561.10
25 mai 2005
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Règlement d'exécution |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police cantonale, du 23 mars 19881);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
TITRE PREMIER
Généralités
CHAPITRE PREMIER
Autorités compétentes
Autorités compétentes |
Article premier 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la police cantonale.
2La police cantonale est placée sous l'autorité du département en charge de la division de la sécurité (ci-après: le département).
3Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police cantonale relève du ou de la magistrat-e désigné-e par le code de procédure pénale.
CHAPITRE 2
Missions et réquisitions
Missions |
Art. 2 Les missions essentielles de la police cantonale sont fixées par la loi.
Réquisitions: |
1. Forme |
Art. 3 1Les autorités désignées à l'article 5, alinéa 1, de la loi sur la police cantonale exercent leur droit de requérir la police cantonale en s'adressant par écrit au ou à la commandant-e de la police cantonale.
2Les autres départements, au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi sur la police cantonale, s'adressent par écrit au département qui transmet au ou à la commandant-e de la police cantonale; en cas de contestations, le Conseil d'Etat statue.
2. Objet |
Art. 4 La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police cantonale.
3. Exécution |
Art. 5 A réception de la réquisition, le ou la commandant-e de la police cantonale donne les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution.
4. Rapport |
Art. 6 Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le ou la commandant-e de la police cantonale adresse un rapport à l'auteur de la réquisition.
CHAPITRE 3
Information et collaboration avec les tiers
Information |
Art. 7 1En collaboration avec le ou la commandant-e de la police cantonale, le ou la chef-fe du département veille à assurer auprès du public une information aussi large que possible sur les missions et les activités de la police cantonale.
2A cet effet, il ou elle peut notamment:
a) présenter les diverses activités accomplies au sein de la police cantonale en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.;
b) avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série, accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus.
Collaboration avec les tiers |
Art. 8 Dans un but éducatif et préventif, la police cantonale peut collaborer avec des organismes publics ou privés, tels que des établissements d'enseignement ou des associations spécialisées, notamment en matière de prévention des accidents de la circulation routière, de vols ou de cambriolages, de lutte contre les stupéfiants, de risques de pollution, etc.
Opérations menées avec les polices locales |
Art. 9 Lorsque la police cantonale est appelée à intervenir en tant que police judiciaire, elle prend la direction des opérations menées conjointement avec les polices locales.
TITRE II
Organisation
CHAPITRE PREMIER
Police cantonale
Commandant-e: |
1. Nomination et subordination |
Art. 10 1Le ou la commandant-e de la police cantonale est nommé-e par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il ou elle est directement subordonné-e au ou à la chef-fe du département.
3Les compétences des autorités judiciaires sont réservées en vertu du code de procédure pénale.
2. Tâches |
Art. 11 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le ou la chef-fe du département.
2Il ou elle dirige et coordonne les activités des sections de la police cantonale, constituées par la gendarmerie, la police de sûreté et les services généraux.
3En accord avec le ou la chef-fe du département, il ou elle établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des sections.
Etat-major |
Art. 12 1Le ou la commandant-e de la police cantonale dispose d'un état-major constitué par:
a) son adjoint-e;
b) le ou la commandant-e de la gendarmerie;
c) le ou la chef-fe de la police de sûreté;
d) le ou la chef-fe des services généraux.
2Sur décision du ou de la commandant-e de la police cantonale, l'état-major peut être élargi selon les besoins.
Adjoint-e du ou de la commandant-e de la police cantonale: |
1. Nomination et subordination |
Art. 13 1L'adjoint-e du commandant de la police cantonale est nommé-e par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il ou elle est directement subordonné-e au ou à la commandant-e de la police cantonale dont il ou elle reçoit les ordres.
3Les compétences des autorités judiciaires sont réservées en vertu du code de procédure pénale.
2. Tâches |
Art. 14 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le ou la chef-fe du département.
2Il ou elle assiste le ou la commandant-e de la police cantonale dans ses tâches et est appelé-e à le ou la remplacer en cas d'absence.
3Il ou elle dirige et coordonne les activités des entités qui lui sont directement subordonnées, en particulier le groupe d'intervention, le bureau de l'instruction, le bureau des armes et de prévention ainsi que du domaine de la psychocriminologie.
3Il ou elle coordonne les activités du service de presse et fonctionne comme porte-parole de la police cantonale.
Membres de la police cantonale |
Art. 15 1Les membres de la police cantonale sont:
a) les officiers ou officières de police;
b) les fonctionnaires de police;
c) les cadres et le personnel des services généraux;
d) les aspirant-e-s de la gendarmerie et de la police de sûreté.
2Sont officiers ou officières de la police, le ou la commandant-e de la police cantonale, l'adjoint-e du ou de la commandant-e de la police cantonale, le ou la commandant-e de la gendarmerie, le ou la chef-fe de la police de sûreté, les officiers ou officières de la gendarmerie, les commissaires de la police de sûreté, et le ou la chef-fe du service de documentation et de signalements.
3Sont fonctionnaires de police les autres membres de la police cantonale ayant une formation de policier-ère et les assistant-e-s de police.
Habillement, équipement et armement |
Art. 16 1Sur la proposition du ou de la commandant-e de la police cantonale, le département détermine l'habillement et l'équipement dont disposent les membres de la police cantonale.
2Sur la proposition du ou de la chef-fe du département, le Conseil d'Etat détermine l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police cantonale.
CHAPITRE 2
Gendarmerie
Commandant-e: |
1. Nomination et subordination |
Art. 17 1Le ou la commandant-e de la gendarmerie est nommé-e par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il ou elle est directement subordonné-e au ou à la commandant-e de la police cantonale dont il ou elle reçoit les ordres.
3Les compétences des autorités judiciaires sont réservées en vertu du code de procédure pénale.
2. Tâches |
Art. 18 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le ou la chef-fe du département.
2Il ou elle commande la gendarmerie et veille à la collaboration avec les autres sections.
Etat-major |
Art. 19 1Le ou la commandant-e de la gendarmerie dispose d'un état-major constitué par les officiers et officières de la gendarmerie ainsi que d'un sous-officier supérieur d'état-major.
2Sur décision du ou de la commandant-e de la gendarmerie, l'état-major peut être élargi selon les besoins.
Arrondissements |
Art. 20 La gendarmerie est répartie sur l'ensemble du territoire cantonal qui est divisé en deux arrondissements couvrant les districts suivants:
a) Ier arrondissement: |
districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers; |
b) IIe arrondissement: |
districts du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. |
Brigades |
Art. 21 1La gendarmerie est constituée en brigades:
a) les 1e, 2e et 3e brigades (Ier arrondissement);
b) les 4e, 5e et 6e brigades (IIe arrondissement);
c) la 7e brigade (police de la circulation);
d) la 8e brigade (éducation routière);
e) le groupe d'intervention permanent; celui-ci est directement subordonné à l'adjoint-e du ou de la commandant-e de la police cantonale.
2Selon les besoins, des spécialistes provenant des diverses brigades peuvent être constitués en groupes.
Postes |
Art. 22 1Le ou la chef-fe du département, sur proposition du ou de la commandant-e de la police cantonale, fixe le nombre, le lieu et les effectifs des postes, selon les besoins du service.
2Les postes collaborent entre eux et s'entraident mutuellement selon les nécessités du service.
Hiérarchie |
Art. 23 1Dans la gendarmerie, la hiérarchie s'établit comme suit:
a) commandant-e de la gendarmerie: major ou lieutenant-colonel;
b) adjoint-e du ou de la commandant-e de la gendarmerie: capitaine ou major;
c) chef-fe de la police de la circulation et chef-fe-s d'arrondissement: lieutenants ou premiers-lieutenants;
d) sous-officier supérieur d'état-major: sergent-major chef-fe ou adjudant;
e) remplaçant-e-s des chef-fe-s de la police de la circulation et d'arrondissement, avec le titre de chef-fe de brigade: adjudants;
f) chef-fe-s de brigade: sergents-majors chef-fe-s;
g) remplaçant-e-s de chef-fe-s de brigade, cité-e-s sous lettre e: sergents-majors chef-fe-s;
h) remplaçant-e-s de chef-fe-s de brigade cité-e-s sous lettre f: sergents-majors;
i) chef-fe des routes, chef-fe technique de la circulation routière, et remplaçant-e-s de chef-fe-s de poste, cité-e-s sous lettre g: sergents-majors;
j) chef-fe-s de poste, chef-fe-s de groupe et remplaçant-e du chef ou de la cheffe de la brigade d'éducation routière: sergents-chef-fe-s;
k) sans commandement: sergents, caporaux, appointé-e-s, gendarmes, assistant-e-s de police, aspirant-e-s-gendarmes.
2Le Conseil d'Etat peut, à titre personnel et exceptionnel, promouvoir un ou une collaborateur-trice à un grade supérieur à celui prévu pour la fonction qu'il ou elle occupe.
Missions |
Art. 24 1Les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi.
2Dans l'accomplissement de leurs tâches, les membres de la gendarmerie effectueront un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant notamment à:
a) informer et instruire le public en général, la jeunesse en particulier, sur les dangers présentés par la circulation routière, sur les mesures à prendre pour se prémunir contre les vols et les cambriolages, etc.;
b) contrôler la circulation routière;
c) surveiller, en collaboration avec les polices locales, les lieux et manifestations publics;
d) contrôler les établissements publics;
e) collaborer à la lutte contre le bruit et les pollutions;
f) surveiller et contrôler les individus suspects, les personnes de passage à la frontière ou à l'intérieur du territoire cantonal;
g) procéder en cas de besoin à des contrôles d'identité;
h) dénoncer les personnes qui n'ont pas déposé dans les délais leurs papiers de légitimation ainsi que les étrangers qui travaillent sans autorisation;
i) prêter assistance à toute personne en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes, en requérant au besoin l'aide de tiers;
j) constater les accidents et en rechercher les causes;
k) rechercher les infractions et en dénoncer les auteurs aux autorités compétentes;
l) identifier et arrêter les individus surpris en flagrant délit;
m) rechercher et, s'il y a lieu, arrêter les individus signalés;
n) aviser immédiatement les autorités compétentes dans les cas graves nécessitant des constatations immédiates;
o) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, témoins, suspects);
p) veiller, en cas d'incendie, d'accident, etc., à la garde des objets sauvés, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire et collaborer avec l'autorité locale;
q) enquêter sur la découverte des cadavres, les identifier et aviser les autorités compétentes;
r) escorter et garder les personnes privées de liberté.
3Les membres de la gendarmerie sont autorisés à pénétrer dans un domicile particulier:
a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;
b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à la sécurité générale;
c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;
d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale;
e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée.
CHAPITRE 3
Police de sûreté
Chef-fe: |
1. Nomination et subordination |
Art. 25 1Le ou la chef-fe de la police de sûreté est nommé-e par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il ou elle est directement subordonné-e au ou à la commandant-e de la police cantonale dont il ou elle reçoit les ordres.
3Les compétences des autorités judiciaires sont réservées en vertu du code de procédure pénale.
2. Tâches |
Art. 26 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le ou la chef-fe du département.
2Il ou elle dirige la police de sûreté et veille à la collaboration avec les autres sections.
Etat-major |
Art. 27 1Le ou la chef-fe de la police de sûreté dispose d'un état-major constitué par les commissaires.
2Sur décision du ou de la chef-fe de la police de sûreté, l'état-major peut être élargi selon les besoins.
Détachements |
Art. 28 1La police de sûreté comprend deux détachements stationnés, l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds.
2Leurs effectifs peuvent être engagés sur l'ensemble du territoire cantonal.
Brigades |
Art. 29 1Le ou la chef-fe du département, sur la proposition du ou de la commandant-e de la police cantonale, fixe le nombre, le lieu, les spécialistes et les effectifs des brigades.
2Les brigades collaborent entre elles et s'entraident mutuellement selon les nécessités du service.
Service d'identification judiciaire |
Art. 30 La police de sûreté dispose d'un service d'identification judiciaire dirigé par un ou une commissaire.
Hiérarchie |
Art. 31 Dans la police de sûreté, la hiérarchie s'établit comme suit:
a) chef-fe de la police de sûreté;
b) adjoint-e au ou à la chef-fe de la police de sûreté: commissaire;
c) chef-fe-s de détachement: commissaires;
d) chef-fe du service d'identification judiciaire: commissaire;
e) adjoint-e du ou de la chef-fe du service d'identification judiciaire: commissaire adjoint-e;
f) remplaçant-e-s des chef-fe-s de détachement: commissaires-adjoint-e-s;
g) chef-fe-s de brigade: inspecteurs ou inspectrices principales chef-fe-s de brigade;
h) remplaçant-e-s des chef-fe-s de brigade: inspecteurs ou inspectrices principales;
i) sans commandement: inspecteurs ou inspectrices principales adjointes, inspecteurs ou inspectrices I, inspecteurs ou inspectrices II, inspecteurs ou inspectrices;
j) aspirants-inspecteurs ou aspirantes-inspectrices;
Missions |
Art. 32 1Les missions de la police de sûreté sont fixées par la loi.
2La police de sûreté est spécialement chargée des tâches de la police judiciaire et de la police administrative, notamment: rechercher et constater les crimes ou délits, recueillir les indices et les preuves, établir l'identité des délinquants, les rechercher et les mettre à la disposition de la justice, prévenir les infractions, notamment en surveillant les individus suspects et les lieux mal famés, contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat, exécuter les commissions rogatoires, exercer la police de la rue et procéder en cas de besoin à des contrôles d'identité.
3En cas de nécessité, les membres de la police de sûreté exercent les mêmes activités que celles prévues à l'article 24 du présent règlement à l'exception des lettres b et e; ils en réfèrent au ou à la chef-fe de la police de sûreté.
Habillement, équipement et armement |
Art. 33 1Les membres de la police de sûreté travaillent en tenue civile.
2Sauf ordre exprès contraire du ou de la chef-fe de la police de sûreté, les membres de la police de sûreté sont armés dans l'exercice de leur fonction.
CHAPITRE 4
Services généraux
Chef-fe: |
1. Nomination et subordination |
Art. 34 1Le ou la chef-fe des services généraux est nommé-e par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il ou elle est directement subordonné-e au ou à la commandant-e de la police cantonale dont il ou elle reçoit les ordres.
2. Tâches |
Art. 35 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le ou la chef-fe du département.
Etat-major |
Art. 36 1Le ou la chef-fe des services généraux dispose d'un état-major constitué par les responsables de l'administration, des transmissions, des véhicules, de la centrale d'engagement et des transmissions (CET) et du service de documentation et signalements.
2Sur décision du ou de la chef-fe des services généraux, l'état-major peut être élargi selon les besoins.
Missions |
Art. 37 1Les missions des services généraux sont fixées par la loi.
2Les services généraux constituent la section logistique de la police cantonale; ils s'occupent de toutes les tâches intéressant l'ensemble de la police cantonale. Ils sont formés de quatre services:
a) administration:
gestion du personnel, de la chancellerie, du secrétariat de l'état-major, de la comptabilité, de l'économat, des archives, de la bureautique, de l'habillement, de l'équipement, de l'armement, du matériel, des logements et locaux de service;
b) transmissions;
c) véhicules;
d) centrale d'engagement et des transmissions (CET).
3Le personnel des services de documentation et signalements, de l'instruction, de la prévention de la criminalité et le personnel administratif de la gendarmerie et de la police de sûreté sont rattachés administrativement aux services généraux mais sont subordonnés aux chef-fe-s de section respectifs-ves.
Habillement, équipement et armement |
Art. 38 1Le personnel des services généraux travaille en tenue civile, exception faite du personnel de la centrale d'engagement et des transmissions et du bureau de l'instruction.
2Le ou la commandant-e de la police cantonale détermine qui est détenteur d'une arme de service.
TITRE III
Statut
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Principe |
Art. 39 Le statut des membres de la police cantonale est régi par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952), et ses dispositions d'exécution, sous réserve des dispositions du présent titre.
Autorité compétente |
Art. 40 1Les officiers ou officières de police et le ou la chef-fe des services généraux sont nommé-e-s par le Conseil d'Etat. Les autres membres de la police cantonale sont nommés par le ou la chef-fe du département.
2Le ou la commandant-e de la police cantonale est compétent-e pour procéder à l'engagement provisoire des officiers ou officières et des fonctionnaires de police ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé des aspirant-e-s. Le service du personnel est informé des engagements conclus.
3Le service du personnel est compétent pour procéder à l'engagement provisoire des cadres et du personnel des services généraux.
Traitement des candidatures |
Art. 41 1Toutes les candidatures sont adressées au service des ressources humaines qui vérifie si elles remplissent les conditions prévues par les prescriptions légales et réglementaires en vigueur et par l'offre publique d'emploi.
2Le service des ressources humaines transmet les dossiers au ou à la commandant-e de la police cantonale qui procède à l'engagement provisoire ou par contrat de droit privé.
3Lorsque le poste à pourvoir doit faire l'objet d'une nomination, le ou la commandant-e de la police cantonale transmet le dossier au Conseil d'Etat avec son préavis.
CHAPITRE 2
Personnel nommé
A. Personnel nommé des services généraux
Section 1: Nomination
I. Condition d'accès à une fonction |
1. En général |
Art. 42 1Seules peuvent être nommées comme officiers ou officières et fonctionnaires de police les personnes qui:
a) remplissent les conditions prévues par la loi;
b) sont de nationalité suisse;
c) jouissent d'une bonne santé aux termes d'un certificat établi à leurs frais par un médecin de leur choix à l'intention du médecin cantonal.
2Le Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'accès aux fonctions d'officiers ou officières et de fonctionnaires de police.
2. Gendarmerie |
a) commandant-e |
Art. 43 Le ou la commandant-e de la gendarmerie doit être au bénéfice de la formation théorique et pratique requise pour sa fonction et, en principe, officier dans l'armée.
b) officiers ou officières |
Art. 44 Les officiers ou officières de police affecté-e-s à la gendarmerie doivent bénéficier de la formation théorique et pratique requise pour leur fonction.
c) gendarmes |
Art. 45 Pour être admis dans la gendarmerie, il faut remplir notamment les conditions suivantes:
a) jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction;
b) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;
c) être âgé de 20 à 32 ans au plus;
d) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
e) avoir une taille d'au moins 170 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes;
f) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier-ère ou un titre équivalent;
g) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B;
h) être citoyen-ne suisse au moment de l'entrée en fonction.
Avoir accompli une école de recrue ou une expérience jugée équivalente est un avantage.
3. Police de sûreté |
a) chef-fe-s et commissaires |
Art. 46 Le ou la chef-fe de la police de sûreté, les commissaires et le ou la chef-fe du service d'identification judiciaire doivent avoir la formation théorique et pratique requise pour leur fonction.
b) membres |
Art. 47 1Les inspecteurs ou inspectrices de la police de sûreté sont recruté-e-s en principe au sein de la gendarmerie. Ils ou elles doivent remplir notamment les conditions suivantes:
a) avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction;
b) avoir subi avec succès la formation d'aspirant-inspecteur ou d'aspirante-inspectrice.
2Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte.
3Ces candidat-e-s doivent remplir notamment les conditions suivantes:
a) jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction;
b) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;
c) être âgé de 20 à 32 ans au plus;
d) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
e) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier-ère ou un titre équivalent;
f) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B;
g) être citoyen-ne suisse au moment de l'entrée en fonction.
Avoir accompli une école de recrue ou une expérience jugée équivalente est un avantage.
4. Services généraux |
Art. 48 1Les cadres et le personnel des services généraux doivent avoir la formation théorique et pratique requise pour leur fonction. Ils sont en outre soumis au statut régissant les fonctionnaires de police.
2L'article 42, alinéa 1, lettre c, ne leur est toutefois pas applicable.
3Selon les cas, le Conseil d'Etat peut renoncer à l'exigence de la nationalité suisse.
II. Serment |
Art. 49 1 Les membres de la police cantonale sont assermentés.
2Pour les policiers-ères et les cadres, l'assermentation intervient dès que possible.
3Les collaborateurs-trices administratifs-tives sont assermentés-es dans le courant de la première année de service.
Section 2: Avancement
1. Gendarmerie |
Art. 50 1Les sous-officiers sont sélectionnés en règle générale sur la base d'une mise au concours interne parmi les agent-e-s de la gendarmerie.
2Lors de la décision prévue à l'alinéa précédent, il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté (date de la nomination d'agent-e de la gendarmerie).
3Le ou la chef-fe du département peut nommer:
a) au rang d'appointé-e, l'agent-e comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang de caporal, l'agent-e comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang de sergent, l'agent-e comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
4Les nominations prévues à l'alinéa 3 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'agent-e aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires est rempli.
2. Police de sûreté |
Art. 51 1Les cadres sont sélectionnés en règle générale sur la base d'une mise au concours interne parmi les agent-e-s de la police de sûreté.
2Lors de la décision prévue à l'alinéa précédent, il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté (date de la nomination au sein de la police cantonale).
3Une mise en postulation publique demeure réservée.
4Le ou la chef-fe du département peut nommer:
a) au rang d'inspecteur ou inspectrice II, l'agent-e comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang d'inspecteur ou inspectrice I, l'agent-e comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang d'inspecteur ou inspectrice principal-e adjoint-e, l'agent-e comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
5Les nominations prévues à l'alinéa 4 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'agent-e aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires est rempli.
Section 3: Obligations
I. Horaire de travail |
a) principe |
Art. 52 1La durée du travail hebdomadaire des membres de la police cantonale est de 41 heures et 5 minutes. La différence entre cette durée et celle de l'horaire de travail de référence de l'administration cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.
2Les membres des services généraux sont en principe soumis à l'horaire de référence de l'administration cantonale. Toutefois, le ou la commandant-e de la police cantonale peut leur imposer un horaire particulier compte tenu des besoins du service.
3Le ou la commandant-e de la police cantonale fixe l'horaire de travail dans les différentes sections.
b) cas particulier |
Art. 53 1En dehors de l'horaire normal, les membres de la police cantonale sont astreints à des services de piquet ou de permanence durant lesquels ils peuvent être requis.
2Au surplus, ils sont tenus d'intervenir en cas de besoin même s'ils ne sont pas en service.
II. Domicile |
Art. 54 1Pour autant que la marche du service le permette, les membres de la police cantonale peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.
2Les officiers ou officières de police sont tenu-e-s de prendre domicile sur le territoire cantonal.
3Le ou la commandant-e de la police cantonale émet les directives nécessaires, portant sur le stationnement des fonctionnaires de police affectés à des postes à un ou une agent-e et sur les modalités de rappel, respectivement de mise de piquet desdits fonctionnaires, quel que soit le lieu de leur domicile privé.
4Les fonctionnaires de police qui prennent domicile à l'extérieur du canton doivent être à même de gagner leur lieu de stationnement, sur appel, dans un délai de 60 minutes; ils peuvent être appelés à répondre à des appels par pager pendant des durées déterminées, fixées par l'état-major de la police cantonale.
5Les membres de la police cantonale appelés à effectuer un service de piquet ou de permanence doivent être à même de gagner leur lieu de stationnement dans un délai de 30 minutes.
III. Mutations |
Art. 55 Avant de statuer sur les mutations, le ou la commandant-e de la police cantonale entend les intéressé-e-s et tient compte, dans toute la mesure du possible, de leur situation personnelle et familiale.
IV. Uniforme |
Art. 56 1Les membres de la gendarmerie sont tenus de porter un uniforme de service.
2Le ou la commandant-e de la police cantonale fixe les règles relatives à la remise et au port de l'uniforme.
V. Chiens |
Art. 57 Les fonctionnaires de police qui font partie du détachement des conducteurs ou conductrices de chiens sont tenus de se mettre avec leur bête à disposition et d'intervenir chaque fois que les circonstances l'exigent.
VI. Dons |
Art. 58 1Les dons reçus par un membre de la police cantonale dans ou en raison de l'exercice de ses fonctions doivent être annoncés sans délai par l'intéressé-e à son ou sa chef-fe direct-e.
2Ils sont versés dans une caisse spéciale dont l'affectation est fixée par le ou la commandant-e de la police cantonale.
VII.Obligation de garder le secret |
Art. 59 1Les fonctionnaires de police ne peuvent communiquer des renseignements ou des documents de service à un autre département de l'administration cantonale ou à des tiers justifiant d'un intérêt légitime que moyennant l'autorisation du ou de la commandant-e de la police cantonale.
2Ils ne peuvent déposer en justice en qualité de parties, de témoins ou d'experts, sur des faits dont ils ont eu connaissance dans leur activité officielle qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat.
3L'audition des auteur-e-s de rapports et de dénonciations par les juridictions pénales du canton n'est pas soumise à l'autorisation.
4Les conséquences du droit de certaines autorités de requérir la police cantonale sont réservées; il en est de même des dispositions sur la protection de la personnalité.
Section 4: Droits
I. Formation |
Art. 60 Le département veille à assurer aux membres de la police cantonale une formation de base et une formation continue qui soient adaptées à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ainsi qu'à l'évolution de ces dernières, notamment sous la forme de cours spécialisés, de conférences, de démonstrations, etc., traitant des différents problèmes intéressant la police.
II. Indemnités diverses |
Art. 61 1Sous réserve des articles 62 à 69 du présent règlement, les indemnités attribuées aux membres des différentes sections de la police cantonale sont les suivantes:
a) Nettoyage des uniformes:
80 francs par année, sous forme de bons.
b) Automobile ou motocyclette privée pour les besoins du service:
indemnité prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
c) Chiens de police utilisés pour les besoins du service:
5 francs par jour pour autant que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit reconnu apte à effectuer un service de recherches policières.
d) Déménagement consécutif à un changement de domicile ordonné par le ou la commandant-e de la police cantonale; domiciliation volontaire d'un ou d'une agent-e de la gendarmerie dans le rayon de surveillance de son stationnement ou d'un ou d'une agent-e de la police de sûreté qui accepte de se domicilier dans la commune siège de son détachement:
indemnité prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
e) Couverture des frais occasionnés par les investigations effectuées dans l'intérêt du service sous forme forfaitaire:
indemnité selon les articles 62 à 69 du présent règlement.
f) Couverture des frais de déplacements de service entraînant l'obligation de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors du lieu de domicile:
indemnité prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
g) Les membres de la police cantonale effectuant une activité planifiée par les tableaux de service ou occasionnelle lors d'événements particuliers reçoivent une indemnité horaire se montant à 5 francs par heure de travail accomplie entre 20h00 et 07h00.
h) Lorsque le tableau de service prévoit une activité lors de dimanches ou de jours fériés, un montant forfaitaire de 25 francs est versé aux membres de la police cantonale pour chaque demi-journée; ceux mobilisés les dimanches et les jours fériés, hors d'une activité planifiée, sont indemnisés à raison de 5 francs par heure d'engagement.
i) Membres de la gendarmerie titulaires d'un poste à un ou une collaborateur-trice:
2400 francs par an.
j) Membres du groupe d'intervention (GI):
3600 francs par an, pour autant qu'ils ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre k ou l du présent article.
k) Membres de la brigade des chiens:
1200 francs par an, pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées sous lettre c et ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre j ou l du présent article.
l) Membres du groupe de protection rapprochée:
1200 francs par an, pour autant qu'ils ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre j ou k du présent article.
2Les indemnités prévues par le présent article ne sont versées que si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le service exécuté, l'ont été sur ordre ou avec le consentement du ou de la commandant-e de la police cantonale.
3Les indemnités figurant sous lettres e, j, k et l du présent article ne sont pas versées lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.
4Le ou la chef-fe du département peut décider en cas de besoin le remboursement de frais extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.
III. Attribution des indemnités |
1. Officiers ou officières de police |
Art. 62 1Les officiers ou officières de police mentionné-e-s à l'article 15 du présent règlement ainsi que le ou la chef-fe des services généraux ont droit aux indemnités mentionnées à l'article 61, alinéa 1, lettres a, b, d, e, f, g et h.
2Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 du présent règlement sont au surplus applicables.
2. Gendarmerie |
Art. 63 1Les membres nommés de la gendarmerie ont droit aux indemnités mentionnées à l'article 61, alinéa 1, lettres a, b ,c ,d, e (85 francs par mois), f, g , h , i , j, k, et l.
2Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 du présent règlement sont au surplus applicables.
3. Police de sûreté |
Art. 64 1Les membres nommés de la police de sûreté ont droit aux indemnités mentionnées à l'article 61, alinéa 1, lettres b, c, d, e (250 francs par mois), f, g, h, i, j, k, et l.
2Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 du présent règlement sont au surplus applicables.
4. Services généraux |
Art. 65 Les membres des services généraux rattachés aux différents services de la police cantonale ont droit aux indemnités suivantes:
a) Chef-fe des
services généraux et chef-fe des services administratifs:
l'article 61, lettres b, e (190 francs par mois), f, g et h,
est applicable.
b) Responsable
de la logistique:
l'article 61, lettre e (85 francs par mois), f, g et h,
est applicable.
c) Personnel de
l'administration, du service de documentation et des signalements, des
véhicules, du service des transmissions et du service d'identification
judiciaire:
indemnités conformément à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt),
du 28 juin 1995, et à ses règlements et arrêtés d'application, et article 61,
lettres g et h.
d) Personnel de
la centrale d'engagement et des transmissions:
l'article 61, lettres a, b, d, f, g et h, est applicable.
e) Personnel du
bureau de l'instruction:
l'article 61, alinéa 1, lettres a, b, d, e (190 francs par mois), f,
g, h, j et l, est applicable.
f) Chargé-e de
prévention contre la criminalité:
l'article 61, alinéa 1, lettres b, d, e (190 francs par mois), f,
g et h est applicable.
5. Aspirant-e-s |
Art. 66 Les aspirant-e-s ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat lorsqu'ils ou elles sont marié-e-s et/ou ont des enfants.
6. Aspirant-e-s de la police de sûreté |
Art. 67 Les aspirant-e-s de la police de sûreté ont droit, lorsqu'ils ou elles effectuent des enquêtes avec des agent-e-s, à l'indemnité prévue à l'article 61, alinéa 1, lettre f.
7. Assistant-e-s de la gendarmerie |
Art. 68 1Les assistant-e-s de la gendarmerie ont droit aux indemnités prévues à l'article 61, alinéa 1, lettres a, b, d, e (85 francs par mois), f, g et h.
2Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 sont au surplus applicables.
8. Apprenti-e-s |
Art. 69 Les apprenti-e-s de la police cantonale ont droit aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE 3
Aspirant-e-s
I. Engagement |
1. Conditions de fond |
Art. 70 1Les aspirant-e-s-gendarmes et les aspirants-inspecteurs ou aspirantes-inspectrices (ci-après: les aspirant-e-s) doivent remplir les conditions d'accès à une fonction dans la police cantonale.
2Au terme de leur formation, ils ou elles sont tenu-e-s de s'engager par écrit à rester au service de la police cantonale pendant trois ans au moins dès leur nomination en qualité de fonctionnaires de police.
3Si ils ou elles démissionnent pour un motif étranger à un cas de force majeure ou si, en raison d'une faute commise par eux, leurs rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, ils ou elles sont tenu-e-s de rembourser à l'Etat 200 francs par mois de service manquant avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2 du présent article.
2. Autorité compétente et procédure |
Art. 71 Les aspirant-e-s sont engagé-e-s par le ou la commandant-e de la police cantonale qui procède au préalable, en règle générale, à une offre publique d'emploi.
II. Autres droits et obligations |
Art. 72 Les aspirant-e-s sont soumis-e-s au surplus aux mêmes obligations que les fonctionnaires de police, sous les réserves suivantes:
a) ils ou elles ne sont pas assermenté-e-s;
b) ils ou elles ne peuvent prétendre aux indemnités prévues à l'article 61 du présent règlement que moyennant l'accord du ou de la commandant-e de la police cantonale.
III. Fin de l'engagement |
Art. 73 1Sauf convention contraire, l'engagement peut être résilié par chaque partie moyennant un délai de congé de sept jours durant les trois premiers mois.
2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois jusqu'à la fin de la formation.
TITRE IV
Dispositions finales
I. Dispositions abrogées |
Art. 74 Le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 19893), est abrogé.
II. Entrée en vigueur |
Art. 75 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.
III. Exécution et publication |
Art. 76 1Le département est responsable de l'application du présent règlement, conjointement avec le département en charge des finances en ce qui concerne le titre III.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale
TABLE DES MATIERES
|
|
Articles |
TITRE I |
Généralités |
|
CHAPITRE 1 |
Autorités compétentes |
|
|
Autorités compétentes ........................................ |
1 |
chapitre 2 |
Missions et réquisitions |
|
|
Missions............................................................... |
2 |
|
Réquisitions ........................................................ |
|
|
1. Forme ............................................................. |
3 |
|
2. Objet ............................................................... |
4 |
|
3. Exécution ....................................................... |
5 |
|
4. Rapport .......................................................... |
6 |
chapitre 3 |
Information et collaboration avec les tiers |
|
|
Information .......................................................... |
7 |
|
Collaboration avec les tiers ................................ |
8 |
|
Opérations menées avec les polices locales ..... |
9 |
titre II |
Organisation |
|
chapitre 1 |
Police cantonale |
|
|
Commandant-e |
|
|
1. Nomination et subordination .......................... |
10 |
|
2. Tâches ........................................................... |
11 |
|
Etat-major ........................................................... |
12 |
|
Adjoint-e du ou de la commandant-e de la police cantonale |
|
|
1. Nomination et subordination .......................... |
13 |
|
2. Tâches ........................................................... |
14 |
|
Membres de la police cantonale ........................ |
15 |
|
Habillement, équipement et armement .............. |
1 |
CHAPITRE 2 |
Gendarmerie |
|
|
Commandant-e |
|
|
1. Nomination et subordination .......................... |
17 |
|
2. Tâches ........................................................... |
18 |
|
Etat-major ........................................................... |
19 |
|
Arrondissements ................................................. |
20 |
|
Brigades .............................................................. |
21 |
|
Postes ................................................................. |
22 |
|
Hiérarchie ........................................................... |
23 |
|
Missions .............................................................. |
24 |
CHAPITRE 3 |
Police de sûreté |
|
|
Chef-fe |
|
|
1. Nomination et subordination .......................... |
25 |
|
2. Tâches ........................................................... |
26 |
|
Etat-major ........................................................... |
27 |
|
Détachements ..................................................... |
28 |
|
Brigades .............................................................. |
29 |
|
Service d'identification judiciaire ........................ |
30 |
|
Hiérarchie ........................................................... |
31 |
|
Missions .............................................................. |
32 |
|
Habillement, équipement et armement .............. |
33 |
CHAPITRE 4 |
Services généraux |
|
|
Chef: |
|
|
1. Nomination et subordination .......................... |
34 |
|
2. Tâches............................................................ |
35 |
|
Etat-major ........................................................... |
36 |
|
Missions .............................................................. |
37 |
|
Habillement, équipement et armement .............. |
38 |
TITRE III |
Statut |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
Principe ............................................................... |
39 |
|
Autorité compétente ........................................... |
40 |
|
Traitement des candidatures .............................. |
41 |
CHAPITRE 2 |
Personnel nommé |
|
|
A. Personnel nommé des services généraux |
|
Section 1 |
Nomination |
|
|
I. Condition d'accès à une fonction |
|
|
1. En général ................................................. |
42 |
|
2. Gendarmerie |
|
|
a) commandant-e .......................................... |
43 |
|
b) officiers ou officières.................................. |
44 |
|
c) gendarmes ................................................ |
45 |
|
3. Police de sûreté |
|
|
a) chef-fe-s et commissaires ......................... |
46 |
|
b) membres ................................................... |
47 |
|
4. Services généraux .................................... |
48 |
|
II. Serment .......................................................... |
49 |
Section 2 |
Avancement |
|
|
1. Gendarmerie .................................................. |
50 |
|
2. Police de sûreté ............................................. |
51 |
Section 3 |
Obligations |
|
|
I. Horaire de travail |
|
|
a) principe ...................................................... |
52 |
|
b) cas particulier ............................................ |
53 |
|
II. Domicile ......................................................... |
54 |
|
III. Mutations ....................................................... |
55 |
|
IV. Uniforme ........................................................ |
56 |
|
V. Chiens ............................................................ |
57 |
|
VI. Dons ............................................................... |
58 |
|
VII.Obligation de garder le secret ....................... |
59 |
Section 4 |
Droits |
|
|
I. Formation ....................................................... |
60 |
|
II. Indemnités diverses ....................................... |
61 |
|
III. Attribution des indemnités |
|
|
1. Officiers ou officières de police ................. |
62 |
|
2. Gendarmerie ............................................. |
63 |
|
3. Police de sûreté ........................................ |
64 |
|
4. Services généraux .................................... |
65 |
|
5. Aspirant-e-s ............................................... |
66 |
|
6. Aspirant-e-s de la police de sûreté ........... |
67 |
|
7. Assistant-e-s de la gendarmerie ............... |
68 |
|
8 .Apprenti-e-s .............................................. |
69 |
CHAPITRE 3 |
Aspirant-e-s |
|
|
I. Engagement |
|
|
1. Conditions de fond .................................... |
70 |
|
2. Autorité compétente et procédure ............ |
71 |
|
II. Autres droits et obligations ............................ |
72 |
|
III. Fin de l'engagement ...................................... |
73 |
TITRE IV |
Dispositions finales |
|
|
I. Dispositions abrogées ................................... |
74 |
|
II. Entrée en vigueur .......................................... |
75 |
|
III. Exécution et publication ................................. |
76 |
Notes:
(*) FO 2005 No 40
1) RSN 561.1
2) RSN 152.510