735.15

 

 

9

décembre

1968

 

Loi d'introduction
de la loi fédérale sur les routes nationales

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application de la législation sur les routes nationales.

2Il donne l'avis du canton sur le programme fédéral de constructions.

3Il se prononce au nom du canton sur les projets généraux, après avoir sollicité l'avis des communes et, le cas échéant, celui des propriétaires fonciers intéressés.

 

Art. 2   Les secteurs des routes nationales empruntant le territoire neuchâtelois font partie du domaine public de l'Etat.

 

Art. 3   Le Conseil d'Etat est compétent pour:

a)  arrêter les dispositions d'exécution de la législation fédérale sur les routes nationales;

b)  édicter les prescriptions complémentaires nécessaires à l'application de cette législation.

 

Art. 4   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 janvier 1969, avec effet immédiat et approuvée par le Conseil fédéral le 30 avril 1969.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 173