417.106
5 juin 1996
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Arrêté d'autorisations de manifestations sportives |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
But |
Article premier Le présent arrêté a pour but de régler la mise en circulation des demandes d'autorisations de manifestations sportives dans les services concernés et d'assurer la coordination.
Service |
Art. 2 Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est désigné comme organe de coordination.
Présentation de la demande |
Art. 3 1La demande d'autorisations d'une manifestation sportive est adressée au service.
2Les organisateurs utilisent la formule officielle qui doit indiquer le nom du ou des organisateurs, les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les dates prévues de la manifestation.
3La demande doit être accompagnée d'un plan indiquant le parcours projeté.
Tâches du service |
Art. 4 1Le service est chargé:
a) de renseigner les organisateurs de manifestations sportives sur la procédure à suivre;
b) de mettre les dossiers en circulation dans les services concernés, de façon à recueillir leurs préavis ainsi que de les envoyer aux communes concernées;
c) de transmettre un exemplaire de la demande aux autorités appelées à rendre des autorisations spéciales;
d) de veiller à l'échange d'informations entre les autorités concernées.
2S'agissant du Département de la gestion du territoire, il consulte le service des ponts et chaussées et met le dossier en circulation dans le service de l'aménagement du territoire qui se charge, si nécessaire, de le transmettre aux autres services de ce département.
Autorisations spéciales |
Art. 5 1Toutes les autorisations spéciales permettant l'organisation de la manifestation sportive sont notifiées simultanément par le service qui procède, si nécessaire, à leur publication.
2Il en envoie une copie aux communes et aux services concernés.
Entrée en vigueur |
Art. 6 1Le présent arrêté entrera en vigueur le 21 juin 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 45
1) RSN 152.100