561.1

 

 

23

mars

1988

 

Loi
sur la police cantonale

(*)

Etat au
1
er janvier 2007

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 février 1987, et d'une commission spéciale, du 27 janvier 1988,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Définition

Article premier   La police cantonale est un service public placé sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.

 

But et mission

Art. 21)   Dans un but préventif, répressif et d'assistance, la police cantonale a pour missions essentielles:

a)  de veiller au respect des institutions démocratiques;

b)  d'assurer l'exécution et l'observation des lois;

c)  de maintenir l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics;

d)  d'assurer la protection des personnes et des biens;

e)  de prévenir et d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment en informant le public à cet effet;

f)   d'exercer la police judiciaire conformément au code de procédure pénale;

g)  de prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;

h)  d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat.

 

Information et collaboration

Art. 3   1La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général.

2Dans un but éducatif et préventif, elle peut collaborer avec d'autres organismes tant publics que privés.

 

Subordination

Art. 42)   1La police cantonale est placée sous l'autorité de chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

2Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police cantonale relève du magistrat désigné par le code de procédure pénale.

 

Réquisition

1.  Principe

Art. 53)   1Le droit de requérir la police cantonale appartient:

a)  au Conseil d'Etat;

b)  au Département de la justice, de la sécurité et des finances;

c)  au Département de l'économie;

d)  aux autorités judiciaires;

e)  aux bureaux électoraux.

2Les autres départements de l'administration cantonale peuvent requérir la police cantonale par l'intermédiaire du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

3Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.

 

2.  Exécution

Art. 6   Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement d'exécution les conditions et les modalités de l'intervention de la police cantonale en cas de réquisition.

 

Collaboration

1.  Avec les polices locales

Art. 7   Le Conseil d'Etat, d'entente avec les Conseils communaux, arrête les mesures propres à assurer la collaboration entre les polices cantonales et locales.

 

2.  Avec la Confédération et les autres cantons

Art. 8   En cas de nécessité, le Conseil d'Etat est compétent pour:

a)  requérir l'aide de la Confédération ou d'autres cantons;

b)  accorder l'aide de la police cantonale à la Confédération ou à d'autres cantons.

 

Assistance prêtée par un tiers

Art. 9   L'Etat répond du dommage causé au tiers qui a prêté assistance, spontanément et raisonnablement ou sur demande, à un membre de la police cantonale agissant dans l'exercice de ses fonctions.

 

Récompense

Art. 10   Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

 

Dispositifs d'alarme

Art. 11   Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.

 

CHAPITRE 2

Organisation

Police cantonale

Art. 12   1La police cantonale comprend trois sections:

a)  la gendarmerie;

b)  la police de sûreté;

c)  les services généraux.

2Ces trois sections sont placées sous la direction du commandant de la police cantonale qui assure leur coordination.

3Le Conseil d'Etat détermine l'organisation interne, l'attribution des tâches et les effectifs de la police cantonale, ainsi que les moyens mis à sa disposition, soit en particulier les armes et les munitions.

 

Etat-major

Art. 13   1Le commandant de la police cantonale dispose d'un état-major constitué par:

a)  le commandant de la gendarmerie;

b)  le chef de la sûreté;

c)  le chef des services généraux.

2Le Conseil d'Etat fixe le statut de fonction du commandant de la police cantonale et des membres de l'état-major.

 

Gendarmerie

1.  Organisation

Art. 14   1La gendarmerie est organisée militairement.

2Elle est placée sous les ordres du commandant de la gendarmerie.

3Elle est composée d'officiers, qui forment l'état-major à disposition du commandant de la gendarmerie, de sous-officiers, d'appointés, de gendarmes, d'aspirants gendarmes et d'assistants de police.

 

2.  Arrondissement

Art. 15   La gendarmerie est répartie sur l'ensemble du territoire cantonal qui est divisé en arrondissements couvrant un ou plusieurs districts déterminés par le Conseil d'Etat.

 

3.  Brigades et postes

Art. 16   1La gendarmerie est constituée en brigades.

2Le Conseil d'Etat arrête le nombre des brigades et des postes, ainsi que leur lieu de stationnement.

 

4.  Missions

Art. 17   La gendarmerie veille notamment au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, elle effectue les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police de sûreté, elle assume la police de circulation, ainsi que des tâches de police administrative et elle intervient en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes.

 

Police de sûreté

1.  Organisation

Art. 18   1La police de sûreté est placée sous les ordres du chef de la sûreté.

2Elle est composée de commissaires et du chef du service d'identification judiciaire qui forment l'état-major à disposition du chef de la sûreté, d'inspecteurs, d'aspirants inspecteurs et d'assistants de police.

 

2.  Détachements

Art. 19   1La police de sûreté comprend deux détachements stationnés, l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds.

2Le Conseil d'Etat fixe la répartition des districts attribués à chaque détachement.

 

3.  Brigades et services spécialisés

Art. 20   1La police de sûreté est constituée en brigades spécialisées.

2Elle dispose d'un service d'identification judiciaire et des services techniques nécessaires.

3Le Conseil d'Etat arrête le nombre de brigades et leur spécialité.

 

4.  Missions

Art. 21   1La police de sûreté est spécialement chargée des tâches de police judiciaire qu'elle accomplit seule ou avec la collaboration de la gendarmerie.

2Elle assume le service d'identification judiciaire ainsi que des tâches de police administrative.

 

Services généraux

Art. 22   1Les services généraux, placés sous la direction de leur chef, s'occupent de tâches intéressant l'ensemble de la police cantonale, notamment:

a)  de l'administration générale;

b)  de la comptabilité et de l'économat;

c)  de l'informatique, de la bureautique et des archives;

d)  du personnel, de son recrutement, de son instruction et de sa formation;

e)  des transmissions;

f)   du matériel, de l'armement et des véhicules.

2Ils collaborent étroitement avec la gendarmerie et la police de sûreté afin de permettre à celles-ci d'accomplir leurs missions.

 

CHAPITRE 3

Dispositions communes

Statut

Art. 23   Les membres de la police cantonale sont soumis à la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19814), sous réserve des conditions particulières fixées par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Formation

Art. 245)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances veille à assurer aux membres de la police cantonale une formation de base, complétée par une formation continue, qui soient adaptées à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi qu'à l'évolution de ces dernières.

2Le commandant de la police cantonale fixe le plan et le programme de la formation et s'assure de leur réalisation.

 

Promotion, avancement

Art. 25   Lors de la promotion d'un membre de la police cantonale à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, de la capacité de chef, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.

 

Domicile

Art. 26   1Les membres de la police cantonale sont tenus de prendre domicile à proximité de leur lieu de stationnement, dans un rayon fixé par le Conseil d'Etat et tenant compte des besoins du service et de la répartition territoriale.

2Avant de statuer sur les mutations, le commandant de la police cantonale entend les intéressés et tient compte, dans toute la mesure du possible, de leur situation personnelle et familiale.

 

Indemnités

Art. 27   Le Conseil d'Etat fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres de la police cantonale.

 

Mode d'intervention

Art. 28   1Les membres de la police cantonale accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

2Ils ne peuvent faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste.

3Sauf ordre exprès et contraire, les membres de la gendarmerie et de la police de sûreté sont armés pour accomplir leur service; les membres de la gendarmerie portent l'uniforme.

 

Usage des armes

Art. 29   1L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.

2Le commandant de la police cantonale fixe les modalités de l'usage des armes dans un règlement sanctionné par le Conseil d'Etat, publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Légitimation

Art. 30   1Les membres de la police cantonale en tenue civile doivent faire connaître leur identité lors de toute intervention officielle en présentant leur carte de légitimation.

2Il en est de même des membres de la police cantonale en uniforme, à la demande de la personne interpellée.

 

CHAPITRE 4

Disposition pénale

Port interdit de l'uniforme

Art. 316)   1Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux membres de la gendarmerie est passible de l'amende.

2La saisi des objets constitutifs de l'infraction est réservée.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

I.   Lois modifiées

1.  Code de procédure pénale neuchâtelois

Art. 32   L'article 93 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19457), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art. 938)

 

2.  Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière

Art. 33   L'article 4 de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19689), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art. 410)

 

3.  Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure

Art. 34   L'article 14 de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 198611), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art 1412)

 

II.  Dispositions abrogées

Art. 35   Sont abrogées:

a)  la loi sur la police cantonale, du 2 décembre 194813);

b)  toute autre disposition contraire à la présente loi.

 

Référendum

Art. 36   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mai 1988.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIII 373

 

1)         Teneur selon L du 11 février 1992 (RLN XVI 345)

 

2)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

3)         Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

4)         RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

 

5)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

7)         RSN 322.0

 

8)         Texte introduit dans ledit code

 

9)         RSN 761.10

 

10)        Texte introduit dans ladite loi

 

11)        RSN 766.10

 

12)        Texte introduit dans ladite loi

 

13)        RLN II 162