621.3
5 mai 1999
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 24 à 26 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 19981);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Tâche |
Article premier 1Les censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise ont pour tâche de veiller à l'observation des dispositions cantonales régissant l'activité de la banque, notamment en ce qui concerne sa mission au service du développement économique et social du canton, la garantie de ses engagements financiers et le fonctionnement de ses organes.
2Ils s'informent à cet effet de la politique de la banque en matière de crédits, d'engagements et de provisions, ainsi que de la manière dont elle gère les risques du marché.
3Ils exécutent les mandats particuliers que leur confie le Conseil d'Etat.
4Les censeurs n'interviennent pas dans la gestion opérationnelle de la banque, et leurs travaux ne doivent pas faire double emploi avec ceux de l'inspectorat, de l'organe de révision et de la commission fédérale des banques.
Droit d'investigation |
Art. 2 1Les censeurs ont accès aux procès-verbaux du Conseil d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision, ainsi qu'aux constatations de la Commission fédérale des banques.
2Ils ont le droit de procéder à d'autres vérifications s'ils le jugent nécessaire.
Dépôt de la documentation à disposition |
Art. 3 Toute la documentation remise aux censeurs doit rester déposée dans les locaux qui leur sont réservés au siège de la banque, à Neuchâtel.
Séances |
Art. 4 1Les censeurs se réunissent au minimum une fois par trimestre.
2Ils siègent en commun et tiennent un procès-verbal de leurs séances.
3Ils annoncent leurs séances à la direction de la banque pour que celle-ci puisse mettre à leur disposition le personnel, le matériel et la documentation nécessaires.
Suppléant |
Art. 5 1Le censeur suppléant est convoqué aux séances chaque fois qu'un titulaire est empêché ou que les censeurs le jugent utile.
2Il doit être convoqué aux séances dans lesquelles sont adoptés les rapports au Conseil d'Etat.
Rapports au Conseil d'Etat |
a) rapport annuel |
Art. 6 1Les censeurs présentent chaque année au Conseil d'Etat un rapport concernant leur activité durant l'exercice écoulé. Ils se prononcent sur la conformité de l'activité de la banque avec les buts et les principes de gestion définis dans la loi.
2Une copie de leur rapport est adressée au Conseil d'administration.
b) rapports particuliers |
Art. 7 Les censeurs font immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs constatations les conduisent à considérer que l'activité de la banque n'est manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans la loi.
Relations avec le Conseil d'administration |
Art. 8 1Les censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des affaires que le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil d'Etat.
2Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet de ces affaires.
3Si leur intervention auprès du Conseil d'administration demeure sans effet, les censeurs avisent sans délai le Conseil d'Etat.
Obligations de discrétion |
Art. 9 1Les censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 19342).
2Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.
Abrogation du droit antérieur |
Art. 10 Le règlement concernant les attributions des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 29 juin 19483), est abrogé.
Entrée en vigueur |
Art. 11 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 36
1) RSN 621