731.250.1

 

 

24

novembre

1999

 

Règlement
d'utilisation du fonds cantonal des eaux

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 19991);

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19532)

vu la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 19843);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19994);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Buts

Article premier5)   1Conformément à la législation, le fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds) est destiné à financer les études, les mesures d'organisation du territoire, les ouvrages et installations nécessaires à:

a)  l'alimentation en eau potable;

b)  l'évacuation et l'épuration des eaux.

2Le fonds peut couvrir une partie des prestations du service de la protection de l'environnement (ci-après: SCPE), effectuées dans le domaine de la protection des eaux, concernant en particulier l'alimentation en eau potable, ainsi que l'évacuation et l'épuration des eaux.

 

Département

Art. 2   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 19996) (ci-après: la loi) et du présent règlement.

2Le département est l'autorité compétente, au sens de la loi sur les subventions, du 1er février 1999.

3Il peut notamment établir des directives.

 

Service

Art. 3   1Le SCPE est l'organe d'exécution du département.

2Le financement des études et des frais de fonctionnement du service dans les domaines de l'adduction d'eau et dans celui des eaux usées, en particulier les activités en relation avec la surveillance des stations d'épuration des eaux (STEP) et celle des nappes d'eau utilisées comme eau potable, est pris en charge par le fonds.

3Le montant de cette prise en charge est fixé par le Conseil d'Etat, sur la proposition du département.

 

Bénéficiaires

Art. 4   1Ne peuvent bénéficier de subventions du fonds que l'Etat, les communes, les syndicats intercommunaux et les institutions reconnues d'utilité publique à qui incombe la réalisation des buts mentionnés à l'article premier.

2Exceptionnellement, il en est de même des particuliers auxquels incombe légalement la réalisation de buts en matière d'alimentation en eau potable, en leur qualité de détenteurs de captages d'eaux souterraines d'intérêt public.

 

Etudes

Art. 5   1Sous réserve de dispositions contraires, les études et avant-projets ne sont subventionnés que s'ils débouchent sur une réalisation.

2Tous les rapports d'étude et de travaux géologiques et hydrologiques doivent être remis au département en deux exemplaires, dont l'un est déposé à l'institut de géologie de l'Université.

 

Projets

Art. 6   1Seul le projet économiquement le plus avantageux peut être l'objet d'une subvention; il sert de référence pour le calcul de celle-ci, même si un projet plus coûteux est choisi.

2Un projet ne peut pas donner lieu à un cumul de subventions cantonales portant sur le même objet.

 

Coordination régionale

Art. 7   1Les projets doivent être conçus dans un esprit de coordination régionale.

2Toute subvention est refusée pour des travaux ou des ouvrages qui vont notoirement à l'encontre de réalisations de caractère régional.

3Il est interdit de tirer un bénéfice d'ouvrages subventionnés, au détriment d'autres communes ou de leurs habitants.

 

Ouvrages

Art. 8   Tous les ouvrages sont conçus et exécutés selon les règles reconnues de la technique, en particulier les normes et les directives en la matière, édictées par les associations professionnelles.

 

Canalisations

Art. 9   1Si la tranchée sert à la pose d'autres conduites non subventionnées par le fonds, la subvention pour les canalisations est réduite d'un montant déterminé dans chaque cas.

2Ces autres conduites doivent être mentionnées dans la demande de subvention.

 

1.  Eau potable:

a) Recherches

Art. 10   Les recherches d'eau doivent être faites sous la direction d'un spécialiste, dont la compétence aura été reconnue par le service.

 

b) Mesures d'organisation du territoire

Art. 11   Les frais résultant de la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines sont subventionnés, à l'exclusion des frais d'acquisition des droits réels nécessaires ou les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

 

c)  Travaux de captage

Art. 127)  1Les travaux relatifs au captage de nouvelles eaux ne sont subventionnés que si les captages existants sont exploités de façon optimale et les conduites de distribution en parfait état.

2Lorsqu'il existe plusieurs possibilités de captage, la préférence sera donnée à celle qui offre l'eau de la meilleure qualité.

3Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le service de la consommation, le cas échéant après traitement.

 

d) Conduites

Art. 13   1Les conduites de distribution doivent avoir un diamètre minimum de 100 mm, même lorsque le nouveau tronçon fait suite à une conduite de calibre inférieur.

2Des diamètres supérieurs peuvent être exigés partout où ils sont nécessaires pour assurer un débit suffisant.

 

2.  Eaux usées:

a) Evacuation et épuration

Art. 14   Sont subventionnés les systèmes qui permettent l'évacuation et le traitement des eaux usées, ainsi que des eaux claires, permanentes et pluviales.

 

b) Ouvrages

Art. 15   1Les ouvrages d'évacuation et d'épuration communaux, ainsi que les collecteurs qui s'y rattachent, ne sont subventionnés que s'ils sont conformes au plan général d'évacuation des eaux (PGEE), sanctionné par le Conseil d'Etat.

2Les STEP doivent répondre aux objectifs de rendement et de qualité d'effluents, fixés par le service.

 

c)  STEP commune

Art. 16   Lorsqu'une commune relie ses égouts à la STEP existante d'une autre commune, l'indemnité réclamée par cette dernière, propriétaire de la STEP, comme participation rétroactive aux frais d'établissement des ouvrages collectifs, doit être calculée sur la base de la dépense, diminuée du montant de la subvention.

 

CHAPITRE 2

Redevance

Principe

Art. 17   1La redevance est calculée annuellement sur le volume net, c'est-à-dire le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, après déduction du volume d'eau résultant des cas d'exonération prévus à l'article 22.

2Le taux de la redevance est fixé à 0 fr. 70 par mètre cube.

3Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux syndicats intercommunaux qui vendent de l'eau potable à des consommateurs finaux.

 

Calcul

Art. 18   1Jusqu'au 31 janvier de chaque année, les communes communiquent au service le volume défini à l'article 17, vendu l'année précédente, ainsi que chaque volume d'eau faisant l'objet d'une exonération justifiée en application de l'article 22.

2Le service calcule la redevance sur la base du volume net, selon le taux fixé à l'article 17.

3L'article 9, alinéa 2, de la loi est réservé.

 

Facturation

Art. 19   1Une facture provisoire, se fondant sur le volume net de l'année précédente, est adressée aux communes en septembre de l'année concernée.

2La facture définitive, se fondant sur le volume net de l'année concernée, est adressée aux communes en mars de l'année suivante.

 

Paiement

Art. 20   1Les communes s'acquittent de la redevance en deux versements.

2Un acompte, correspondant aux 50% de la facture provisoire, est versé jusqu'au 31 octobre de l'année concernée.

3Le solde, représentant la différence entre le montant de la facture définitive et l'acompte, est versé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

 

Perception

Art. 21   1Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.

2Il doit toutefois faire l'objet d'une rubrique distincte sur la facture.

3Comme contribution financière aux frais de perception de la redevance, l'Etat verse aux communes, chaque année, une somme constituée d'une part forfaitaire de 1500 francs et d'un montant de 50 centimes par habitant selon le dernier recensement cantonal.

 

Exonération

Art. 228)   1Les entreprises et les particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une STEP, sont en principe exonérés de la redevance.

2Toutefois, la redevance est due par ceux dont l'installation d'épuration rejette des eaux de qualité jugée inacceptable par le service, notamment ceux se trouvant dans des zones urbanisées non encore équipées d'un système d'épuration agréé.

3La redevance est également due:

a)  sur l'eau d'arrosage, notamment celle utilisée pour l'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, les jardins et les terrains de sport;

b)  sur la part de l'eau des entreprises reliées à une STEP, qui n'est pas amenée à cette dernière.

4Ceux qui utilisent de l'eau d'arrosage à titre professionnel peuvent, sur requête écrite et motivée, être exceptionnellement exonérés par le Conseil d'Etat de la redevance, à condition de démontrer que cette dernière n'est pas supportable économiquement et qu'il n'existe aucune autre solution technique permettant de renoncer à utiliser l'eau du réseau.

 

Rejets

Art. 239)   1La redevance prévue à l'article 8 de la loi sur le fonds est perçue lors de déversements d'eaux non épurées d'une durée excédant un jour, s'ils résultent d'une intention, d'une négligence ou d'une omission dans l'exploitation, l'entretien ou la surveillance des ouvrages ou installations.

2La redevance est calculée sur le volume estimé des rejets, pondéré en fonction de la charge polluante et multiplié par cinq fois le taux fixé à l'article 17, alinéa 2.

3La redevance prévue est à la charge du propriétaire des ouvrages et installations selon le premier alinéa.

 

CHAPITRE 3

Subventions

Principe

Art. 24   Les dispositions de la loi sur les subventions, du 1er février 1999, sont applicables aux subventions accordées en vertu de la loi et du présent règlement.

 

Forme

Art. 25   Les subventions, accordées en vertu de la loi et du présent règlement, sont des indemnités, prévues sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdus.

 

Décision

Art. 26   1Sur le préavis du service, le département statue sur la demande de subvention, sous forme de décision.

2Il fixe, notamment, le taux et le montant de la subvention, ainsi que les conditions et les charges liées à son octroi.

 

Réduction

Art. 27   Lorsque le coût effectif n'atteint pas celui sur lequel la subvention a été calculée, elle est réduite proportionnellement.

 

Alimentation en eau potable

Art. 2810)   1Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable est fixé selon le barème suivant:

1.  Etudes:

a)

zones de protection ......................................................................

40%

b)

recherche d'eau de .......................................................................

20 à 40%

2.  Ouvrages:

a)

captages de sources, puits et réfections y relatives ....................

20%

b)

stations de pompage ....................................................................

20%

c)

installations de traitement de l'eau ...............................................

20%

d)

réservoirs ......................................................................................

10%

3.  Transport de l'eau – adduction:

a)

conduites destinées uniquement à l'adduction au réservoir ou au réseau de distribution de ...............................................................................

 

15 à 25%

b)

Transport d'eau intercommunal de ...............................................

15 à 25%

c)

interconnexion de réseaux de ......................................................

15 à 25%

d)

stations de pompage d'accélération de ........................................

15 à 25%

4.  Divers:

a)

commande à distance ..................................................................

10%

b)

recherche de fuites .......................................................................

10%

c)

l'établissement du cadastre des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent ......................................................................................

 

20%

d)

aménagement de zones de protection .........................................

20%

2Dans le cas des subventions prévues sous chiffres 1, lettre b, et 3, le taux maximum sera appliqué aux travaux et aux ouvrages qui présentent un intérêt régional, un degré d'utilisation intercommunal ou un caractère d'adduction prépondérant.

 

Evacuation et épuration des eaux

Art. 2911)   1Le taux des subventions aux communes et syndicats intercommunaux, pour les ouvrages et installations d'épuration et d'évacuation des eaux usées, est fixé selon le barème suivant:

 

1.  STEP:

a)

la construction de nouvelles STEP ..............................................

20%

b)

les transformations et travaux visant à augmenter la capacité de STEP existantes .......................................................................................................

 

20%

c)

les transformations et travaux visant à adapter les STEP existantes à des normes de rejets plus contraignantes .......................................................

 

30%

d)

les installations de nitrification, dénitrification, filtration ...............

40%

e)

les équipements et appareils nécessaires à leur contrôle et à leur gestion

 

30%

f)

les décanteurs primaires, les dégrilleurs fins, les compacteurs, les dessableurs et les laveurs de déchets ..................................................................

 

30%

g)

les installations de stockage et de déshydratation des boues d'épuration  

 

20%

h)

les installations de digestion des boues d'épuration et de valorisation de l'énergie .......................................................................................................

 

30%

i)

les installations d'hygiénisation des boues d'épuration ...............

40%

j)

les installations d'élimination des boues d'épuration au niveau cantonal    

 

30%

2.  Plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE), sur la base d'un cahier des charges, agréé par le service:

a)

les études et travaux liés aux données de projet .........................

40%

b)

les contrôles par télévision ...........................................................

20%

c)

l'établissement du cadastre des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent ......................................................................................

 

20%

d)

l'étude du concept d'évacuation et les avant-projets ...................

 

30%

3.  Collecteurs situés hors de la zone à bâtir:

a)

reliant un périmètre des égouts à un autre périmètre ou à une STEP         

 

20%

b)

desservant une zone d'assainissement sanctionnée ..................

20%

c)

permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre b ............................................................................

 

20%

d)

permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre c ............................................................................

 

30%

e)

permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre d ............................................................................

 

40%

4.  Collecteurs principaux situés en zone à bâtir:

a)

le second collecteur d'une zone équipée d'un système tout-à-l'égout que le PGEE sanctionné prévoit en système séparatif ou unitaire, pour autant que les bâtiments riverains soient raccordés selon l'un de ces systèmes et que la séparation soit effective ou planifiée dans un délai de dix ans ............................

 

 

 

 

 

25%

b)

équipant un nouveau PGEE ne remplaçant pas un plan directeur existant

 

20%

5.

Les bassins de rétention et les ouvrages de traitement des eaux pluviales            

 

30%

2Exceptionnellement, une subvention complémentaire peut être accordée aux communes qui doivent supporter des frais particulièrement élevés; toutefois, la subvention cantonale ne peut être supérieure à 60% des frais ou la somme des subventions fédérales et cantonales à 90%.

 

Art. 3012)   

 

Dépenses ne donnant pas lieu à subvention

Art. 31   Ne donnent pas lieu à subvention, les dépenses résultant des opérations suivantes:

a)  l'équipement des zones d'urbanisation (art. 109 ss LCAT);

b)  l'amélioration, la réfection et le remplacement d'ouvrages existants, sauf s'il s'agit de ceux prévus aux articles 28, chiffre 2;

c)  les achats de terrains nécessaires à l'établissement des ouvrages et la constitution de servitudes sur les terrains occupés par les ouvrages;

d)  l'exploitation et l'entretien des ouvrages;

e)  les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante;

f)   les groupes de pompage avec chaudron de compensation;

g)  les conduites, ouvrages et véhicules destinés à l'utilisation des boues et des gaz en dehors de STEP;

h)  les installations de transport et d'utilisation de la chaleur ou de l'énergie produite par les usines d'incinération ou les STEP.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Dispositions transitoires

Art. 32   1En dérogation à l'article 18, alinéa 1, le délai de communication échoit, pour le volume net 1999, au 31 mars 2000.

2Pour les périodes de facturation courant sur 1999 et 2000, la redevance sera perçue prorata temporis.

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 33   1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 93

 

1)         RSN 731.250

 

2)         RSN 731.101

 

3)         RSN 805.10

 

4)         RSN 601.8

 

5)         Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

 

6)         RSN 731.250

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

 

9)         Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

 

10)        Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

 

11)        Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

 

12)        Abrogé par A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)