731.151

 

 

9

juin

2004

 

Règlement
sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 18 décembre 19701);

vu la loi fédérale sur les toxiques, du 21 mars 19692), et ses ordonnances d’exécution;

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19833), et ses ordonnances d’application;

vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19914), et ses ordonnances d’application;

vu l'ordonnance fédérale sur la désinfection et la désinfestation, du 4 novembre 19815);

vu la loi cantonale sur les eaux, du 24 mars 19536);

vu le règlement cantonal concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 20017);

vu la loi cantonale sur l'énergie, du 18 juin 20018), et son règlement d'exécution, du 19 novembre 20029);

vu la loi cantonale sur les constructions, du 25 mars 199610);

et en référence:

à la norme 385/1 (édition 2000) de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA);

aux recommandations du mois de janvier 1991 pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique, de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Chapitre premier

Champ d'application et définitions

Champ d'application

Article premier   Sur l’ensemble du territoire cantonal, la construction, la transformation, la rénovation et l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade ainsi que la désignation et l'aménagement des plages publiques sont réglés par les dispositions légales mentionnées en préambule et par les dispositions du présent règlement.

 

Définitions

Art. 2   1Il faut entendre par piscines publiques tous bassins artificiels de natation ou de baignade en commun, ouverts au public ou annexés à un établissement public, sanitaire ou éducatif.

2Sont assimilées les piscines couvertes ou de plein air, les piscines d'écoles, d'hôtels, d'hôpitaux ou d'institutions analogues, les piscines des centres de sport, de bien-être, de "fitness" et de saunas.

3Les pataugeoires accessibles au public ou annexées à un établissement public, sanitaire ou éducatif sont assimilées aux piscines publiques.

4Les bassins à bulles de type "whirpool" ainsi que les petits bassins de réaction à eau froide dans les hôtels, les centres de sport, de bien-être, de "fitness", et de saunas ne sont pas assimilés à des piscines publiques.

5Il faut entendre par plages publiques les emplacements ouverts au public aménagés au bord des lacs et cours d'eau disposant de douches et d'une infrastructure minimale pour la baignade, par exemple un ponton, un plongeoir, etc.

6Il faut entendre par étangs publics artificiels biologiques les étangs non traités chimiquement ouverts au public et aménagés en deux zones soit:

a)  une zone dévolue à la baignade;

b)  une zone de régénération biologique.

 

Chapitre 2

Piscines publiques

Section 1: Dispositions générales

Autorités compétentes

Art. 311)   Le Département de l'économie veille à l'application du présent règlement. Le service de la consommation est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire des piscines.

 

Directives de construction et d'exploitation

Art. 4   La construction et l'exploitation des piscines publiques sont soumises aux directives et recommandations de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et de l'Office fédéral du sport.

 

Section 2: Construction et transformation

Réserve de législation

Art. 5   Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales, notamment les dispositions sur les produits chimiques, la protection de l'environnement, l'énergie, la protection des travailleurs et les constructions.

 

Législation applicable

Art. 6   La construction, la transformation et la rénovation de piscines publiques, aux termes de l’article 2, alinéas 1 à 3, du présent règlement, sont soumises aux dispositions de la loi sur les constructions (LConstr.) et de la loi sur l'énergie (LCEn) pour les piscines chauffées.

 

Documents requis

Art. 7   En plus des pièces exigées par la législation sur les constructions et par la législation sur l'énergie, la demande de permis doit comprendre un mémoire donnant tous les renseignements concernant la fréquentation envisagée, la capacité des bassins, la durée de régénération totale de l’eau, le type de filtres, le système de désinfection et traitement de l'eau, le plan de nettoyage et désinfection des zones à risque, la nature du revêtement des bassins et de l’allée qui les entoure et les mesures de sécurité relatives à l’accès des bassins.

 

Octroi du permis

Art. 8   Le permis de construire est délivré conformément à la LConstr. Pour les piscines chauffées, la décision spéciale selon la LCEn doit être obtenue au préalable.

 

Adduction et évacuation

Art. 9   1Toutes dispositions doivent être prévues pour empêcher le reflux de l’eau de la piscine dans la canalisation d’eau potable.

2L’élimination de l’eau superficielle a lieu par une goulotte, des skimmers, des rigoles finlandaises ou d’autres systèmes agréés par le service de la consommation.

3L'eau de vidange de la piscine doit être évacuée par infiltration. Si l'infiltration ne peut être réalisée, une demande d'autorisation d'évacuer les eaux de vidange dans les canalisations d'eaux claires doit être adressée au service cantonal de la protection de l'environnement. Le traitement de l'eau doit être interrompu 48 heures avant de procéder à la vidange.

4Le cas échéant, les eaux de rinçage à contre-courant du filtre doivent être évacuées dans le collecteur d'eaux usées.

 

Régénération

Art. 10   1Chaque piscine est pourvue d’une installation de régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins:

a)  un système de filtration;

b)  un système de neutralisation de l’eau (correction du pH);

c)  un système de désinfection de l’eau.

2Toutes dispositions doivent être prévues pour assurer dans tout le volume d’eau du bassin une circulation uniforme, une répartition homogène des produits de conditionnement chimique et bactéricide, ainsi qu’une élimination optimale des impuretés de surface.

 

Sécurité des bassins

Art. 11   1La profondeur de chaque bassin ou partie de bassin doit être clairement indiquée. Pour les bassins à fond mobile, il faut indiquer en tout temps la profondeur réelle.

2Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.

3Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.

4Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.

5Les orifices d'évacuation des eaux doivent être protégés selon les règles de l'art pour assurer la sécurité des baigneurs.

 

Matériaux

Art. 12   1Le fond des bassins d’apprentissage et des pataugeoires ainsi que les fonds mobiles seront antidérapants.

2Les échelles ou escaliers d’accès aux bassins, les tremplins, la plage des baigneurs et les pédiluves seront revêtus d’un matériau antidérapant.

3Les zones "pieds nus" des vestiaires, W.C., douches et tous les couloirs d’accès aux bassins et aux vestiaires, seront équipés d’un fond adéquat assurant une bonne sécurité des usagers ainsi qu'un nettoyage et une désinfection facile.

 

Plage des baigneurs

Art. 13   1La plage des baigneurs entoure le bassin proprement dit.

2Elle doit être de surface unie et construite de manière à ce que l’eau de ruissellement et de lavage ne se déverse pas dans le bassin.

3Elle sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.

 

Pédiluves

Art. 14   1En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve.

2Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.

3Il contiendra une nappe d’eau courante profonde de 10 cm au moins et une douche raccordée à une canalisation d’eau potable.

4Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.

 

Poste de premiers secours et matériel de sauvetage

Art. 15   1Toute piscine doit posséder un poste de premiers secours distinct et accessible en permanence. Il doit permettre de donner les soins d’urgence en cas d’accident.

2Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

 

Réserve et manipulation de produits chimiques

Art. 16   1La réserve de produits chimiques destinés au traitement de l’eau doit se trouver dans un local séparé de celui des filtres, et du bassin mélangeur, suffisamment sec et aéré, ne possédant aucun écoulement et d’accès facile.

2Dans cet entrepôt, les produits chimiques sont conservés dans des conditions telles qu’en cas d’accident, les fuites de liquide puissent être retenues individuellement dans un bac étanche et d’un volume supérieur à celui du plus grand des récipients emmagasinés.

3Un masque à filtre au moins sera placé en un endroit facilement accessible, à l’extérieur de la chambre de traitement bactéricide.

4L'utilisation de chlore gazeux pour le traitement de l'eau de piscine est soumise à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), du 27 février 199112), en disposition de la législation sur la protection de l'environnement.

5Le contact avec des produits chimiques ainsi que les travaux sur des appareils techniques particuliers (installations de désinfection, installations de dosage, etc.) doivent être réservés au personnel formé ou au bénéfice d'instructions complètes.

6Dans le cadre de l'emploi et la manipulation de produits chimiques, le personnel d'exploitation fournira la preuve au service de la consommation qu'il possède les qualifications requises. A défaut, il sera astreint à suivre un cours ad hoc.

 

Section 3: Exploitation

Autorisation

Art. 17   1L'exploitation des piscines est soumise à autorisation délivrée par le service de la consommation.

2La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de conformité de la réalisation au permis de construire par l'autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service de la consommation pour les points a et b, par le service de la protection de l'environnement pour le point c et par le service de l'énergie pour le point d:

a)  conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau;

b)  qualité de l’eau mise à la disposition des baigneurs;

c)  évacuation des eaux;

d)  chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux.

3Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle définies à l'alinéa précédent.

 

Révision annuelle

Art. 18   1Une révision annuelle des installations est obligatoire.

2La piscine doit être fermée au public pendant la révision.

 

Art. 19   La qualité de l'eau dans le bassin et l'hygiène aux abords du bassin doivent répondre aux exigences de l'annexe 1.

 

Art. 20   Seuls les désinfectants et procédés de désinfection autorisés par l'ordonnance sur la désinfection et la désinfestation peuvent être utilisés pour le traitement de l'eau.

 

Art. 21   1La nature et la fréquence des contrôles ainsi que les données d'exploitation à relever régulièrement sont déterminées par le service de la consommation.

2Le personnel d’exploitation est tenu d’effectuer les contrôles de la qualité de l'eau selon les méthodes agréées par le service de la consommation dans l'annexe 1.

3Il tient à disposition du service de la consommation, un journal d’exploitation de la piscine dans lequel sont consignés les résultats de ces contrôles ainsi que les données d'exploitation à relever régulièrement.

 

Contrôle par le service de la consommation

Art. 22   1Le service de la consommation est habilité à procéder, en tout temps et sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’eau et de l’air ainsi que la propreté et l'hygiène des bassins et installations annexes.

2Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.

 

Nettoyage

Art. 23   1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.

2En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.

3Le pédiluve est vidangé, nettoyé et désinfecté au minimum chaque jour et plus si nécessaire.

4Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et maintenus en parfait état de propreté.

 

Vidange

Art. 24   1Chaque bassin doit être vidangé complètement tous les six mois, pour un nettoyage approfondi.

2Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.

 

Art. 25   1Le personnel d’exploitation de la piscine est responsable du bon fonctionnement et de l'hygiène de l’ensemble des installations.

2Il tient à jour le journal d’exploitation de la piscine.

 

Art. 26   1Le surveillant de bain est chargé de veiller à la sécurité et à la discipline des baigneurs.

2Il doit être au moins titulaire d’un brevet I de sauvetage et du diplôme de massage cardiaque (CPR). Il est astreint à suivre régulièrement les cours de recyclage selon les normes en vigueur.

3Il est tenu de porter une tenue ou un signe distinctif qui permettra de le reconnaître facilement.

4Chaque piscine comptera un ou plusieurs surveillants de bain, de façon à ce que la totalité des plans d’eau et autres installations (plongeoirs, toboggans, etc.) puissent être surveillés en permanence.

5Le surveillant de bain en fonction au bord d’un bassin ne sera affecté à aucune autre tâche que la surveillance de son bassin et ceci afin d’assurer une sécurité optimale des usagers.

 

Hygiène des usagers

Art. 27  1L’accès des bassins est interdit aux personnes atteintes d’une affection comportant un risque de contagion, qui présentent des plaies ou dont l’hygiène personnelle est insuffisante.

 

Section 4: Exécution

Art. 28   1Les contrôles et analyses effectués par le service de la consommation ont lieu sans frais si les installations et leur fonctionnement sont reconnus conformes.

2Dans le cas contraire, les frais, ainsi que les nouveaux contrôles et analyses rendus nécessaires sont à la charge du propriétaire.

 

Fermeture

Art. 29   Le service de la consommation peut ordonner la fermeture immédiate de toute piscine présentant un danger pour la santé publique.

 

Retrait de l'autorisation d'exploiter

Art. 30   Lorsqu’un propriétaire de piscine n’exécute pas, dans le délai fixé, les travaux ou modifications demandés par le service de la consommation, celui-ci peut retirer l’autorisation d’exploiter.

 

CHAPITRE 3

Plages publiques

Compétences

Art. 31   1Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau.

2La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.

3Le service de la consommation est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques.

 

Qualité de l'eau

Art. 32   L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique, de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.

 

Contrôle

Art. 33   1Les personnes mandatées par le service de la consommation procèdent durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.

2Le service de la consommation communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

 

Information

Art. 34   Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le service de la consommation et est adressée aux communes concernées.

 

Chapitre 4

Étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade

Autorités compétentes, législation et construction

Art. 35   Par analogie avec les piscines publiques, les articles 3 à 8, l'article 9, alinéas 1 et 3, et les articles 11, 12 et 15 s'appliquent pour les étangs publics artificiels biologiques.

 

Exploitation

Art. 36   Par analogie avec les piscines publiques, les articles 17, 21, 22 et 25 à 27 s'appliquent pour les étangs publics artificiels biologiques.

 

Qualité de l'eau

Art. 37   La qualité de l'eau dans la zone dévolue à la baignade des étangs publics artificiels biologiques doit répondre aux exigences de l'annexe 2.

 

Dispositions diverses

Art. 38   Par analogie avec les piscines publiques, les articles 28 à 30 s'appliquent pour les étangs publics artificiels biologiques.

 

Chapitre 5

Voies de droit

Recours

Art. 39   Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal administratif conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197913).

 

Chapitre 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 40   Sont abrogés:

a)  le règlement sur les piscines du 8 juillet 197714), et ses normes techniques, du 15 juillet 1977;

b)  l'arrêté concernant le traitement de l'eau des piscines, du 27 janvier 197715).

 

Entrée en vigueur

Art. 41   Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Annexe 1

Exigences de qualité de l'eau dans le bassin et exigences d'hygiène aux alentours du bassin et dans les locaux des piscines publiques

1.  Exigences de qualité de l'eau dans le bassin des piscines publiques

1a)  Microbiologie:

     valeurs de tolérance1

–   Germes aérobies mésophiles: £ 1000 UFC/ml (UFC: unités formant des colonies);

–   Escherichia coli: non décelable dans 100 ml;

–   Pseudomonas aeruginosa: non décelable dans 100 ml;

–   Legionella pneumophila: non décelable dans 100 ml.

     Remarques:

–   Les germes aérobies mésophiles, E.coli et P.aeruginosa seront recherchés systématiquement lors des contrôles microbiologiques;

–   L. pneumophila ne sera recherchée que dans l'eau des bassins à bulles et l'eau des bassins à mouvements circulaires producteurs d'aérosols.

1b)  Physico-chimie:

     valeurs de tolérance1

–   pH: 7,1 à 7,4;

–   limpidité suffisante de l'eau permettant de voir le fond du bassin de tous les points de son pourtour;

–   matières organiques: 12,0 mg KMnO4/l au maximum en oxydabilité ou 4,0 mg C /l au maximum en carbone organique dissous;

–   chlore libre: 0,20 à 1,00 mg Cl2/l. La chloration doit être adaptée au type d'installation. Pour des bassins chauffés avec une température de l'eau supérieure à 32°C, la teneur en chlore libre doit être maintenue entre 0,70 et 1,50 mg Cl2/l;

–   chlore combiné: 0,20 mg Cl2/l au maximum;

–   ozone: 0,02 mg/l au maximum (autorisé seulement dans des cas spéciaux selon l'ordonnance sur la désinfection et la désinfestation, du 4 novembre 1981, pour des eaux salines et minérales avec surveillance de l'atmosphère du local).

     valeurs de référence2

–   urée :

     < 2,0 mg/l pour les piscines de plein air;

     < 1,0 mg/l pour les piscines couvertes.

1:valeur pour laquelle des mesures doivent être prises lorsqu'elle n'est pas atteinte;

2: valeur souhaitable.

 

Remarques concernant le point 1:

Les méthodes du Manuel suisse des denrées alimentaires font référence pour les analyses. Au besoin, le service de la consommation désigne les méthodes d'analyses à utiliser.

Les piscines avec des eaux dites thermales, salines ou minérales doivent également répondre aux exigences du point 1. Les composants naturels particuliers de ces eaux ne doivent cependant poser aucun problème après les processus de régénération.

 

2.  Exigences d'hygiène aux alentours du bassin et dans les locaux des piscines publiques

Pour maintenir des conditions d'hygiène optimale, il faut avoir des surfaces parfaitement nettoyées. La fréquence des nettoyages et de la désinfection des surfaces doit être adaptée selon le type de surface (secteur mouillé à circulation à pieds nus, secteur mixte et secteur avec chaussures) et le nombre de baigneurs. Un concept de nettoyage et de désinfection doit être établi. Une vérification du respect des critères relatifs à l'hygiène sera faite par un contrôle visuel critique pour l'appréciation de la propreté des locaux et des surfaces. L'efficacité des moyens de nettoyage et de désinfection peut être vérifiée à l'aide de contrôles bactériologiques.

 

 

Annexe 2

Exigences de qualité de l'eau dans la zone dévolue à la baignade des étangs publics artificiels biologiques

1a)    Microbiologie:

     valeurs de tolérance1

–   salmonelles: non décelable dans 1000 ml;

–   Escherichia coli: <100 UFC/100 ml (UFC: unités formant des colonies);

–   Pseudomonas aeruginosa: < 10 UFC/100 ml.

 

1b)    Physico-chimie:

     valeurs de tolérance1

–   limpidité de l'eau suffisante pour voir au moins sur une distance de 2 m en profondeur.

     valeurs de référence2

–   phosphore total: 15 mg P/l au maximum.

1:valeur pour laquelle des mesures doivent être prises lorsqu'elle n'est pas atteinte;

2:valeur souhaitable.

 

Remarque: le service de la consommation peut ordonner au besoin des contrôles de paramètres de qualité supplémentaires.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 45

 

1)         RS 818.101

 

2)         RS 813.0

 

3)         RS 814.01

 

4)         RS 814.20

 

5)         RS 818.138.2

 

6)         RSN 731.101

 

7)         RSN 800.20

 

8)         RSN 740.1

 

9)         RSN 740.10

 

10)        RSN 720.0

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        RS 814.012

 

13)        RSN 152.130

 

14)        RLN VI 703

 

15)        RLN VI 644