451.201

 

 

3

juillet

1996

 

Règlement d'application
de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 19951);

vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995 (ci-après: la loi).

 

CHAPITRE 2

Organes d'exécution et compétences

Département

Art. 22)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire neuchâtelois. Il assume le contrôle direct de l'administration des deux écoles.

 

Commission

Art. 33)   1Lors de la nomination des membres de la commission consultative du Conservatoire neuchâtelois, le Conseil d'Etat veillera à garantir un équilibre régional ainsi qu'une bonne représentativité des milieux et des personnes intéressées.

2La commission comprend notamment deux représentants des enseignants du Conservatoire neuchâtelois, un pour chaque école, proposés par l'association des professeurs. Ils n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois.

3Deux élèves professionnels, un pour chaque école, participent aux séances de la commission avec voix consultative. Ils n’assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois.

4Le directeur de chaque école participe aux séances de la commission avec voix consultative.

5En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le département désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission avec voix consultative.

 

Sous-commissions

Art. 4   1Une ou des sous-commissions temporaires peuvent être instituées par le Conseil d'Etat pour l'examen de problèmes particuliers.

2Les membres des sous-commissions appartiennent, en principe, à la commission plénière.

 

Fonctionnement

Art. 5   Le département désigne le service ou l'école chargé du secrétariat de la commission et des sous-commissions.

 

Comité de direction

Art. 6   Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme les deux membres de la commission consultative, un pour chaque école, qui fonctionnent au sein du comité de direction. Les délégués du corps enseignant ne peuvent en faire partie.

 

Organisation du comité de direction

Art. 7   1Le comité de direction se réunit au minimum quatre fois par année.

2Un comité de direction restreint, formé du directeur de chaque école et du chef du service des affaires culturelles du département, règle les affaires courantes.

3Avec l'accord du département, le comité de direction peut solliciter le concours de représentants du corps enseignant, de membres de la commission ou d'experts, pour l'examen de problèmes particuliers.

4Le département désigne le service ou l'école chargé du secrétariat du comité de direction.

 

Compétences du comité de direction

Art. 8   Le comité de direction, outre les compétences qui lui sont conférées à l'article 8 de la loi, élabore des propositions à l'intention du département ou de la commission consultative et veille à une coordination régulière des activités des deux écoles.

 

Directeur

Art. 9   1Chaque directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de son école.

2Il consacre une partie de son temps à l'enseignement.

3Le directeur doit être en possession d'un diplôme de Conservatoire attestant d'une culture musicale étendue.

4Il favorise, par ses activités personnelles, les relations de son école avec l'extérieur et veille à ce que celle-ci participe, sur le plan régional, au développement de la musique.

 

Cahier des charges

Art. 10   Le département fixe le cahier des charges des directeurs du Conservatoire neuchâtelois.

 

Colloques de branches

Art. 11   1Le directeur convoque les professeurs en colloques de branches.

2Les colloques définissent et coordonnent les projets de programmes d'enseignement; ils donnent leurs avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

 

Délégation de tâches

Art. 12   Le directeur peut déléguer ou confier certaines tâches à des enseignants de son école, sous sa propre responsabilité, et avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.

 

CHAPITRE 3

Personnel enseignant et personnel administratif

Personnel enseignant

Art. 13   1Le personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois comprend:

–   les professeurs,

–   les professeurs invités,

–   les chargés de cours.

2Ceux-ci peuvent être chargés de mandats particuliers par le directeur, avec l'accord du département.

 

Taux d'activité

Art. 144)   Le taux d'activité annuel de chaque membre du corps enseignant dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du nombre d'élèves inscrits.

 

Professeur

Art. 15   1Les professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement provisoire au sens de l'article 12 de la loi sur le statut de la fonction publique, est délégué au directeur.

2Pour bénéficier d'une nomination ou d'un engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité correspondant à un tiers de poste au minimum.

 

Professeur invité

Art. 16   1Les professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.

2Le titre de professeur invité est conféré à un professeur d'un autre conservatoire ou à une personnalité du monde musical.

3Il s'agit d'un poste partiel, durable ou temporaire.

 

Chargés de cours

Art. 17   1Les chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, de durée indéterminée.

2Leur activité est très partielle, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi sur le statut de la fonction publique.

 

Mise au concours

Art. 18   Les postes vacants de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement, et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.

 

Durée des leçons et charges d'enseignement

Art. 19   1La durée des leçons est fixée dans le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois.

2L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le directeur.

3Outre les leçons, la charge d'enseignement comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.

 

Limite maximale des obligations

Art. 20   1Les membres du corps enseignant ne peuvent dispenser un nombre de leçons (périodes) supérieur à l'indice de leur classification.

2Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de l'enseignement l'exige, le nombre de périodes peut être augmenté de deux unités au maximum.

3Pour l'application du présent article l'activité totale de l'enseignant au sein des écoles du canton est déterminante.

 

Obligations

Art. 21   1Les membres du personnel enseignant se conforment aux plans d'études, aux programmes d'enseignement et à l'horaire établi.

2Aucun changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement du directeur.

3Ils ont l'obligation de participer aux examens et d'assister aux conférences auxquelles le département ou le directeur les convoquent.

 

Leçons privées

Art. 22   Les membres du corps enseignant ne peuvent donner de leçons privées aux élèves inscrits au Conservatoire, sauf autorisation de la direction.

 

Interdiction d'accepter des avantages

Art. 23   Les membres du corps enseignant ne peuvent prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux achats qui intéressent le Conservatoire.

 

Congés individuels

Art. 24   1Le département peut accorder des congés individuels, même de longue durée, pour de justes motifs et pour autant que la bonne marche de l'école ne s'y oppose pas.

2Il décide des modalités du congé.

 

Conférences des professeurs

Art. 25   1Dans chaque école, les enseignants se réunissent en conférence des professeurs présidée par le directeur. La conférence élit son vice-président et son secrétaire.

2Les enseignants des deux écoles du Conservatoire neuchâtelois peuvent être réunis en séance commune. La présidence de telles réunions est assumée alternativement, par période de 4 ans, par le directeur de chaque école.

 

Organisation de la conférence

Art. 26   1La conférence des professeurs est convoquée par écrit par le directeur, vingt jours au moins avant la séance, à l'initiative du directeur ou à la demande des enseignants, conformément à l'article 11 de la loi.

2Les préavis de la conférence se prennent à la majorité absolue des votants. Le président ne vote que pour départager les voix.

3Les séances doivent être organisées de façon à ne pas perturber l'organisation de l'enseignement.

 

Compétences de la conférence

Art. 27   La conférence des professeurs donne son avis sur l'organisation des études, notamment:

–   sur les plans d'études et programmes d'examens;

–   sur les questions qui lui sont soumises par le département ou le directeur;

–   sur les propositions individuelles de ses membres.

 

Renvoi à d'autres dispositions

Art. 28   La loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, ainsi que ses règlements d'application sont applicables au corps enseignant dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.

 

Personnel administratif

Art. 29   Le personnel administratif du Conservatoire neuchâtelois est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique et à ses règlements d'application.

 

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Investissement

Art. 30   La gestion des comptes d'investissement est assurée par le département.

 

Fonctionnement

Art. 31   Les comptes annuels de fonctionnement sont gérés par chaque école, sous la responsabilité du directeur, conformément au plan comptable de l'Etat de Neuchâtel. Ils font l'objet de chapitres spécifiques au sein du département.

 

Fondation du Conservatoire

Art. 32   1Les membres du Conseil de fondation du Conservatoire neuchâtelois sont désignés par la commission, au début de chaque période administrative, conformément aux statuts de la fondation.

2Les comptes annuels ainsi que le rapport d'activité de la fondation sont soumis à l'approbation de la commission.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Mesures transitoires

Art. 33   Pour la fin de la période administrative 1993–1997, la présidence des séances communes prévues à l'article 25 du présent règlement est confiée au directeur du Conservatoire de musique de Neuchâtel.

 

Abrogation

Art. 34   Le règlement du corps enseignant du Conservatoire neuchâtelois, du 10 juin 1985, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 juin 19855), sera abrogé au terme de l'année scolaire 1995–1996.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 35   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception des articles 13 à 28 qui entreront en vigueur au début de l'année scolaire 1996–1997. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Exécution

Art. 366)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 50

 

1)         FO 1995 N° 69; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 1er avril 1998 (FO 1998 N° 27)

 

4)         Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62)

 

5)         RLN XI 169

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)