôle des finances des villes du canton de Neuchâtel, dirigés par un ou une spécialiste de la révision, particulièrement qualifié(e) au sens de l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, sont agréés au même titre que les membres de la Chambre fiduciaire.
Indépendance |
Art. 4 1Les organes de révision doivent prouver leur indépendance en indiquant, dans leur rapport, qu'ils sont autonomes des institutions contrôlées.
2Des vérifications peuvent être opérées par l'autorité.
Légalité |
Art. 5 1L'organe de révision s'assure du respect:
a) des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le service de la santé publique;
b) des statuts et des décisions prises par les organes compétents de l'institution conformément à sa forme juridique.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le service de la santé publique.
Plans comptables officiels |
Art. 6 L'organe de révision vérifie l'application des plans comptables officiels et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.
Cahier des charges minimum |
a) bilan |
a) vérifie l'ouverture et la clôture des comptes de bilan;
b) procède à la révision des comptes de bilan selon les normes professionnelles reconnues (Manuel suisse d'audit de la Chambre fiduciaire);
c) analyse la gestion des fonds propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;
d) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;
e) s'assure de la justification des investissements, acquisitions importantes et gros travaux ainsi que du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'amortissement;
f) s'assure – pour les institutions subventionnées par couverture de leur déficit ou enveloppe – des autorisations accordées par le service de la santé publique en matière d'investissement.
b) profits et pertes |
Art. 8 1L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charge par l'examen des pièces justificatives avec un accent mis sur l'emploi économe des fonds;
b) sur les rubriques salariales et les charges sociales en vérifiant le respect des normes en vigueur et en examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus en examinant notamment la maîtrise, l'intégralité et le respect des tarifs ainsi que le rendement suffisant du patrimoine et de la trésorerie.
2Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.
c) autres contrôles |
Art. 9 L'organe de révision examine:
a) le fonctionnement du contrôle interne au sein de l'institution;
b) les compétences en matière de décisions financières et administratives;
c) l'informatique de gestion.
Présentation du rapport |
Art. 10 1Dans son rapport adressé au service de la santé publique l'organe de révision:
a) établit la liste sommaire des contrôles effectués;
b) commente les principaux postes du bilan;
c) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
d) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");
e) détaille les mesures correctrices requises;
f) contrôle le suivi des mesures correctrices demandées lors de la révision de l'exercice précédent;
g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.
2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes de bilan et de profits et pertes présentés au moyen des formules officielles exigées par le service de la santé publique.
Délai pour la remise des rapports |
Art. 11 L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes des institutions et remet un exemplaire de son rapport au service de la santé publique aux échéances suivantes:
a) jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé en ce qui concerne les hôpitaux et les services de soins et d'aide à domicile;
b) jusqu'au 30 avril suivant l'exercice contrôlé en ce qui concerne les établissements pour personnes âgées, publics et privés ainsi que les autres institutions.
Dispositions particulières |
a) services de soins et d'aide à domicile |
Art. 12 L'organe de révision atteste les annexes officielles intitulées "Personnel SID" et "Personnel SAF". Il les joint à son rapport.
b) établissements spécialisés pour personnes âgées publics et privés |
Art. 13 L'organe de révision atteste et joint à son rapport les annexes officielles suivantes:
a) annexe 2: liste des résidants reconstituant le total des pensions facturées;
b) annexe 3: répartition des journées des résidants dans les différentes catégories "PLAISIR" (PLAnification Informatisée des Soins Infirmiers Requis);
c) annexe 7: relevé des investissements et des amortissements.
c) établissements pour personnes âgées privés |
Art. 14 L'organe de révision doit indiquer et justifier dans son rapport l'intégralité des revenus des (co) propriétaires et exploitants provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs, intérêts sur apports et dividendes.
Art. 15 En cas de non-respect de la présente directive, le service de la santé publique peut refuser le rapport de révision présenté.
Abrogation |
Art. 16 La présente directive abroge et remplace le cahier des charges minimum pour les organes de contrôle des institutions et organismes du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 4 novembre 1994.
Art. 17 1La présente directive entre en vigueur au 1er janvier 2001 et s'applique dès la révision des comptes 2000.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 6
1) RSN 601.8
2) RSN 800.1
3) RSN 802.10
4) RSN 832.30