441.0

 

 

24

juin

1997

 

Décret
déterminant le financement de l'Observatoire cantonal

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1997,

décrète:

 

 

Article premier   L'Observatoire cantonal, créé par le décret du 18 mai 1858, est un établissement autonome de droit public dépendant de l'Etat. Il a principalement pour tâche:

a)  d'assurer le service de l'heure comprenant la détermination, la conservation et la diffusion de l'heure exacte et des fréquences-étalon;

b)  d'effectuer des recherches et des développements dans les domaines de l'heure exacte, des fréquences-étalon et de techniques apparentées;

c)  d'exercer une activité en géophysique, en particulier d'assurer l'exploitation d'une station météorologique et d'une station sismique.

 

Art. 2   1L'Observatoire collabore avec les organismes suivants:

a)  l'Office fédéral de métrologie;

b)  l'Institut suisse de météorologie;

c)  le Service sismologique suisse;

d)  l'Université de Neuchâtel et les HES;

e)  l'Agence spatiale européenne.

2Avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut collaborer avec d'autres institutions.

3L'Observatoire à la mission explicite de collaborer avec l'industrie en vue de favoriser le développement de l'économie cantonale.

 

Art. 3   Les frais d'exploitation sont à la charge de l'Etat, sous déduction des recettes qu'il encaisse, telles que:

a)  subventions fédérales découlant des tâches confiées par l'Office fédéral de métrologie;

b)  crédits de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique;

c)  rémunérations découlant de mandats industriels ou d'autres activités exercées en faveur de l'économie privée;

d)  rémunérations découlant de mandats de recherche de l'Agence spatiale européenne (ESA);

e)  rémunérations découlant de mandats de recherche de la Commission de technologie et d'innovation (CTI);

f)   rémunérations découlant de mandats de recherche de l'Office fédéral de l'éducation et de la science (OFES);

g)  autres sources de recettes.

 

Art. 4   L'Observatoire relève du département désigné par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5   Le fonctionnement et les diverses activités de l'Observatoire cantonal peuvent faire l'objet de règlements édictés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 6   1Une commission de surveillance consultative est nommée par le Conseil d'Etat. Ses membres sont choisis en dehors de l'administration, à l'exception de son président qui est le chef du département concerné.

2La commission de surveillance désigne son vice-président et son secrétaire. Les travaux de secrétariat sont assumés par l'Observatoire. Le secrétaire général du département concerné et, en règle générale, le directeur et le directeur adjoint de l'Observatoire assistent aux séances avec voix consultative.

3Elle traite des problèmes d'ordres budgétaire, financier et administratif.

4Elle effectue des inspections de l'Observatoire et en règle les modalités.

 

Art. 7   Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission de surveillance.

 

Art. 8   Le décret concernant l'Observatoire cantonal, du 5 octobre 19871), est abrogé.

 

Art. 9   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué le 10 septembre 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 50

 

1)         RLN XIII 105