601.05

 

 

18

décembre

1991

 

Arrêté
concernant l'engagement de dépenses et les demandes 

de crédits complémentaires des départements

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 22 mars 19831);

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19802);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,

arrête:

 

 

Article premier   1Les départements ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.

2Dès qu'il se trouve confronté au dépassement probable d'un crédit budgétaire, le département responsable doit demander un crédit supplémentaire.

 

Art. 23)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances, après avis du Conseil d'Etat, émet les directives nécessaires. Celles-ci peuvent prévoir des exceptions à l'obligation de demander des crédits supplémentaires pour certains groupes de dépenses.

 

Art. 3   Pour les crédits supplémentaires relevant des compétences financières du Conseil d'Etat, la limite de 400.000 francs est calculée en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés sur la même rubrique principale du budget.

 

Art. 44)   1Le chef du département responsable peut, avec l'accord du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, autoriser par délégation les crédits supplémentaires n'excédant pas 50.000 francs sur la même rubrique principale du budget.

2En cas de divergences entre le département responsable et le Département de la justice, de la sécurité et des finances, le Conseil d'Etat décide.

 

Art. 5   1Les crédits supplémentaires relevant de la compétence du Grand Conseil sont soumis à son approbation lors des sessions ordinaires de mai et de novembre, avec un rapport à l'appui.

2Les dépassements budgétaires qui ne peuvent plus être soumis au Grand Conseil en novembre sont portés à sa connaissance avec le compte d'Etat.

 

Art. 6   Les dispositions des articles 1 à 5 s'appliquent par analogie aux demandes de crédits complémentaires.

 

Art. 75)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1992.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XVI 172

 

1)         RSN 152.100

 

2)         RSN 601

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)