727.01

 

 

22

août

2001

 

Règlement d'exécution
de la loi sur l'utilisation du domaine public

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'utilisation du domaine public, du 25 mars 19961);

vu la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 18492);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Autorité compétente

Article premier   1Le Département de la gestion du territoire est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d'utilisation temporaire du domaine public cantonal.

2Le service des ponts et chaussées est chargé de la perception des taxes d'utilisation temporaire du domaine public cantonal.

 

Taxe d'utilisation temporaire du domaine public cantonal

Art. 2   Sous réserve de l'article 3 ci-après, l'utilisation temporaire du domaine public cantonal fait l'objet d'un émolument de 70 centimes par mètre carré et par jour lorsqu'il y a occupation sans gêne manifeste pour les autres usagers du domaine public et de 1 fr. 40 par mètre carré et par jour dans les autres cas.

 

Permis de fouille

Art. 3   Lors de l'octroi d'un permis de fouille sur le domaine public cantonal, le service des ponts et chaussées perçoit un émolument de décision et de contrôle, à la charge du requérant, fixé comme suit:

Taxe de base ......................................................................

 

Fr.

70.–

Fouille effectuée dans du revêtement superficiel (gravillonnage ou coulis bitumineux) ..........................................................................

 

m2

 

Fr.

 

7.–

Fouille effectuée dans un revêtement en béton, enrobé bitumineux ou tapis posé depuis deux ans ou plus .....................................................

 

m2

 

Fr.

 

14.–

Fouille effectuée dans un tapis posé depuis moins de deux ans     

 

m2

 

Fr.

 

28.–

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 4   Le règlement d'exécution de la loi sur l'utilisation du domaine public, du 16 octobre 19963), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 5   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 63

 

1)         RSN 727.0

 

2)         RSN 735.10

 

3)         FO 1996 N° 79