800.10

 

 

29

avril

1969

 

Règlement
sur les autorités sanitaires cantonales

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu notamment la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 19591);

vu le préavis de la commission de santé;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Chapitre PREMIER

Des commissions cantonales

1. Commission de santé

Composition

Article premier2)   1La commission de santé instituée par la loi sur la police sanitaire, nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative, est composée:

a)  du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales, président de droit;

b)  du médecin cantonal, revêtant les fonctions de premier vice-président;

c)  d'un médecin remplissant les fonctions de deuxième vice-président et désigné en cette qualité par le Conseil d'Etat;

d)  du pharmacien cantonal;

e)  de cinq médecins, en dehors des deux médecins désignés ci-dessus, dont deux représentants des districts des Montagnes;

f)   d'un médecin-dentiste;

g)  de deux pharmaciens;

h)  d'un médecin-vétérinaire;

i)   du chimiste cantonal;

j)   du vétérinaire cantonal;

k)  du chef administratif du service de la santé publique qui en assume le secrétariat.

2Le président, les deux vice-présidents, le pharmacien cantonal et le chef administratif du service de la santé publique forment le bureau de la commission.

 

Art. 23)   1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) peut convoquer aux séances de la commission de santé, avec voix consultative, ou consulter à titre d'experts des personnes spécialisées dans certaines questions soumises à l'étude de la commission de santé ou représentant une profession non mentionnée à l'article premier.

2Les experts sont convoqués seulement aux séances où les objets concernant leur spécialité sont traités.

 

Attributions

Art. 3   1Tout ce qui a trait à la protection de la santé publique est du ressort de la commission de santé.

2La commission propose au Conseil d'Etat des mesures à prendre; elle donne son préavis sur les projets de lois, d'arrêtés ou de règlements.

 

Art. 4   La commission de santé s'assure de l'exécution et de l'observation des lois et règlements fédéraux et cantonaux concernant la santé publique.

 

Sous-commissions

Art. 5   1La commission de santé peut confier à des sous-commissions, dont elle désigne les membres, l'étude de questions particulières ou toutes autres tâches spéciales.

2Elle nomme au début de chaque période législative:

–   la sous-commission médicale, chargée spécialement de l'examen des questions relevant de l'exercice des professions médicales, de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires;

–   la sous-commission d'inspection des pharmacies, des drogueries, des dépôts de médicaments et des dépôts autorisés des sociétés d'agriculture;

–   la sous-commission d'inspection des installations des techniciens-dentistes, des mécaniciens-dentistes et des techniciens pour dentistes;

–   le jury des examens de pédicures.

 

2. Commission d'hospitalisation

Art. 64)   1La commission d'hospitalisation est l'autorité consultative en matière d'aide hospitalière.

2Sa composition et ses attributions sont fixées par la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 1996.

 

3. Autres commissions

Art. 7   1Sont par ailleurs chargées, sur le plan cantonal, de tâches relatives à la santé publique:

a)  la commission de surveillance des maisons de santé;

b)  la commission consultative des toxiques;

c)  la commission de la protection de l'air et des eaux.

2Ces commissions sont régies par des arrêtés ou des règlements particuliers.

 

Chapitre 2

Des services cantonaux

1. Service de la santé publique

Attributions

Art. 85)   1Le service de la santé publique veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques.

2Ses attributions sont définies par la législation cantonale.

3Le département peut en outre lui confier toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité sanitaire cantonale ou communale.

 

Organisation

Art. 96)   1Le service de la santé publique est dirigé par un médecin cantonal et un pharmacien cantonal, sur le plan médical, et par un chef administratif.

2Le médecin cantonal est secondé dans ses fonctions par un médecin cantonal adjoint.

3Pour le surplus, l'organisation du service est réglée par le département qui élabore les cahiers des charges respectifs des dirigeants en se fondant sur les dispositions suivantes.

 

Médecin cantonal

Art. 10   1Le médecin cantonal est nommé sur préavis de la commission de santé.

2Il est responsable du contrôle de l'exercice des professions médicales, sous réserve des compétences du pharmacien cantonal, ainsi que du maintien de la santé et de l'hygiène publiques.

 

Art. 10a7)   1Le médecin cantonal adjoint est subordonné au médecin cantonal qui répartit les travaux et mandats ressortissants à ses fonctions.

2Il jouit des mêmes compétences que le médecin cantonal lorsqu'il remplace celui-ci. Il peut donc en tout temps s'acquitter des tâches dévolues par les dispositions fédérales et cantonales au médecin cantonal.

 

Pharmacien cantonal

Art. 11   1Le pharmacien cantonal est nommé sur préavis de la commission de santé.

2Il est responsable du contrôle des pharmacies, des médicaments et des substances toxiques.

 

Chef administratif

Art. 12   1Le chef administratif du service de la santé publique est responsable des affaires dont la gestion n'exige pas des connaissances et une formation médicales.

2Il agit en étroite collaboration avec le médecin cantonal et le pharmacien cantonal.

 

2.8)

Art. 139)   

 

3. Service de la consommation10)

Service du contrôle des denrées alimentaires

Attributions

Art. 1411)   1Le service de la consommation est notamment chargé du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels, selon les prescriptions fédérales sur la matière, ainsi que du contrôle des eaux et de l'air.

2Il exécute les autres tâches que lui attribue la législation cantonale ou le département.

 

Chimiste cantonal

Art. 1512)   1Le service de la consommation est dirigé par le chimiste cantonal.

2Ce dernier collabore avec le service de la santé publique, en particulier pour tout ce qui concerne la détention et la vente des produits toxiques ou dangereux utilisés dans l'industrie, l'artisanat et l'économie domestique.

 

4. Service vétérinaire

Art. 16   1Le service vétérinaire est chargé de la police sanitaire du bétail.

2Il est également responsable du contrôle des viandes.

 

Art. 1713)   1Le service vétérinaire est dirigé par le vétérinaire cantonal.

2Ce dernier assume les tâches que le Département de l'économie et le Département de la santé et des affaires sociales lui confient dans le cadre de la législation fédérale et cantonale.

 

Chapitre 3

Des instituts médicaux placés sous le contrôle de l'Etat

Art. 1814)   1L'Etat soutient et contrôle certains instituts médicaux qui remplissent des tâches d'intérêt public et dont il a pris l'initiative. Il s'agit actuellement:

a)  de l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique;

b)  abrogée;

c)  du centre psycho-social neuchâtelois.

2Le service de la santé publique est toujours représenté dans les autorités de ces instituts.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Abrogation

Art. 19   Le règlement pour les autorités sanitaires cantonales, du 9 juin 1961, est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 2015)   Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur et qui sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 252

 

1)         Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 4 mai 1988 (RLN XIII 331) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Introduit par A du 4 mai 1988 (RLN XIII 331)

 

8)         Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

14)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

15)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)