416.454
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1er décembre 2000
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Règlement de l'Université de Neuchâtel |
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Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,
vu les articles 47, 50, 52 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);
vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);
vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,
arrête:
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Définition |
Article premier Le chargé d’enseignement assure un enseignement temporaire sous la responsabilité d'un professeur.
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Titre exigé |
Art. 2 Le chargé d’enseignement est, pour le moins, titulaire d’une licence ou d’un diplôme ou d’un titre jugé équivalent.
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Cahier des charges |
Art. 3 Le cahier des charges du chargé d’enseignement est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.
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Avis de mise au concours |
Art. 4 Le chargé d’enseignement est engagé par voie d’appel.
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Autorité de nomination |
Art. 5 Le chargé d’enseignement est nommé par le rectorat sur proposition de la faculté.
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Durée de la fonction |
Art. 6 Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le chargé d’enseignement est nommé pour une période d’un an, qui peut être renouvelée sur demande de la faculté.
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Traitement |
Art. 7 Le mode de rétribution est fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat, du 23 juin 19933).
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Caisse cantonale de remplacement |
Art. 8 D’office, et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le chargé d’enseignement fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.
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Droit supplétif |
Art. 9 Le chargé d’enseignement est au surplus soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954).
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Entrée en vigueur |
Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.
Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 10 avril 2001.
Notes:
(*) FO 2001 No 28
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) RSN 416.103
4) RSN 416.510