740.100

 

 

18

août

2004

 

Arrêté
concernant les subventions sur l'énergie

(*)

Etat au
1
er janvier 2007

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 7, alinéa 2, lettre g, 28 et 51 de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20011);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d'exécution, du 5 février 20033);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   1Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales sur l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments.

2Il ne règle pas les aides financières ponctuelles accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information.

 

Ayants droit

Art. 24)   1Les exigences imposées par la législation ne sont pas subventionnées. 

2Les installations et bâtiments de l’Etat et de la Confédération ne sont pas subventionnés.

3Les communes n’ont droit qu’aux subventions pour les installations de chauffage au bois automatique avec réseaux de chaleur à distance.

4Les subventions, pour des installations de chauffage automatique au bois, sans réseau de chaleur à distance, pour des installations solaires et pour des bâtiments MINERGIE et MINERGIE-P, sont réservées aux personnes physiques, y compris les PPE, et aux coopératives d'habitation.

 

Objets subventionnés

Art. 35)   Peuvent bénéficier de subventions:

a)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur avec réseau de chaleur à distance;

b)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur, sans réseau de chaleur à distance, dans des bâtiments existants;

c)  les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants;

d)  les bâtiments neufs ou à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE-P;

e)  les bâtiments à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE.

2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont le permis de construire a été octroyé avant le 1er janvier 2005.

 

Conditions d'octroi

Art. 4   1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.

2L'annexe 1 du présent arrêté présente ces conditions.

3Les conditions détaillées figurent sur les formulaires de requête édités par le service cantonal de l'énergie (ci-après: le service).

 

Tarifs

Art. 5   1Les tarifs des subventions sont fixés dans l'annexe 1.

2Les remplacements d'installations font l'objet de tarifs réduits.

3Les remplacements d'installations déjà subventionnées n'ont plus droit à de nouvelles subventions.

4Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.

5Si le calcul selon les tarifs de l'annexe 1 indique une valeur dépassant 100.000 francs, la subvention est fixée au cas par cas.

6La subvention ne sera en aucun cas supérieure à 60% du surcoût par rapport à une solution conventionnelle équivalente.

 

Requêtes

Art. 6   1Les formulaires officiels, établis par le service, doivent lui parvenir complètement remplis.

2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.

3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

 

Promesse

Art. 76)   1Après examen, le service  statue sur la promesse de subventionnement.

2Celle-ci peut être assortie de charges ou conditions.

3Si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie, le service peut refuser d'accorder la subvention.

4Si une nouvelle installation de chauffage au bois est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau, le service tient compte des conditions particulières et peut refuser la subvention.

5Si une nouvelle installation de chauffage au bois ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé, le service peut refuser la subvention. L’indice de dépense d’énergie thermique mesuré du bâtiment est déterminant.

 

Délais

Art. 8   1Si les travaux ont commencé avant l'octroi de la promesse de subventionnement par le service, le droit au subventionnement s'éteint.

2Le service peut toutefois tolérer le début des travaux s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Ceci ne donne cependant aucun droit à la subvention requise.

3Le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 30 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

 

Contrôles

Art. 9   1Après la fin des travaux et la mise en exploitation, un contrôle est effectué par le service.

2Dans certains cas, des contrôles intermédiaires, en cours de travaux, peuvent être exigés.

3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des mandataires.

5Dans les cas de minime importance, il peut être renoncé à un contrôle in situ.

6Dans certains cas, la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées peut être exigée.

7Le contrôle du service ou de ses mandataires ne remplace pas les contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu.

8A la demande du service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, les bénéficiaires d'une subvention peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations.

 

Versement des subventions

Art. 10   1Les subventions sont versées après le contrôle final du service.

2Dans le cas de travaux très importants répartis sur plusieurs années, des acomptes peuvent être versés.

3Si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites, les versements sont suspendus.

4Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, une partie de l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce dernier versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.

5Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat et peuvent être répartis sur plusieurs exercices financiers.  

6Tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes, les versements ne seront pas effectués.

 

Exécution

Art. 11   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 20 décembre 20067)

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

 

 

ANNEXE

 

PROGRAMME DE PROMOTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, VALABLE DES JANVIER 20078)

 

 

SELON MODELE HARMONISE DES CANTONS

 

 

 

 

 

BATIMENTS

INSTALLATIONS

 

 

 

 

Critères d’accès

Uniquement habitation
(catégories I et II selon SIA 380/1)

Dans des bâtiments existants

Pour des réseaux de chaleur à distance

Exigences

Standard MINERGIE
pour la catégorie de bâtiments correspondante

Exigences sur les composants remplies
(par ex. label de qualité Energie-bois Suisse et SPF, garantie de performance SuisseEnergie…)

 

 

 

 

Subventions aux
propriétaires

Constructions neuves MINERGIE-P et bâtiments existants rénovés

 

–    Villas individuelles:

       7000 francs (forfait)

 

–    Villas jumelées ou en chaînettes:

      30 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d'habitation

 

–    Habitat collectif:

      30 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement

      max. 800 m2 par immeuble

 

Taxe d'attribution du label: offerte par le canton

 

Les cas des lotissements sont réservés

Chauffage central automatique au bois
jusqu’à 70 kW

–    Nouv. inst. <20 kW:  3000   francs (forfait)

–    Nouv. inst. >20 kW   1000   francs + 100 francs/kW

–    Remplacement:           400   francs +   40 francs/kW

      max. 50 W/m2 SRE pour bât. postérieur à 1980

      max. 70 W/m2 SRE pour bât. antérieur à 1980

Chauffage automatique au bois de plus de 70 kW

–    Nouvelle installation:  100   francs /MWh*a

–    Remplacement:             40   francs /MWh*a

Réseau de chaleur à distance au bois

–    Nouveaux ou
extensions:                     40   francs /MWh*a

Capteurs solaires de 3 à 30 m2 de surface d’absorption

–    Habitat individuel:     2000   francs (forfait)

–    Habitat collectif:

      Capteurs tubulaires: 1000   francs + 200 francs/m2

      Capteurs plats vitrés: 1000  francs + 150 francs/m2

      Capteurs plats non
vitrés, sélectifs:         1000   francs + 100 francs/m
2

      Max. 8m2 par unité d'habitation

      En cas de remplacement: 50% des valeurs.

 

 

 

 

Facteurs cantonaux

Dans le cadre du modèle de promotion harmonisé des cantons, le canton de Neuchâtel subventionne environ 20% des surcoûts par rapport à des systèmes conventionnels. Le 60% constitue une limite maximale ne pouvant en aucun cas être dépassée. Les subventions supérieures à 100.000 francs sont examinées indépendamment des tarifs ci-dessus.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 68

 

1)         RSN 740.1

 

2)         RSN 601.8

 

3)         RSN 601.80

 

4)         Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93) et A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

 

5)         Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93), A du 16 août 2006 (FO 2006 N° 62) et A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

 

6)         Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

 

7)         FO 2006 N° 98

 

8)         Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)