735.100
3 décembre 2002
|
Loi sur les routes et voies publiques et de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux |
|
|
|
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 septembre 2002,
décrète:
Article premier 1Durant les années 2003 à 2005, en dérogation à l'article 35a de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 18491), et à l'article 16, alinéa 1, de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 6 octobre 19922), l'attribution au fonds des routes communales est réduite de 3% à 1,5%.
2Durant cette période, la quote-part de 1,5% non versée au fonds des routes communales sera attribuée à l'Etat et affectée conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 6 octobre 1992.
Art. 2 Le décret suspendant temporairement l'attribution au fonds des routes communales de la part affectée de la taxe des véhicules automobiles, du 18 novembre 19983), est abrogé.
Art. 3 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2003.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 février 2003.
Notes:
(*) FO 2002 No 96
1) RSN 735.10
2) RSN 761.20